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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, juge des réf., 28 juil. 2017, n° 17/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 17/00258 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° DU RG : 17/00258 17/274 17/275
N° ORDONNANCE : 2017/
ORDONNANCE DU 28 Juillet 2017
DEMANDEUR
Madame B Y
née le […] à KIFFA
[…]
représentée par Me Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN de la SCPA BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN de la SCPA BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU
DÉFENDEUR
MAF
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis […]
non comparante
DOME INDUSTRIES/[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis […]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI LP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INGENIERIE TUGEC M VRD
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis 93/[…]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS
L M
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis […]
non comparante
BATI PLUS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis […]
non comparante
Z
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis […] – […]
non comparante
S.A. CFPB
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis […]
représentée par Maître Georges DEMIDOFF de la SELARL IDEACT SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
La société N O H
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis […] […]
non comparante
PMRCC
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis […]
non comparante
A
[…]
représenté par son gérant Monsieur D E
F G et F H , en qualité d’assureur des sociétés BOTEMO et A
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis 2 rue Pillet-Will – 75009 PARIS
non comparante
S.A. FIX MENUISERIES IDF
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis Prise en la personne de Me X, liquidateur – 2 place des Campions – […]
non comparante
Société SIC
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis […]
non comparante
Société BOTEMO
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis […]
non comparante
SMP
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis […]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS
SMABTP
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis […]
représentée par Maître Jérôme LEFORT de la SELAS LLC et Associés Bureau de Paris, avocats au barreau de PARIS
S.A. K H
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis […]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE CHAZARAIN de la SELARL FIZELLIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis 50 route de la Reine – […]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI LP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
FORMATION
Président : P Q
Greffier : Christine SALADIN, lors des débats
I J, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07/07/2017, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2017.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par P Q, Présidente, assistée de I J, Greffier le 28 Juillet 2017, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 29 mai 2006, la SCI LES VILLAS DE CESSON a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur et Madame Y une maison sise […] à Cesson (77240). Par procès-verbal de constat des lieux et de remise des clés, les travaux ont été réceptionnés le 28 juin 2007.
Après l’entrée dans les lieux des époux Y, des fissures sont apparues en façade et leur assureur, la MACIF, a diligenté le cabinet IXI GROUPE en vue d’une expertise amiable qu’il a rendu le 12 juin 2017.
C’est dans ce contexte que par assignation des 23 et 26 juin 2017, Monsieur et Madame Y ont fait citer la SCI LES VILLAS DE CESSON et son assureur, la SMABTP, devant le juge des référés de ce siège aux fins, oralement soutenues à l’audience du 7 juillet 2017 au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
— de prescrire une mesure d’expertise destinée, en substance à rechercher l’origine des désordres, de décrire et d’évaluer les travaux propres à y remédier, ainsi que de donner son avis sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— de condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par actes en date du 28 juin 2017, la SMABTP a assigné en appel de cause devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Melun :
— la MAF, en tant qu’assureur décennal de la société ATELIER DE SITE;
— le DOME INDUSTRIES/la SCI LES VILLAS DE CESSON ;
— la société INGENIERIE TUGEC ;
— L M ;
— BATI PLUS ;
— Z, en tant qu’assureur décennal de la société BATI PLUS,
— CFPB (Consortium Français du pavillon et du bâtiment) ;
— N O H, en tant qu’assureur décennal de la société CFPB ;
— PRMCC ,
— la SA A ;
— la SA F G, en tant qu’assureur décennal de – la société A ; ;
— FIX MENUISERIES IDF ;
— la société SIC ;
— BOTEMO ;
— la SA F G, en tant qu’assureur décennal de la société BOTEMO ;
— SMP (Société Montreuilloise de peinture).
Par actes en date des 28, 29 et 30 juin 2017, la SCI LES VILLAS DE CESSON a assigné en intervention forcée devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Melun:
— la société CFPB (Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment) ;
— la SA A ;
— la SMABTP ;
— la compagnie K H, venant aux droits de la société N O .
— la compagnie F H.
A l’audience du 7 juillet 2017, la SCI LES VILLAS DE CESSON a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, ses droits et moyens réservés quant au fond mais s’est opposée à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance SMABTP a formé les protestations et réserves d’usage ainsi que la SA K H, la SA A, la société INGENIERIE TUGEC, la SMP et la société CFPB.
Assignés valablement, la MAF, L M, BATI PLUS, Z, N O H, PRMCC, la SA F ASSURANES, FIX MENUISERIES IDF, la société SIC, BOTEMO et la SA F G n’ont pas comparu.
Les sociétés Atelier de Site et Europeint, bien que mentionnées en première page de l’assignation, n’ont pas été assignées, de sorte que la procédure n’est pas régulière à leur encontre. Elles ne seront donc pas mentionnées dans la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière ou bien fondée.
La MAF, L M, BATI PLUS, Z, N O H, PRMCC, la SA F ASSURANES, FIX MENUISERIES IDF, la société SIC, BOTEMO et la SA F G ont été régulièrement assignés et ont disposé d’un délai suffisant pour présenter leur défense.
Il est statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner la jonction des trois procédures.
Sur la demande d’expertise :
La réalité des désordres allégués par Monsieur et Madame Y est rendue suffisamment plausible par les pièces produites aux débats ; dès lors, la demande d’expertise correspond aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les demandeurs agissant dans le but de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution du litige ; il convient de l’ordonner, suivant mission détaillée ci-après, aux frais avancés par la partie demanderesse.
Sur les autres demandes:
Au stade de la demande d’expertise la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est prématurée.
En l’état du procès, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a avancés ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures 17/258, 17/274 et 17/275 qui seront désormais appelées sous le seul numéro 17/258,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
[…]
CSTB
[…]
[…]
Tél : 01.64.68.88.61
Fax : 01.64.68.84.99
Port. : 06.62.92.70.34
Email : menad.chenaf@cstb.fr
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris,
avec mission de :
1) se rendre sur place et visiter la maison, propriété de Monsieur et Madame Y , sise […] à Cesson (77240) (Seine-et-Marne) ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, et entendre tous sachants ;
2) examiner et décrire les désordres allégués par Monsieur et Madame Y à l’assignation ; en rechercher l’étendue, l’origine et les causes précises ; préciser si les désordres portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou s’ils rendent ce dernier impropre à sa destination ;
3) dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels;
4) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire;
5) donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit ; les évaluer à l’aide de devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire ;
6) en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres ; dans ce cas, l’expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
7) faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
Donnons acte aux sociétés Les Villas de Cesson, SMABTP, K H, A, INGENIERIE TUGEC, SMP et CFPB de leurs protestations et réserves,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, avant le 1er décembre 2017, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Disons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante expertises.tgi-melun@justice.fr ;
Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
• Coordonnées bancaires :
IBAN : FR76 1007 1770 0000 0010 0010 626
BIC : TRPUFRP1
• Courriel :
regie.tgi-melun@justice.fr
• Téléphone :
[…]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que chacune des parties conservera ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I J P Q
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