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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 15/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/01715 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 15/01715
AFFAIRE : M. E-F Y (Me Marie aude FREYRIA)
C/ La S.A.R.L. GROUPE SOGEFIM INTERALLIANCE (la SELARL BAFFERT.PENSO. ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Mars 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame A B
Greffier : Madame C D
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Avril 2016
PRONONCE : En audience publique, le 19 Avril 2016
Par Madame A B, Vice-Président
Assistée de Madame C D, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur E-F Y ,né le […] à […]
représenté par Me Marie-aude FREYRIA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Cédric MENDEL ,avocat plaidant au barreau de DIJON..
C O N T R E
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. GROUPE SOGEFIM INTERALLIANCE, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° B 498 563 832,dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SELARL BAFFERT.PENSO. ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2013, M. E-F Y a, par l’intermédiaire de la société Groupe SOGEFIM sous l’enseigne INTERALLIANCE, présenté à M. X une offre de location-précaire portant sur le restaurant “Le Panoramic” à Praloup 1600 sous réserve de l’acceptation du bailleur. Cet acte prévoyait le versement de la somme de 10 000 € à titre d’arrhes entre les mains du Groupe SOGEFIM INTERALLIANCE à titre d’avance sur honoraires de conseil en transmission d’entreprise.
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2015, M. E-F Y a assigné la société GROUPE SOGEFIM INTERALLIANCE en restitution de la somme de 10 000 € versée lors de la signature de cette offre, outre intérêts légal à compter du 7 octobre 2013.Il sollicite également le paiement de la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il expose qu’à la date du 4 juillet 2013, l’offre n’était toujours pas approuvée et signée par le bailleur et que, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 octobre 2013, la société GROUPE SOGEFIM INTERALLIANCE n’a pas restitué la somme versée au titre des arrhes.
La société INTERALLIANCE conclut au rejet de ces demandes et sollicite le paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que l’offre de location précaire a été acceptée et signée par le bailleur le 2 juillet 2013 et que c’est M. E-F Y qui a pris l’initiative de ne plus y donner suite. Elle indique qu’en conséquence elle n’a pas à restituer la somme versée à titre d’arrhes conformément aux termes du contrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’offre de location-précaire établie le 1er juillet 2013 par M. E-F Y, par l’intermédiaire de la société GROUPE SOGEFIM INTERALLIANCE, prévoit qu’après acceptation du bailleur, la somme de 10 000 €, versée à titre d’arrhes à la société GROUPE SOGEFIM INTERALLIANCE par le preneur, serait perdue par celui-ci s’il ne donnait pas suite de son fait à la présente offre et que par contre, cette somme serait intégralement remboursée à M. E-F Y si le bailleur ne signait pas son accord avant le 4 juillet 2013.
L’acte précise également que passé le délai du 4 juillet 2013, l’offre de location-précaire deviendra caduque et que si le présent engagement se réalise, il devra être réitéré au plus tard le 31 août 2013.
La société GROUPE SOGEFIM INTERALLIANCE produit une photocopie de l’offre portant mention de l’acceptation du bailleur à la date du 2 juillet 2013 ainsi qu’un courrier électronique adressé par la société GROUPE SOGEFIM INTERALLIANCE à M. E-F Y le même jour pour lui signifier cette acceptation.
Par courrier du 6 juillet 2013, les époux Y ont adressé à M. Z, leur interlocuteur au sein de la société GROUPE SOGEFIM INTERALLIANCE, trois chèques d’un montant respectif de 10 000 €, 6 000 € et 4 000 €.
Par mail du 31 juillet 2013, M. E-F Y a indiqué à la société GROUPE SOGEFIM INTERALLIANCE que le chèque de 4 000 € pouvait être mis à la banque dés le lendemain et a proposéune date de rendez vous à la fin du mois d’août.
Suite à un nouvel échange de mail, le rendez-vous a été fixé au 3 septembre 2013.
Par mail du 1er septembre 2013, M. et Mme Y ont sollicité un report du paiement de la première partie de la redevance puis par lettre du 4 septembre 2013, ils ont informé la société GROUPE SOGEFIM INTERALLIANCE qu’ils ne donnaient pas suite à la location gérance en raison de l’absence d’arrangement possible avec le propriétaire pour le paiement des loyers.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que le bailleur a donné son accord avant le 4 juillet 2013 et que les locataires ont refusé de donner suite à la location-gérance le4 septembre 2013.
Conformément aux clauses du contrat la somme de 10 000 € versée à titre d’arrhes reste acquise à la société GROUPE SOGEFIM INTERALLIANCE. En conséquence M. E-F Y sera débouté de sa demande de restitution de cette somme.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais et honoraires exposés dans le cadre de cette action en justice, non compris dans les dépens. En conséquence, M. E-F Y sera condamné à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute M. E-F Y de ses demandes ;
Condamne M. E-F Y à payer à la société GROUPE SOGEFIM INTERALLIANCE la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le demandeur aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Edouard BAFFERT, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI FAIT ET JUGE PAR LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE SEIZE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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