Commentaire • 1
Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch., 29 avr. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Publication : | PIBD 1998 658 III-385 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VOL DE NUIT |
| Référence INPI : | M19980295 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE POUR L'OEUVRE ET LA MEMOIRE D'ANTOINE DE S (Succession SAINT EXUPERY - D'AGAY, Ste civile) c/ VOL DE NUIT (SARL) |
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 29 décembre 1988 a été créée la société civile pour l’Oeuvre et la mémoire de Saint Exupéry/Succession de SAINT EXUPERY/d’AGAY. Cette société a pour objet « d’assurer dans le monde entier, la gestion de l’ensemble de l’oeuvre d’Antoine de saint EXUPERY et des fruits de l’oeuvre ». Une société dénommée « VOL DE NUIT », constituée le 29 avril 1987 pour exercer une activité de fabrication, production, négoce et location de tous moyens et supports vidéo- graphiques et audiovisuels ainsi que l’activité de publicité commerciale et de créations artistiques et musicales a déposé le 25 septembre 1990 à l’INPI à Paris, la marque « VOL DE NUIT ». Par exploit en date du 21 juillet 1997, la société civile pour l’Oeuvre et la Mémoire de Saint EXUPERY/Succession de SAINT EXUPERY/ D’AGAY a assigné la SARL VOL DE NUIT pour :
- qu’il soit dit et jugé que la dénomination sociale « VOL DE NUIT » et la marque « VOL DE NUIT » constituent au sens de l’article L 112-4 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon de ce titre et que cette marque est nulle en application des articles L 711- 4e et L -714-3 du même code ;
- en conséquence qu’il lui soit fait interdiction d’utiliser l’expression « VOL DE NUIT » à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 3.000 francs par infraction constatée ;
- qu’elle soit condamnée à modifier sa dénomination sociale dans un délai de un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30.000 francs par jour de retard ;
- qu’elle soit condamnée à renoncer à la marque « VOL DE NUIT » dans le délai de un mois suivant la signification de la présente décision, et passé ce délai que la société demanderesse soit autorisée à notifier cette renonciation à l’INPI aux lieu et place de la défenderesse, sur présentation d’une expédition du jugement ;
- que soit ordonnée la transmission du jugement à l’INPI pour inscription sur le Registre National des Marques ;
- qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts outre celle de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- que soit ordonnée la publication du dispositif de la décision à intervenir dans cinq journaux au choix de la demanderesse et aux frais de la société défenderesse ; le tout avec exécution provisoire et condamnation dépens.
La société demanderesse affirme justifier de son droit à agir dans la mesure où ses statuts mentionnent que ses fondateurs ont fait un apport en nature comprenant les droits d’auteur sur l’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupéry dont ils sont titulaires en usufruit et en nue-propriété. Elle produit également aux débats une attestation de Maître J, notaire, établissant que les associés-fondateurs sont les ayants-droits de la succession d’Antoine de Saint-Exupéry. Sur le fond, elle rappelle qu’en application de l’article L 112-4 du code de la propriété intellectuelle le titre d’une oeuvre de l’esprit bénéficie d’une protection autonome par rapport à l’oeuvre qu’il désigne. Elle prétend disposer sur le titre « VOL DE NUIT » du droit d’auteur indépendamment du dépôt de la marque du même nom. Dans ces conditions la dénomination sociale adoptée par la société défenderesse et le dépôt de la marque du même nom constitue une contrefaçon au sens de l’article L 112-4 du code pré-cité. En outre, et en application de l’article L 711-4e « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment… aux droits d’auteur ». La société demanderesse insiste sur le préjudice subi qui résulte notamment de la banalisation irrémédiable du titre « VOL DE NUIT » dans l’esprit. du public ainsi que de la perte de revenus qu’elle aurait pu légitimement escompter de l’utilisation de cette dénomination. La société VOL DE NUIT s’oppose à toutes les demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 30.000 francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle prétend que la société demanderesse est irrecevable faute de rapporter la preuve de la détention des droits d’auteur relatifs à l’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, « VOL DE NUIT ». Sur le fond, elle souligne que le dépôt de la marque « Vol de NUIT » effectué par la société demanderesse est postérieur au dépôt qu’elle a elle-même effectué. Au surplus elle utilise cette dénomination depuis 1988. A titre subsidiaire la société « VOL DE NUIT » affirme que la société demanderesse ne justifie pas du préjudice allégué. Elle prétend en effet que sa dénomination n’est pas utilisée à l’égard du public mais seulement à l’égard d’un nombre restreint de professionnels de la publicité. En outre la société demanderesse ne verse aux débats aucune pièce établissant la réalité de son préjudice commercial qui, en tout état de cause, est contraire à son statut de société civile.
DECISION Les statuts notariés de la société civile « Société pour l’oeuvre et la mémoire d’Antoine de saint Exupéry/Succession de Saint Exupéry-d’Agay » stipulent que ses membres lui ont fait apport en nature « des droits d’auteur sur l’oeuvre d’Antoine de Saint Exupéry ». Par une attestation en date du 22 août 1997, Maître J, notaire, confirme la qualité d’ayants-droits de la succession d’Antoine de Saint EXUPERY, de M. P de GIRAUD d’AGAY, M. F de GIRAUD d’AGAY, Mme FALCON de L, Mme des V et de M. J de GIRAUD D’AGAY qui sont donc titulaires en usufruit ou en nue propriété des droits d’auteur sur son oeuvre. L’objet de la société civile étant, aux termes de ses statuts, « d’assurer dans le monde entier, la gestion de l’ensemble de l’oeuvre de Saint EXUPERY et des fruits de l’oeuvre », la demanderesse justifie de son droit à agir. Elle est recevable en son action. Le titre « VOL DE NUIT » n’est pas la reprise d’une expression de la langue courante. Il est original par sa concision et l’association de trois mots sans l’ajout d’adjectif ou d’article évoquant ainsi la solitude du pilote dans la nuit. Il est protégeable en application de l’article L 112-4 du code de la propriété intellectuelle étant souligné que ce titre est désormais associé dans l’esprit du grand public à l’oeuvre de SAINT-EXUPERY. L’article L 111-1 du code pré-cité édicte le principe de l’attribution des droits d’auteur, du seul fait de la création de l’oeuvre, indépendamment de l’accomplissement d’une quelconque formalité. La société civile demanderesse agit en sa qualité de titulaire du droit d’auteur. Dès lors il importe peu qu’elle ait déposé la marque « VOL DE NUIT » postérieurement au dépôt effectué par la société du même nom. En application des dispositions des articles L 123-1, L 123-9 et L 123- 10 du code de la propriété intellectuelle, l’oeuvre de Saint EXUPERY, publiée en 1931, est toujours protégée. Le titre « VOL DE NUIT » étant original, il est, conformément à l’article L 112-4 du code pré-cité protégeable « comme l’oeuvre elle-même ». Son choix, par la société défenderesse, comme dénomination sociale constitue donc une contrefaçon préjudiciable aux titulaires des droits d’auteur.
L’utilisation faite par la société est publique dans la mesure où elle est enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous cette appellation et connue de tous ses partenaires sous ce nom. Le préjudice subi est d’abord d’ordre moral. L’emploi à des fins commerciales du titre « VOL DE NUIT » pour désigner une société dont l’objet n’a aucun lien avec l’oeuvre de Saint EXUPERY conduit à sa banalisation dans l’esprit du public. Il est également d’ordre patrimonial, les titulaires des droits d’auteur étant privés de la perception d’une redevance, ce qui ne leur est pas interdit par le statut de société civile. En outre et conformément à l’article L 711-4 e du code de la propriété littéraire « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment… aux droits d’auteur ». Dès lors et en application des dispositions de l’article L 714-3, l’enregistrement de la marque « VOL DE NUIT » effectué par la société du même nom le 25 septembre 1990 doit être annulé. Toutefois la société civile demanderesse ne justifie pas de l’utilisation publique qui aurait été faite de cette marque et donc d’un quelconque préjudice en résultant. Au vu de l’ensemble des observations qui précède, le préjudice subi par la société demanderesse, toutes causes confondues, doit être évalué à la somme de 150.000 francs. Cette réparation est complète et ne justifie pas qu’il y soit ajouté une mesure de publicité de la décision. Les conditions d’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile sont réunies au profit de la demanderesse ; il convient de lui allouer à ce titre la somme de 20.000 francs. PAR CES MOTIFS : Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société défenderesse ; Déclare nul l’enregistrement de la marque « VOL DE NUIT » effectué le 25 septembre 1990 par la société du même nom à l’I.N.P.I. sous le numéro 239 039 pour la classe de produits N 35, 41 ; Ordonne la radiation de cette inscription auprès de l’I.N.P.I. ; Dit que le présent jugement sera transmis à l’I.N.P.I. par le greffe aux fins d’inscription au Registre National des Marques ;
Fait interdiction à la société défenderesse d’utiliser l’expression « VOL DE NUIT » à titre de dénomination sociale et de marque et ce sous astreinte de 3.000 francs par infraction constatée, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ; Condamne la SARL « VOL DE NUIT » à payer à la société civile pour l’Oeuvre et la mémoire de Saint Exupéry/Succession de SAINT EXUPERY/d’AGAY la somme de 150.000 francs à titre de dommages et intérêts ; Ordonne l’exécution provisoire de ces chefs de décision ; Condamne la société défenderesse à payer à la société civile pour l’oeuvre et la mémoire de Saint Exupéry/Succession de SAINT EXUPERY/d’AGAY la somme de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société défenderesse aux dépens, autorisation étant donnée à Me Annick LECOMTE, avocat, de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Article l 713-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Curacao, ile des antilles neerlandaises ·
- Acquisition irreguliere des stocks ·
- Chaussettes et calecons fantaisies ·
- Numero d'enregistrement 1 360 612 ·
- Éléments pris en considération ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Vente importante de produits ·
- Devalorisation de la marque ·
- Interprétation stricte ·
- Epuisement des droits ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque de fabrique ·
- Dérivé des ventes ·
- Prix inferieurs ·
- Marque verbale ·
- Depreciation ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Curaçao ·
- Antilles néerlandaises ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Campagne publicitaire ·
- Propriété intellectuelle
- Déclaration anterieurement à l'assignation ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 458 651 ·
- Cl12, cl16, cl38, cl41, cl42 ·
- Absence d'enregistrement ·
- Fin de non recevoir ·
- Qualité pour agir ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Magazine ·
- Marque ·
- Vol ·
- Conseil d'administration ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Associations ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Liquidateur
- Élément caracteristique distinctif et protegeable, suffixe ·
- Différence visuelle et phonétique et intellectuelle ·
- Marques du demandeur formant un tout indivisible ·
- Faits distincts des actes argues de contrefaçon ·
- Reproduction servile ou quasi- servile ·
- Marque contrefaçon des marques , , et ·
- Numero d'enregistrement 92 447 831 ·
- Numero d'enregistrement 93 468 940 ·
- Numero d'enregistrement 95 580 056 ·
- Numero d'enregistrement 96 629 750 ·
- Numero d'enregistrement 1 684 865 ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Pouvoir evocateur différent ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Memes produits et classes ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Reproduction partielle ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Structure différente ·
- Desinence identique ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Marque verbale ·
- Cl09 et cl11 ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Ressemblances ·
- Parasitisme ·
- Imitation ·
- Appareil de chauffage ·
- Classes ·
- Reproduction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure collective, liquidation judiciaire des defendeurs ·
- Appartenance au defendeur des objets contrefaisants ·
- Reproduction des caracteristiques essentielles ·
- Deux lettres, consonnes <c> entrelacees ·
- Action en contrefaçon de marque et de modèle ·
- Adjonction inopérante d'un cabochon central ·
- Articles de cuir et imitation du cuir ·
- Contrefaçon de marque et de modèle ·
- Numero d'enregistrement 1 524 958 ·
- Éléments pris en considération ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Modèle de sac a mains ·
- Diffusion importante ·
- Fixation de créances ·
- Modèle de sac a main ·
- Reproduction servile ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Qualité inferieure ·
- Marque figurative ·
- Élément matériel ·
- Devalorisation ·
- Évaluation ·
- Expertise ·
- Intention ·
- Préjudice ·
- Cuir ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Imitation ·
- Accessoire ·
- Marque ·
- Acte ·
- Vente ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Créance
- Offre en vente et vente de blousons revetus de la marque ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Appel en garantie à l'encontre du grossiste ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Relations commerciales avec des tiers ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Élément pris en considération ·
- Responsabilité personnelle ·
- Condamnation in solidum ·
- Éléments indifferents ·
- Produits authentiques ·
- Concurrence déloyale ·
- Masse contrefaisante ·
- Preuve non rapportée ·
- Professionnel averti ·
- Marque de fabrique ·
- Trouble commercial ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Vulgarisation ·
- Cl24 et cl25 ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Trust ·
- Police ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- In solidum ·
- Huissier de justice ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Contrefaçon de marques ·
- Bonne foi
- Article publicitaire comportant la denomination sociale ·
- Accusation de contrefaçon dans courrier et tract ·
- Numeros d'enregistrement 1 621 823 et 1 579 015 ·
- Cl09, cl16, cl35, cl36, cl38, cl39, 41, cl42 ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Marques de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 92 446 715 ·
- Numero d'enregistrement 93 477 654 ·
- Numero d'enregistrement 94 546 964 ·
- Numero d'enregistrement 97 682 420 ·
- Numero d'enregistrement 1 289 427 ·
- Numero d'enregistrement 1 700 524 ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Demande reconventionnelle ·
- Usage a titre de marque ·
- Utilisation nécessaire ·
- Responsabilité civile ·
- Procédure abusive ·
- Cl09, cl15, cl38 ·
- Cl09, cl35, cl38 ·
- Cl09, cl38, cl42 ·
- Cl16, cl38, cl41 ·
- Marques verbales ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Nom de domaine ·
- Partie verbale ·
- Contrefaçon ·
- Marc ·
- Société européenne ·
- Dénomination sociale ·
- Coexistence ·
- Communiqué de presse ·
- Internet ·
- International ·
- Consortium
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Article l 713-3 b code de la propriété intellectuelle ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Désignation nécessaire generique et usuelle ·
- Comparaison des marques dans leur ensemble ·
- Numero d'enregistrement 92 409 278 ·
- Similitude graphique et phonétique ·
- Numero d'enregistrement 1 314 981 ·
- Élément pris en considération ·
- Nombre de syllabes identique ·
- Radical d'attaque identique ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Similarité des produits ·
- Caractère descriptif ·
- Préjudice commercial ·
- Preuve non rapportée ·
- Radical, abreviation ·
- Caractère evocateur ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Cl03, cl05, cl10 ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Vulgarisation ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Pierre ·
- Similarité ·
- Sociétés ·
- Gel ·
- Produit ·
- Imitation ·
- Santé
- Appel en garantie à l'encontre du producteur du phonogramme ·
- Bulletins de déclarations d'auteur et d'editeur de la sacem ·
- Telecopie de refus d'autorisation envoyee a un faux numero ·
- Absence de titularité des droits d'auteur sur le titre ·
- Appel en garantie à l'encontre de l'intervenant force ·
- Action en contrefaçon concernant le titre de chanson ·
- Article 555 nouveau code de procédure civile ·
- Volonte de profiter de la notoriete d'autrui ·
- Modification du nom de deux personnages ·
- Représentation du personnage de fiction ·
- Le silence ne peut valoir consentement ·
- Disque compact, cassette et publicité ·
- Responsabilité du premier appelant ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 335 045 ·
- Numero d'enregistrement 1 498 978 ·
- Atteinte aux droits patrimoniaux ·
- Marques 1 335 045 et 1 498 978 ·
- Titre et personnage de fiction ·
- Auteurs d'une œuvre originale ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Distributeur de phonogrammes ·
- Déclarations de copyright ·
- Divulgation sous leur nom ·
- Article 1382 code civil ·
- Atteinte au droit moral ·
- Usage sans autorisation ·
- Clause contractuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Élément indifferent ·
- Fin de non recevoir ·
- Éléments matériels ·
- Élément inopérant ·
- Éléments nouveaux ·
- Partie figurative ·
- Qualité pour agir ·
- Élément matériel ·
- Titre de chanson ·
- Droits d'auteur ·
- Marque complexe ·
- Interprétation ·
- Partie verbale ·
- Cl09 et cl41 ·
- Confirmation ·
- Denaturation ·
- Recevabilité ·
- Anteriorite ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Présomption ·
- Procédure ·
- Principe ·
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- Compilation ·
- Disque ·
- Marque ·
- Atteinte ·
- Titre ·
- Droit moral ·
- Éditeur
- Atteinte aux droits d'auteur et droits sur les modèles ·
- Modèle d'emballage et de tube, combinaison nouvelle ·
- Contrefaçon de droits d'auteur et de modèles ·
- Reproduction quasi-servile des emballages ·
- Numero d'enregistrement 1 628 810 ·
- Emballage et tube de dentifrice ·
- Éléments pris en considération ·
- Physionomie propre et nouvelle ·
- Article 5 convention de berne ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Modèles de conditionnements ·
- Produits d'hygiene dentaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Marque de fabrique ·
- Trouble commercial ·
- Emballage et tube ·
- Dépôt frauduleux ·
- Élément matériel ·
- Droit anterieur ·
- Droit d'auteur ·
- Marque verbale ·
- Offre en vente ·
- Prix inferieur ·
- Litispendance ·
- Contrefaçon ·
- Dentifrices ·
- Importation ·
- Originalité ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Tube ·
- Pays ·
- Marque ·
- Pharmacie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Quantite limitee d'articles contrefaisants ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Chaussures, vetements et chapellerie ·
- Numero d'enregistrement 95 559 681 ·
- Numero d'enregistrement 95 597 838 ·
- Reproduction servile du prenom ·
- Élément pris en considération ·
- Adjonction inopérante du mot ·
- Baisse du chiffre d'affaires ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Identite des produits ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Cl14, cl18 et cl25 ·
- Marque de fabrique ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Cl18 et cl25 ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Vêtement ·
- Sociétés ·
- Cuir ·
- Marque semi-figurative ·
- Usage ·
- Vente ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence
- Qualité de commercant de l'intervenant volontaire ·
- Compétence du conseil des prud'hommes de paris ·
- Article 329 nouveau code de procédure civile ·
- Action en résiliation de contrat de licence ·
- Compétence de la juridiction arbitrale ·
- Numero d'enregistrement 1 633 324 ·
- Numero d'enregistrement 619 536 ·
- Cosignataire partie au contrat ·
- Intervenant volontaire ·
- Clause compromissoire ·
- Compétence matérielle ·
- Marque internationale ·
- Cl03, cl18 et cl25 ·
- Marque de fabrique ·
- Marque verbale ·
- Recevabilité ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Licence ·
- Contrats ·
- Arbitrage ·
- Exception d'incompétence ·
- Marque ·
- Arbitre ·
- Résiliation ·
- Intervention ·
- Image
- Article 564 et article 565 nouveau code de procédure civile ·
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Demande invoquee pour la premiere fois en appel ·
- Denomination sociale, nom commercial, enseigne ·
- Volonte de profiter de la notoriete d'autrui ·
- Notoriete dans le domaine de la gastronomie ·
- Suppression inopérante de l'article defini ·
- Assimilation a des activités immobilières ·
- Demande reconventionnelle en déchéance ·
- Activité commerciale de l'appelant ·
- Atteinte à la denomination sociale ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 193 602 ·
- Numero d'enregistrement 1 540 390 ·
- Déchéance partielle des marques ·
- Logo, représentation d'une tour ·
- Exploitation a titre de marque ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Élément pris en considération ·
- Adjonction inopérante du mot ·
- Différence d'activités ·
- Concurrence déloyale ·
- Denomination sociale ·
- Déchéance partielle ·
- Risque de confusion ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Tout indivisible ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Confirmation ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Cl01 a cl42 ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Diminution ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Argent ·
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Déchéance ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Confusion ·
- Atteinte ·
- Distinctif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.