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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, ch. 1 cab. 1, 25 avr. 2017, n° 16/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 16/00703 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
[…]
Affaire n° : 16/00703
Jugement n° : 17/
VM/CS
JUGEMENT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL DIX SEPT
DEMANDEUR :
Monsieur Y X représenté par l’ATSM 77 en qualité de tuteur
[…] […]
représenté par Me Jacques MAYNARD, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR :
dont le […]
représentée par Maître Hervé KUHN de la SCP KUHN, avocats plaidants au barreau de PARIS, Me Sophie KSENTINE, avocat postulant au barreau de MELUN
DÉBATS :
En application des articles 779 et 786-1du Code de Procédure Civile, les avocats ont été autorisés à déposer leur dossier de plaidoiries en audience publique le 21 Février 2017.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2017.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Z D,
Assesseur : Z A,
Après en avoir délibéré avec Martine GIACOMONI- CHARLON, assesseur
GREFFIER :
[…]
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Z D, Vice-Présidente, qui a signé la minute avec B C, Greffier, le 25 Avril 2017, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 25 octobre 2011, le juge des tutelles du tribunal de Fontainebleau a placé M. Y X sous tutelle, et désigné l’association TUTELIA en qualité de tuteur. Ce jugement a été notifié à l’association TUTELIA le 31 octobre 2011.
Deux mois et demi plus tard, le 13 janvier 2012, l’association TUTELIA a informé les établissements bancaires de sa désignation en qualité de tuteur de M. X, leur indiquant qu’à compter de cette date toutes signatures, mandats ou procurations antérieurs devenaient caducs, M. X ne pouvant plus réaliser aucune opération sous sa signature.
Entre le 30 octobre 2011 et le 13 janvier 2012, M. X a procédé au rachat d’un contrat d’assurance vie à hauteur de la somme de 108.027,49 euros, ce qui lui a permis d’effectuer des retraits sur son compte bancaire à hauteur de la somme de 87.866 euros.
Par ordonnance du juge des tutelles du 20 février 2015, l’association TUTELIA a été déchargée de sa mission au profit de l’ATSM 77.
Vu l’assignation délivrée le 23 février 2016 à la requête de Monsieur Y X, représenté par son tuteur l’association ATSM 77, à l’association TUTELIA, au visa des articles 421, 422, 475, 496-2 et 1382 du code civil, aux fins, d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 87.866 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts et capitalisation des intérêts, outre 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions signifiées par l’ATSM 77 et M. X le 25 octobre 2016, par lesquelles ils reprennent leurs demandes initiales.
Vu les dernières conclusions signifiées l’association TUTELIA le 30 novembre 2016 qui conclut au débouté des demandes et forme une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2017.
DISCUSSION
1 – sur le manquement de l’association TUTELIA à ses obligations
Il résulte de l’article 496 du code civil que le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d’apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés dans le seul intérêt de la personne protégée.
Il résulte en outre de l’article 421 du code civil que tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction.
En l’espèce, l’association ATSM, tutrice de M. Y X soutient que l’association TUTELIA a commis une faute dans la gestion des biens de ce dernier en informant la banque de la mesure de protection avec 2 mois et demi de retard, ce qui a entraîné la disparition d’une somme conséquente sur ses comptes bancaires. Elle ajoute que l’association TUTELIA a elle même reconnu l’existence de cette faute dans un courrier de février 2015.
L’association TUTELIA soutient pour sa part qu’elle n’a commis aucune faute, précisant qu’un délai lui était nécessaire pour traiter la demande et aviser la banque. Elle soutient que ce délai n’était pas disproportionné au regard du fait qu’elle gère plus de 1.300 mesures de protection.
Le tribunal observe que les mesures de tutelle ont précisément pour objet la protection des personnes auxquelles elles s’adressent, de sorte qu’elles doivent être mises en place rapidement pour éviter des actes inappropriés des majeurs protégés, tels que des dépenses inconsidérées.
Si l’on peut comprendre qu’une association tutélaire rencontre provisoirement des difficultés dans la prise en charge des mesures du fait d’un surcroît d’activité, il lui appartient alors d’en aviser le juge des tutelles et de solliciter, si nécessaire, son remplacement par une autre association qui sera en mesure de prendre en charge la mesure en temps utile.
Force est ici de constater que l’association TUTELIA a attendu 2 mois et demi, entre la notification du jugement la désignant comme tuteur, et l’envoi d’un courrier permettant de modifier les conditions de fonctionnement du compte bancaire. Ce temps d’attente particulièrement important pour la prise en charge de la mesure caractérise un manquement de l’association TUTELIA à son obligation d’apporter des soins diligents à la gestion du patrimoine du majeur.
2 – sur le préjudice subi par M. X
L’association TUTELIA soutient que le préjudice allégué n’est pas en lien de causalité avec la faute qui lui est reprochée, estimant que celui-ci serait principalement lié à une faute de la banque qui a laissé M. X effectué d’importants retraits durant 2 mois et demi. Elle soutient en outre que le préjudice n’est pas certain dès lors qu’une procédure pénale est en cours qui pourrait aboutir à l’indemnisation de M. X. Elle ajoute enfin que le montant de la demande est erroné, car il n’y a pas lieu de prendre en compte les retraits postérieurs à l’avis donné à la banque, de sorte que le préjudice serait tout au plus de 53.766 euros. Elle estime enfin que le préjudice allégué ne constitue qu’une perte de chance.
L’association ATSM et M. X soutiennent au contraire que la banque n’a commis aucune faute et que le préjudice est certain.
L’association TUTELIA soutient que M. X a effectué, en deux mois et demi, plus de 75 retraits d’espèce à différents guichets de la Banque Postale, affirmant que cette dernière « n’aurait jamais dû » délivrer les sommes litigieuses. Ce faisant, l’association TUTELIA n’invoque aucun texte, ni aucun manquement précis de la banque à ses obligations. Elle ne justifie donc pas de la faute alléguée.
S’agissant du montant du préjudice, l’association ATSM retient un montant de 87.866 euros, se fondant sur un courrier de TUTELIA du 9 février 2015 qui fait état de cette somme correspondant aux retraits effectués entre le 7 décembre 2011 et le 17 janvier 2012.
S’il est exact que l’association TUTELIA a écrit à la Banque Postale le 13 janvier 2012 pour demander le blocage des comptes, il convient toutefois d’inclure les prélèvements effectués le 13 janvier comme étant de la responsabilité de cette association. Le préjudice de M. X sera donc chiffré à la somme de 63.366 euros, compte arrêté au 13 janvier inclus.
Contrairement à ce qui est soutenu, le préjudice subi par M. X ne constitue pas une perte de chance de ne pas être victime de retraits frauduleux. En effet, si l’association TUTELIA avait informé la banque en temps utile, il n’existait alors plus aucun risque de retraits frauduleux.
Les retraits frauduleux sur le compte bancaire de M. X ne seraient pas survenus si l’association TUTELIA avait pris en charge la mesure de protection en temps utile, ce qui suffit à caractériser le lien de causalité entre le manquement de TUTELIA et le préjudice subi par M. X.
L’association TUTELIA sera donc condamnée à payer à M. X la somme de 63.366 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et capitalisation des intérêts.
Il sera alloué à M. X et à son tuteur une somme de 1.700 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire, nécessaire, et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne l’association TUTELIA à payer à M. Y X, représenté par son tuteur l’association ATSM la somme de 63.366 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Condamne l’association TUTELIA aux dépens,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne l’association TUTELIA à payer à M. Y X, représenté par son tuteur l’association ATSM la somme de 1.700 euros au titre des frais irrépétibles,
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
Ainsi jugé et prononcé le 25 Avril 2017,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B C Z D
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