Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 4 juillet 2003, n° 03/02012

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, juge des réf., 4 juill. 2003, n° 03/02012
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 03/02012

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 Juillet 2003

N°R.G. : 03/02012

MINUTE : REF/2003/

S.A.R.L. AFM

c/

S.A. JIGE INTERNATIONAL,

SAS […]

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AFM

[…]

[…]

représentée par la SELARL LEFEBVRE REIBELL & ASSOCIES (Agnès BRAQUY-POLI),

avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R226

DEFENDERESSES

S.A. JIGE INTERNATIONAL

[…]

[…]

non comparante

SAS […]

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Arnaud CLAUDE

avocat au barreau de PARIS R 175

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Z A, Premier Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : X Y,

Statuant publiquement, par ordonnance Réputée contradictoire, en premier ressort :

Nous, Juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

Vu l’assignation en référé et les moyens y énoncés, délivrée les 16 et 19 juin 2003 à la requête de la société AFM à la société JIGE INTERNATIONAL et à la société SIVAM SAS – TOYOTA ASNIERES ;

Vu l’article 397 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu’à l’audience de ce jour, l’avocat de la société AFM se désiste de son instance à l’encontre des sociétés défenderesse ;

Attendu que la demande de désistement s’analyse en un désistement d’instance qu’il convient de déclarer parfait ;

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d’instance de la société AFM ;

Déclarons l’instance éteinte ;

Disons que, sauf convention contraire, les dépens seront à la charge de la demanderesse ;

Fait à NANTERRE, le 04 juillet 2003

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

X Y Z A

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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