Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 4 décembre 2003, n° 03/03098

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 5e ch., 4 déc. 2003, n° 03/03098
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 03/03098

Texte intégral

5 CHA – 2003/

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

5e Chambre A

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

ORDONNANCE DU 04 Décembre 2003

N° R.G. : 03/03098

AFFAIRE

F L M Y divorcée X

C/

E G H X

A l’audience du 20 Novembre 2003,

Nous, C D, Juge de la mise en état assistée de Sabrina LAMY, Faisant fonction de G²reffier

DEMANDERESSE

Madame F L M Y divorcée X

née le […] à […]

[…]

92160 Z

représentée par Me Mireille RICHIEU CALLY, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN398

DÉFENDEUR

Monsieur E G H X

né le […] à […]

[…]

92160 Z

représenté par Me Brigitte PRADET-BALADE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, vestiaire : PN 256

ORDONNANCE

Contradictoire, prononcé publiquement et en ressort

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibérée et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

Les époux E X / F Y mariés le […] à […], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage se sont trouvés soumis au régime matrimonial légal français applicable à cette date soit le régime de la communauté de biens meubles et acquêts.

Par jugement en date du 7 Janvier 1998 le Tribunal de ce siège a prononcé le divorce des époux X / Y aux torts exclusifs du mari ;

Par arrêt en date du 8 Juin 2000, la Cour d’appel de Versailles a confirmé ce jugement en ce qui’l a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et a condamné Monsieur X pour l’essentiel à verser à Madame Y une somme de 200 000 F à titre de prestation compensatoire outre une rente mensuelle de 2 000 F par mois stipulée réévaluée chaque année en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages.

Me N-O P, notaire à Z (92), commis par le jugement du 7 Janvier 1998 pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des parties a dressé le 6 Décembre 2001 un procès-verbal de difficultés celles-ci étant en désaccord J plusieurs points essentiels formant la base des opérations de liquidation et de partage.

Par acte du 17 Février 2003, Madame F Y a fait assigner E X pour s’entendre pour l’essentiel :

— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux X / Y.

Préalablement,

— désigner à toutes fins un Juge Commissaire,

— désigner un expert pour :

— procéder à l’évaluation de la valeur vénale des deux biens immobiliers situés :

— […] à Z (92)

— avenue Beauséjour, impasse des Oiseaux Bleus à Saint-A (Var)

— chiffrer l’indemnité d’occupation dont Monsieur X est redevable envers la communauté,

— fixer la mise à prix de ces deux biens immobiliers en cas de vente J licitation.

Par conclusions d’incident signifiées le 20 Octobre 2003, Madame F Y qui expose que depuis le 25 Mai 1995, date de la séparation effective des époux, Monsieur X a la jouissance totale de la résidence secondaire dépendant de la communauté et sise à Saint-A (Var) Impasse des Oiseaux Bleus, avenue Beauséjour, qu’il en détient les clés et empêche son ex-épouse de profiter de cette maison, nous demande de :

— ordonner à Monsieur X de lui remettre les clés de cette maison sous astreinte de 15 སྒྱ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

— dire que Madame Y pour occuper cette maison durant les mois de Février, Mars, Avril, Août, Septembre et Octobre de chaque année,

— ordonner l’exécution provisoire,

— condamne Monsieur X aux dépens de l’incident.

Par conclusions en réponse J l’incident du 20 Novembre 2003, jour de l’audience, conclusions dont la demanderesse à l’incident demande qu’elles soient écartées, le Juge de la Mise en état considère cependant qu’il n’y a pas lieu de les rejeter la position de Monsieur X étant de nature à éclairer le magistrat J les circonstances de la cause, qu’en effet Monsieur X qui prétend revendiquer la propriété de la maison sise à Saint-A comme un bien propre acquis avec des indemnités à lui attribuer en réparation d’un préjudice corporel qu’il a subi à la suite d’un accident, et considère que la demande incidente préjudice au fond nous demande de :

— rejeter en l’état la demande qualifiée d’incidente,

— subsidiairement, dire autant irrecevable que mal fondée ladite demande.

J CE,

Attendu qu’à l’appui de sa demande, Madame Y verse aux débats l’acte de vente de la maison de Saint-A qui établit que ce bien immobilier a été acquis suivant acte notarié de Me B, notaire à I J K (Var) en date du 22 Octobre 1987, pour le prix de 425 000 F payé comptant au moyen de deniers personnels ou assimilés conjointement par E X et F Y, mariés sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le […] à Tunis (Tunisie), régime non modifié depuis, ainsi que le constate un extrait d’acte de mariage délivré par le service central de l’état civil à NANTES.

Attendu que cette maison se trouve actuellement dépendre de l’indivision post communautaire des ex-époux X / Y.

Attendu qu’aux termes de l’article 815-9 du Code Civil “ Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres co-indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le Président du Tribunal.

Attendu que Monsieur X en s’opposant à ce que Madame Y puisse occuper de façon saisonnière la maison de Saint-A dont le caractère indivis n’est pas sérieusement contestable ni contesté porte atteinte aux droits égaux et concurrents de son ex-épouse J le bien immobilier indivis.

Attendu que la demande de Madame Y est légitime en sa qualité de co-indivisaire du bien et ce durant les six mois de l’année qu’elle sollicite dans lamesure où Monsieur X, qui certes s’oppose à cette demande, ne prétend pas, même à titre subsidiaire, occuper la maison à ces mêmes périodes.

Monsieur X sera en conséquence condamné à remettre à Madame Y un jeu de clés de la maison de Saint-A et ce sous astreinte définitive de 15སྒྱ par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, afin de permettre son occupation des lieux chaque année, les mois suivants :

— Février

— Mars

— Avril

— Août

— Septembre

— Octobre

Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

EN CONSÉQUENCE,

Tous droits et moyens des parties réservés.

Vu l’article 815-9 du Code Civil,

Disons que Madame Y pourra occuper la maison sise à Saint-A (VAR), avenue Beauséjour, impasse des Oiseaux Bleus tous les ans, les mois de Février – Mars – Avril – Août – Septembre et Octobre.

Ordonnons à Monsieur X de remettre à Madame F Y un jeu de clés de la dite maison et ce sous astreinte définitive de 15 སྒྱ par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Condamnons Monsieur X aux dépens de l’incident.

Renvoyons à l’audience du 12 Février 2004 à 9 H 30 salle 241, 2e étage pour conclusions des parties J le fond.

Ainsi jugé et prononcé à Nanterre le 4 Décembre 2003.

Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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