Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 4 juillet 2003, n° 03/02012
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 4 juill. 2003, n° 03/02012 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
Numéro(s) : | 03/02012 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : S.A.R.L. AFM c/ S.A. JIGE INTERNATIONAL, SAS SIVAM - TOYOTA ASNIERES
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 Juillet 2003
N°R.G. : 03/02012
MINUTE : REF/2003/
S.A.R.L. AFM
c/
SAS […]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AFM
[…]
[…]
représentée par la SELARL LEFEBVRE REIBELL & ASSOCIES (Agnès BRAQUY-POLI),
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R226
DEFENDERESSES
[…]
[…]
non comparante
SAS […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud CLAUDE
avocat au barreau de PARIS R 175
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Z A, Premier Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : X Y,
Statuant publiquement, par ordonnance Réputée contradictoire, en premier ressort :
Nous, Juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Vu l’assignation en référé et les moyens y énoncés, délivrée les 16 et 19 juin 2003 à la requête de la société AFM à la société JIGE INTERNATIONAL et à la société SIVAM SAS – TOYOTA ASNIERES ;
Vu l’article 397 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, l’avocat de la société AFM se désiste de son instance à l’encontre des sociétés défenderesse ;
Attendu que la demande de désistement s’analyse en un désistement d’instance qu’il convient de déclarer parfait ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance de la société AFM ;
Déclarons l’instance éteinte ;
Disons que, sauf convention contraire, les dépens seront à la charge de la demanderesse ;
Fait à NANTERRE, le 04 juillet 2003
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
X Y Z A
Textes cités dans la décision