Tribunal de grande instance de Montauban, 8 octobre 2019, n° 19/00089
TGI Montauban 8 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence d'attribution

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas prouvé que le défunt avait sa résidence habituelle aux Pays-Bas au moment de son décès, et que le tribunal français n'avait pas à se déclarer d'office incompétent.

  • Accepté
    Demande de condamnation au titre de l'article 700

    La cour a condamné Madame D de Z à payer une somme aux consorts A en application de l'article 700, considérant l'équité de la situation.

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Sur la décision

Référence :
TGI Montauban, 8 oct. 2019, n° 19/00089
Juridiction : Tribunal de grande instance de Montauban
Numéro(s) : 19/00089

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAGORFFE,

DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOX LAUBA

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTAUBAN

République Française

Au Nom du Peuple Frenç ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU: 08 Octobre 2019

Dossier : N° RG 19/00089 – N° Portalis DB3C-W-B7D-DEXM

Objet Demande en annulation, en réduction d’une libéralité ou d’une clause d’une libéralité

Rendue le huit Octobre deux mil dix neuf après débats à l’audience sur incident du 03 Octobre 2019, par M. Michel REDON, Vice-Président, faisant fonction de Juge de la Mise en Etat au Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN, assisté par Mme Stéphanie COUTAL, Greffier.

DANS L’INSTANCE ENTRE :

D’UNE PART:

Madame C A née le […] à OTTAWA

[…]

[…]

représentée par la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Le CLERQ avocat au barreau de la DROME
Monsieur F A né le […] à VOORBURG

Prins Willem-Alexanderlaan 53

2159 PAYS-BAS

représenté par la SELARL LEVI – EGEA LEVI, avocats au barreau de

TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Le CLERQ avocat au barreau de la DROME Copies déliorées

le of. lo.% ET D’AUTRE PART :

Madame H I D DE Z

1gr + dexp:лехр: née le […] à ROTTERDAM

[…]

[…]

- Me Berthier représentée par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de

TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître SPIEGELER avocat au barreau de PARIS

I copie dossier



-2

EXPOSÉ DE L’INCIDENT:

X, Y, G A est décédé le […] à Lauzerte (Tarn-et-Garonne) laissant pour lui succéder son épouse H-J D de Z et ses deux enfants issus d’une première union, C A et F A.

De son vivant par testament rédigé aux Pays-Bas et soumis au droit néerlandais du 13 décembre 2011, M. A a institué son épouse B universelle.

Il a également rédigé un testament en France le 26 mai 2014 comportant des dispositions en faveur de ses enfants entrant en conflit avec celles du testament néerlandais.

Par acte d’huissier de justice du 29 janvier 2019, C et F A ont fait assigner H I D de Z devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins de règlement de la succession selon le droit français.

Mme D de Z soutient par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état du 3 juillet 2019 l’incompétence d’attribution du tribunal de grande instance au profit de la juridiction néerlandaise sur le fondement du Règlement du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, au motif que la résidence habituelle du défunt était aux Pays-Bas, car vivant la majeure partie de l’année à Rotterdam.

Elle fait valoir que sa demande est recevable pour avoir été déjà présentée in limine litis par conclusions du 4 avril 2019, pendant la procédure de mise en état.

Elle ajoute que le juge français doit se déclarer d’office incompétent en application de l’article 92 du code de procédure civile, car cette incompétence est d’ordre public lorsque les règles renvoient à une juridiction étrangère et ce même si le droit français n’en fait qu’une faculté.

Elle précise que l’article 15 du règlement européen du 4 juillet 2012 renvoie ainsi à la compétence de la juridiction de Rotterdam et qu’il fait obligation à la juridiction saisie de se déclarer incompétente.

Elle fait aussi valoir que même en cas d’irrecevabilité de l’exception, le juge a toujours la possibilité de se déclarer d’office incompétent.

Elle demande au juge de la mise en état :

- de se déclarer incompétent au profit du tribunal de Rotterdam,

- de renvoyer le dossier devant ce tribunal, de rejeter les potentielles pièces obtenues frauduleusement, de débouter les consorts A de leurs demandes, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, de poser la question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne de savoir si le juge national doit se déclarer d’office incompétent quand bien même l’exception serait déclarée irrecevable,

-à titre infiniment subsidiaire, si le juge devait se déclarer compétent, de se référer aux écritures sur le fond.



-3

Les consorts A soutiennent au visa de l’article 74 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’exception qui n’a pas été présentée in limine litis devant le juge de la mise en état, étant postérieures à des conclusions au fond devant le tribunal. Ils précisent en effet que si Mme D de Z a soulevé l’incompétence dès le 4 avril 2019, c’est non par des écritures distinctes devant le juge de la mise en état seul compétent, mais au principal devant le tribunal qui n’était pas compétent pour en connaître, avant de conclure subsidiairement au fond, en sorte qu’il doit être considéré qu’elle a conclu au fond avant de soulever l’exception, qui doit donc être déclarée tardive.

Ils contestent que la compétence doive être seulement tranchée par application du Règlement européen du 4 juillet 2012, car le défunt a modifié ses dispositions à cause de mort par un nouveau testament faisant référence au droit français et révoquant implicitement le testament néerlandais.

Ils ajoutent que la question relative à l’application du règlement européen suppose que soit tranchée la question de fond relative aux effets du testament français quant à l’application de la loi française ou néerlandaise.

Ils soutiennent que par application des articles 102 et 720 du Code civil français et 45 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du lieu d’ouverture de la succession et que le règlement du 4 juillet 2012 renvoie également aux tribunaux de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle, laquelle se définit conformément à son considérant n° 23.

Ils contestent que le juge français doive se déclarer d’office incompétent, au motif que l’article 76 du code de procédure civile n’en fait pas une obligation et que l’application du règlement européen est justement contestée en raison du domicile en France du défunt et de l’existence du testament rédigé en France et soumettant la succession au droit français, notamment en se référant à la notion de quotité disponible qui n’existe pas en droit néerlandais et en reprenant les options de l’article 757 du Code civil.

Ils demandent au juge de la mise en état:

- de dire Mme D de Z irrecevable en son exception,

- subsidiairement,

- de dire que le défunt avait son domicile et sa résidence en France au jour du décès,

- en tout état de cause,

- de se déclarer compétent,

- de condamner Mme D de Z à leur payer à chacun la somme de 1.500 € en application de l’article 700,1° du code de procédure civile, de réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’irrecevabilité de l’exception:

Attendu que toute exception tenant à la compétence du tribunal doit être présentée par conclusions distinctes au juge de la mise en état, avant toute défense au fond.

Qu’il ressort de la procédure que si Mme D de Z a excipé de l’incompétence des tribunaux français au profit du tribunal de Rotterdam, c’est après avoir formé cette même demande le 4 avril 2019 devant le tribunal et non devant le juge de la mise en état, par des conclusions contenant à titre subsidiaire ses défenses et demandes reconventionnelles sur le fond.



-4

Que cette saisine aux fins d’incompétence étant elle-même irrégulière et sans effets, seule l’exception présentée devant le juge de la mise en état l’a valablement saisi, ce dont il résulte que forcément, cette exception est tardive, venant après les conclusions sur le fond.

Qu’elle doit donc être déclarée irrecevable.

Sur l’incompétence d’office:

Attendu que selon l’article 76 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, qui se substitue à l’ancien article 92, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.

Que si la doctrine admet que s’agissant de l’incompétence des tribunaux français au profit d’une juridiction étrangère, cette faculté serait une obligation pour le juge français, ce qui rend d’ailleurs sans intérêt la question préjudicielle invoquée par la demanderesse à l’incident, cela suppose toutefois que la question de l’application de la loi étrangère soit hors de toute discussion.

Qu’en l’espèce au contraire, si Mme D de Z revendique la compétence du tribunal néerlandais en application du règlement européen n° 650/2012 du 4 juillet 2012, c’est au motif que le défunt avait sa résidence habituelle aux Pays-Bas à la date de son décès, alors qu’à l’inverse, la compétence française s’évincerait selon les consorts A de sa domiciliation et de sa résidence en France ainsi que de sa volonté testamentaire de soumettre sa succession au droit français.

Qu’il paraît en fait suffisamment établi que le défunt vivait habituellement, et tout au moins une importante partie de l’année en France à Lauzerte dans la maison dont il était propriétaire et dans laquelle il exploitait une activité de chambre d’hôtes, que cette résidence était son domicile aux termes de son testament français du 23 mai 2014, et qu’il y a été soigné par un médecin local en 2017 et 2018.

Que dès lors, en l’absence de preuve flagrante d’une résidence habituelle aux Pays-Bas à la date de son décès conforme à la définition qu’en donne le règlement européen du 4 juillet 2012, rien n’impose au juge de déclarer d’office la juridiction française incompétente au profit du tribunal néerlandais.

Qu’au surplus, en présence d’un testament qui renvoie apparemment aux dispositions du Code civil français et contredit ainsi le testament antérieur rédigé aux Pays-Bas, il n’est pas justifié de se référer au certificat successoral européen que Mme D de Z a pu obtenir au vu du premier testament et qui ne tient aucun compte du second.

Sur l’article 700,1° du code de procédure civile et les dépens;

Attendu que l’équité justifie l’application de l’article 700,1° du code de procédure civile à hauteur de 1.000 € au profit des consorts A.

Que les dépens de l’incident seront à la charge de Mme D de Z.



-5

PAR CES MOTIFS,

Nous, Michel Redon, vice-président, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement, en premier ressort,

Déclarons irrecevable l’exception d’incompétence,

Disons n’y avoir lieu à déclarer d’office le tribunal de grande instance de Montauban incompétent au profit du tribunal de Rotterdam,

Condamnons H I D de Z à payer aux consorts A, à eux deux ensemble, la somme de 1.000 € en application de l’article 700,1° du code de procédure civile,

La condamnons aux dépens de l’incident.

Renvoyons l’affaire à la mise en état du 7 novembre 2019 pour clôture et fixation.

C Le greffier Le juge de la mise en état

En conséquence, la République Française, Mande et

Ordonne, A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de in

République près les Tribunaux de Grande Instance

d’y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la force ublique de lui prêter main-forte lorsqu ils en serun

galement requis.

Le Greffier en

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