Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 30 septembre 2003, n° 03/05126

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, JEX, 30 sept. 2003, n° 03/05126
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 03/05126

Sur les parties

Texte intégral

DOSSIER N° : 03/05126

AFFAIRE : X – Z A / S.A. SOCIETE IMMOBILIERE NEUILLY CHATEAU

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2003

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Z – José THEVENOT,

GREFFIER : Nadou – Juanitta LAWSON DAKU,

DEMANDERESSE

Mademoiselle X – Z A, demeurant […]

représentée par Me Jérémie ETIEMBLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1287

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE NEUILLY CHATEAU, administrateur des biens, ayant élu domicile en l’étude de la SCP Y ET ASSOCIES Huissiers de Justice Associés sis 130, av. Ch. de […], dont le […]

représentée par Me Claudine ARNAUD CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 208

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Septembre 2003 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 30 Septembre 2003, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Par déclaration au Greffe en date du 24 avril 2003 Mademoiselle A X-Z a sollicité des délais de 1 an pour quitter le logement qu’elle occupe à Neuilly sur seine à la suite du commandement qui leur a été délivré le 25 février 2003 à la requête de la S.C.I NEUILLY CHATEAU.

Elle a exposé en substance connaître depuis plusieurs années de graves problèmes de santé et psychologiques, avoir vu ses ressources diminuer à la suite d’un congé de longue durée, et, sans ressources suffisantes ni aide familiales, avoir de grandes difficultés à se reloger.

LA S.C.I NEUILLY CHATEAU a conclu au débouté des demandes en exposant en substance que la dette était ancienne, qu’aucune tentative de recherche d’emploi nouveau ou de relogement n’était prouvée, que la S.C.I NEUILLY CHATEAU était une société de famille qui avait besoin des revenus procurés par les loyers, que des délais entraîneraient une augmentation de la dette que son remboursement serait difficilement possible.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement du Tribunal d’Instance de NEUILLY SUR SEINE en date du 15 janvier 2003 qui a notamment retenu un arriéré locatif de 12261,27 euros au mois d’octobre 2002.

Il se révèle des pièces produites que Mademoiselle A X-Z née en 1953 et qui était enseignante, a fait l’objet d’une mise à la retraite pour invalidité en août 2002 après avoir été en congé de longue durée, et a fait l’objet récemment d’hospitalisations et soins pour fracture de jambe.

Elle perçoit une pension de retraite d’environ 800 à 900 euros par mois (1044 brut ). Mademoiselle A X-Z a cependant réglé par mandats les sommes de 300 euros le 4 février 2003, 304,9 euros le 19 février 2003 et 610 euros le 3 mars 2003.

Elle a par ailleurs déposé un dossier de relogement auprès de la Préfecture des Hauts de Seine par l’intermédiaire de l’Académie le 28 février 2003, renouvelant une demande du 6 mars 2001.

Il doit donc lui être reconnu une bonne volonté en vue d’exécuter ses obligations et rechercher des solutions à ses difficultés, dans la mesure de ses moyens tant physiques que financiers.

Les impérieux besoins de la S.C.I NEUILLY CHATEAU qui est une société anonyme n’étant pas spécifiquement caractérisés, il sera accordé à Mademoiselle A X-Z un délai pour quitter les lieux dans des conditions correctes mais au regard des délais de fait déjà écoulés depuis la demande la durée en sera limitée strictement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Accorde à Mademoiselle A X-Z un délai de 3 mois pour quitter les lieux à compter de la notification du présent jugement;

La condamne aux dépens.

Fait à Nanterre le 30 septembre 2003

Le Greffier, Le Président,

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Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 30 septembre 2003, n° 03/05126