Tribunal de grande instance de Melun, Juge des référés, 28 mai 2003, n° 03/00276

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Sur la décision

Référence :
TGI Melun, juge des réf., 28 mai 2003, n° 03/00276
Juridiction : Tribunal de grande instance de Melun
Numéro(s) : 03/00276

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° DU RG :03/00276

N° ORDONNANCE : 2003/

ORDONNANCE DU 28 Mai 2003

DEMANDEURS

Société IMMOBILIERE FAMILIALE

[…]

Ayant pour avocat Maître Jacques Perrault, Avocat au barreau de Paris

[…]

DEFENDEURS

Monsieur X Y

[…]

[…]

FORMATION :

Président : Caroline FEVRE

Greffier : Z A

DEBATS :

A l’audience publique tenue le 28/05/2003, les parties n’étaient ni présentes ni représentées

ORDONNANCE

Réputée contradictoire

en premier ressort,

prononcée publiquement, par Caroline FEVRE, Vice-Président assisté de Z A,F.F de Greffier, le vingt huit Mai deux mil trois.

DECISION

Par acte d’huissier du 26 Mai 2003, la Société IMMOBILIERE FAMILIALE a assigné Monsieur X Y devant le Juge des Référés, aux fins de voir :

— Autoriser la société immobilière Familiale à pénétrer deux fois dans l’appartement de Monsieur X Y sis […] à […], l’assistance du Commissaire de Police et de la force publique, ainsi que l’assistance d’un huissier de justice et d’un serrurier si besoin est, le tout aux frais de la société demanderesse :

— la première fois pour bouchonner les robinets,

— la seconde fois après désinfection, pour changer les pommeaux de douche des robinets dudit appartement

— Dire et juger que l’huissier de justice aura pour mission de décrire les opérations et dresser constat,

— Ordonner l’exécution de la décision à intervenir au seul vu de laminute, par application de l’article 489 § 2 du N.C.P.C.

[…]

Attendu que les parties n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience.

Attendu que par télécopie adressée au greffe le 27 mai 2003, l’avocat de la partie demanderesse informait le tribunal que la procédure était interrompue.

P A R C E S M O T I F S

Donnons acte aux parties de leur requête,

Constatons l’absence des parties.

Ordonnons la RADIATION de la cause, le tribunal n’ayant pas été saisi.

Disons que les dépens seront supportés par le demandeur.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C.A C. FEVRE

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