Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 6 janvier 2003, n° 01/13696

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 6e ch., 6 janv. 2003, n° 01/13696
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 01/13696

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

6e Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT RENDUE LE 6 JANVIER 2003

N° R.G. : 01/13696

AFFAIRE

Z X

C/

S.A. AXA ASSURANCES VIE

ORDONNANCE DU

06 Janvier 2003

A l’audience du 02 Décembre 2002,

Nous, A B, Juge de la mise en état de la SIXIEME CHAMBRE CIVILE près le Tribunal de Grande Instance de Nanterre assistée de Jocelyne BIGOT, F.F. de Greffier

DEMANDERESSE

Madame Z X

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par Me Anne Sophie DELEU, avocat postulant du barreau des HAUTS DE SEINE, vestiaire : PN358

assistée par Me Sophie POKORA, avocat plaidant du barreau du VAL D’OISE,

DEFENDERESSE

la Société AXA ASSURANCES VIE

Société inscrite au RCS de PARIS sous le N° B 310 499 959

ayant son siège social 370 Rue Saint-Honoré

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Bernard DARTEVELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P327

ORDONNANCE

Contradictoire, prononcée publiquement et en premier ressort

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibérée et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 5 novembre 2001 par Madame Z X à l’encontre de la Compagnie AXA Assurances en paiement de rémunération dues à titre de retraite complémentaire du 31 janvier 2000 au mois de juillet 2001 inclus.

Vu les conclusions des 12 décembre 2001, 10 avril 2002 et 13 septembre 2002 déposées par la Société AXA ASSURANCES vie soulevant l’incompétence du Tribunal de Grande Instance de Nanterre au profit du Conseil des Prud’hommes de Nanterre et sollicitant, à titre subsidiaire, le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne, sur le plan pénal, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par AXA ASSURANCES le 8 juillet 1997 entre les mains du Doyen des Juges d’Instruction près le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE.

Vu les conclusions du 31 janvier 2002 de Madame X sollicitant le rejet de l’exception d’incompétence et le débouté de la demande de sursis à statuer.

SUR CE,

Sur l’exception d’incompétence

Madame X expose que par acte sous seing privé en date du 21 octobre 1992 elle a régularisé un contrat de fonds collectif de retraite N°72005455 à effet le 1 janvier 1992 par l’intermédiaire du Cabinet Y alors qu’elle était Président Directeur Général de la SA LA GARENNE OPTIQUE ; qu’aux termes de ce contrat tout salarié de cette société percevrait une rente mensuelle, à titre de retraite, dès lors qu’il remplirait certaines conditions d’ancienneté ; qu’elle a procédé à des versements réguliers d’octobre 1992 au 20 avril 1997 ; qu’ayant pris sa retraite le 31 janvier 2000 elle a sollicité le versement de sa rente auprès d’AXA qui jusqu’à ce jour n’a procédé à aucun règlement ; qu’elle bénéficie d’une action directe à l’encontre de la société AXA ASSURANCES ;

La Société AXA ASSURANCES soutient que seul le Conseil des Prud’hommes est compétent pour connaître de tout litige survenant entre les employeurs et leurs salariés à l’occasion de tout contrat de travail ; que Madame X, dans la mesure où elle fonde sa demande sur sa qualité de salariée de la Société LA GARENNE OPTIQUE demande l’application d’un contrat collectif de retraite entre son employeur et AXA au bénéfice de ses préposés, ce qui justifie la compétence du Conseil des Prud’hommes.

Un contrat de fonds collectif de retraite souscrit par une société au bénéfice de ses salariés auprès d’une compagnie d’assurances s’analyse en une stipulation pour autrui et le tiers bénéficiaire a une action directe et personnelle à l’encontre de l’assureur en cas d’inexécution du contrat.

Tel est le cas en l’espèce ; Madame X, en sa qualité de bénéficiaire du contrat a assigné directement la société AXA en exécution du contrat collectif de retraite.

Le litige né de cette action directe dirigée contre la compagnie d’assurances est de la compétence du tribunal de Grande Instance ;

Il ne saurait être de la compétence du Conseil des Prud’hommes l’action engagée par Madame X n’étant pas dirigée contre la Société LA GARENNE OPTIQUE, employeur.

Sur le sursis à statuer

La Société AXA fait état d’une information judiciaire pendante devant le Doyen des Juges d’Instruction de PONTOISE ouverte contre X dirigée notamment contre Monsieur Y, agent général de la Société AXA, pour solliciter le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale.

La Société AXA ne justifie par aucune pièce l’existence de cette procédure pénale en cours.

Si Monsieur Y en sa qualité d’agent général et intermédiaire a commis des malversations dans le cadre des contrats souscris pour la Société AXA, notamment celui souscrit par Madame X, ces malversations n’exonéreront pas la Société AXA d’exécuter les contrats régularisés par son agent général. Ainsi, quel que soit l’issue de la procédure pénale celle ci est sans influence sur l’action en inexécution du contrat intentée par Madame X à l’encontre de la Société AXA.

En outre, en ne versant aux débats aucune pièces le Tribunal est dans l’impossibilité d’analyser si, comme le prétend la Société AXA, Madame X a pu se rendre complice des manœuvres de Monsieur Y.

Ainsi, il n’y a pas lieu à surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale pendante devant le juge d’instruction de PONTOISE.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du Nouveau Code de Procédure Civile,

  • Rejette l’exception d’incompétence
  • Rejette la demande de sursis à statuer,
  • Renvoie l’affaire à l’audience de conférence du Lundi 3 mars 2003 à 10H00 pour conclusions récapitulatives de Madame X,
  • Réserve les dépens.

Fait à Nanterre, le 6 Janvier 2003

Et ont signé la présente

Le GREFFIER, Le JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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