Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 10 mars 2003, n° 03/00757

  • Société générale·
  • Expert·
  • Ordonnance de référé·
  • Mission·
  • Juge des référés·
  • Signification·
  • Commune·
  • Défense·
  • Réserve·
  • Extensions

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, juge des réf., 10 mars 2003, n° 03/00757
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 03/00757

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 Mars 2003

N°R.G. : 03/00757

MINUTE : REF/2003/792

Z A

c/

SOCIETE GENERALE DE PROJETS

DEMANDEUR

Monsieur Z A

[…]

[…]

représenté par la SCPA JEAN-PIERRE MARTIN,

avocats au barreau de PARIS – P 158

DEFENDERESSE

SOCIETE GENERALE DE PROJETS

L'[…]

[…]

représentée par la SCP BOUYEURE, BAUDOUIN, KALANTARIAN, X, Y,

avocats au barreau de PARIS – P 56

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : D E, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : F G, Greffier

Statuant publiquement, par ordonnance Contradictoire, en premier ressort :

Nous, Juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante :

Vu l’assignation en référé et les moyens y énoncés, délivrée le 4 février 2003 à la SOCIETE GENERALE DE PROJETS, à la requête de Monsieur Z A ;

Vu l’avis de l’expert en date du 6 février 2003 ;

Vu l’article 245 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les protestations et réserves formulées en défense par la SOCIETE GENERALE DE PROJETS ;

Attendu que par ordonnance de référé en date du 18 novembre 2002 (N°RG:02/03366), la mission de Monsieur B C, expert, a été étendue ;

Attendu qu’il convient, conformément à la demande, de rendre cette décision commune à la SOCIETE GENERALE DE PROJETS ;

PAR CES MOTIFS :

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Rendons commune à la SOCIETE GENERALE DE PROJETS l’ordonnance de référé du 18 novembre 2002 (N°RG:02/03366) ayant étendu la mission de Monsieur B C, expert ;

Impartissons au demandeur un délai de DEUX MOIS, à compter de son prononcé pour procéder à la signification de la présente ordonnance et pour saisir l’expert ;

Disons que l’extension de mission sera caduque et privée de tout effet faute par le demandeur de procéder dans les délais fixés :

— à la signification de l’ordonnance,

— à la saisine de l’expert.

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

FAIT A NANTERRE, le 10 Mars 2003.

LE GREFFIER,

LE JUGE DES REFERES.

F G

D E

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 10 mars 2003, n° 03/00757