Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 10 mars 2003, n° 03/00757
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Sur la décision
Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 10 mars 2003, n° 03/00757 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
Numéro(s) : | 03/00757 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 Mars 2003
N°R.G. : 03/00757
MINUTE : REF/2003/792
Z A
c/
SOCIETE GENERALE DE PROJETS
DEMANDEUR
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par la SCPA JEAN-PIERRE MARTIN,
avocats au barreau de PARIS – P 158
DEFENDERESSE
SOCIETE GENERALE DE PROJETS
L'[…]
[…]
représentée par la SCP BOUYEURE, BAUDOUIN, KALANTARIAN, X, Y,
avocats au barreau de PARIS – P 56
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : D E, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : F G, Greffier
Statuant publiquement, par ordonnance Contradictoire, en premier ressort :
Nous, Juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante :
Vu l’assignation en référé et les moyens y énoncés, délivrée le 4 février 2003 à la SOCIETE GENERALE DE PROJETS, à la requête de Monsieur Z A ;
Vu l’avis de l’expert en date du 6 février 2003 ;
Vu l’article 245 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense par la SOCIETE GENERALE DE PROJETS ;
Attendu que par ordonnance de référé en date du 18 novembre 2002 (N°RG:02/03366), la mission de Monsieur B C, expert, a été étendue ;
Attendu qu’il convient, conformément à la demande, de rendre cette décision commune à la SOCIETE GENERALE DE PROJETS ;
PAR CES MOTIFS :
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rendons commune à la SOCIETE GENERALE DE PROJETS l’ordonnance de référé du 18 novembre 2002 (N°RG:02/03366) ayant étendu la mission de Monsieur B C, expert ;
Impartissons au demandeur un délai de DEUX MOIS, à compter de son prononcé pour procéder à la signification de la présente ordonnance et pour saisir l’expert ;
Disons que l’extension de mission sera caduque et privée de tout effet faute par le demandeur de procéder dans les délais fixés :
— à la signification de l’ordonnance,
— à la saisine de l’expert.
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
FAIT A NANTERRE, le 10 Mars 2003.
LE GREFFIER,
LE JUGE DES REFERES.
F G
D E
Textes cités dans la décision