Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 10 mars 2003, n° 03/00757

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, juge des réf., 10 mars 2003, n° 03/00757
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 03/00757

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 Mars 2003

N°R.G. : 03/00757

MINUTE : REF/2003/792

Z A

c/

SOCIETE GENERALE DE PROJETS

DEMANDEUR

Monsieur Z A

[…]

[…]

représenté par la SCPA JEAN-PIERRE MARTIN,

avocats au barreau de PARIS – P 158

DEFENDERESSE

SOCIETE GENERALE DE PROJETS

L'[…]

[…]

représentée par la SCP BOUYEURE, BAUDOUIN, KALANTARIAN, X, Y,

avocats au barreau de PARIS – P 56

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : D E, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : F G, Greffier

Statuant publiquement, par ordonnance Contradictoire, en premier ressort :

Nous, Juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante :

Vu l’assignation en référé et les moyens y énoncés, délivrée le 4 février 2003 à la SOCIETE GENERALE DE PROJETS, à la requête de Monsieur Z A ;

Vu l’avis de l’expert en date du 6 février 2003 ;

Vu l’article 245 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les protestations et réserves formulées en défense par la SOCIETE GENERALE DE PROJETS ;

Attendu que par ordonnance de référé en date du 18 novembre 2002 (N°RG:02/03366), la mission de Monsieur B C, expert, a été étendue ;

Attendu qu’il convient, conformément à la demande, de rendre cette décision commune à la SOCIETE GENERALE DE PROJETS ;

PAR CES MOTIFS :

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Rendons commune à la SOCIETE GENERALE DE PROJETS l’ordonnance de référé du 18 novembre 2002 (N°RG:02/03366) ayant étendu la mission de Monsieur B C, expert ;

Impartissons au demandeur un délai de DEUX MOIS, à compter de son prononcé pour procéder à la signification de la présente ordonnance et pour saisir l’expert ;

Disons que l’extension de mission sera caduque et privée de tout effet faute par le demandeur de procéder dans les délais fixés :

— à la signification de l’ordonnance,

— à la saisine de l’expert.

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

FAIT A NANTERRE, le 10 Mars 2003.

LE GREFFIER,

LE JUGE DES REFERES.

F G

D E

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 10 mars 2003, n° 03/00757