Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 27 novembre 2003, n° 02/10613

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 7e ch., 27 nov. 2003, n° 02/10613
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 02/10613

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

7e Chambre A

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

ORDONNANCE DU 27 Novembre 2003

N° R.G. : 02/10613

AFFAIRE

S.A. […]

C/

S.C.I. 38 RUE X Y

A l’audience du 13 Novembre 2003,

Nous, Annie DABOSVILLE, Juge de la mise en état assistée de Geneviève COHENDY, Greffier

DEMANDERESSE

S.A. […]

[…]

[…]

représentée par Me Alain FRECHE, avocat au barreau de PARIS R 211, vestiaire : R 211

DEFENDERESSE

S.C.I. 38 RUE X Y

38 Rue X Y

[…]

représentée par Me Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, vestiaire : PN 291

ORDONNANCE

contradictoire, prononcé publiquement et en ressort

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibérée et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

VU l’assignation délivrée le 19 septembre 2002 à la requête de la SA RECYCLAGE MATIÈRE SARM à l’encontre de la SCI 38 rue X Y et tendant à voir notamment constater que la SCI a consenti à la société SARM un bail commercial en date du 12 février 1991 , dire et juger que la parcelle K 130 constitue une parcelle indissociablement complémentaire de celles données à bail et nécessaires à l’exploitation de centre de tri et en conséquence dire et juger que la SCI a consenti un bail commercial sur la parcelle K 130 sur le modèle de celui versé aux débats dont elle est titulaire et moyennant un loyer qui ne saurait excéder celui qu’elle verse pour les parcelles objet du bail du 12 février 1991 soit 43.480སྒྱ HT par an, outre une condamnation à 5.000སྒྱ en application de l’article 700 du NCPC et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu les dernières conclusions récapitulatives sur incident signifiées le 17 septembre 2003 de la SCI du 38 rue X Y, demandant qu’il lui soit donner acte de son désistement d’instance sur le sursis à statuer , et déclarer la société SARM irrecevable en sa demande de sursis à statuer, sollicitant la somme de 500སྒྱ en application de l’article 700 du NCPC;

Vu les conclusions signifiées le 18 septembre 2003 de la SA SARM tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice au titre de la demande de sursis initialement formée par la SCI et voir cette dernière condamner à lui verser la somme de 1.000སྒྱ en application de l’article 700 du NCPC;

Vu l’audience du 13 novembre 2003;

MOTIFS DE LA DÉCISION

[…]

Par acte sous seing privé en date du 12 février 1991 , la SCI du 38 rue X Y a donné à bail soumis au décret du 30 septembre 1953 à la SA ETS Z A à effet du 1er janvier 1990 pour une durée de neuf années un ensemble de terrains sur la commune de Nanterre.

Par acte d’huissier du 18 juin 1998, la SCI a donné congé avec offre de renouvellement de bail à la SA Z A . Par acte extra judiciaire du 26 octobre 1998 , la SA SARM ONYX a fait signifier son accord sur le principe du renouvellement .

Par acte d’huissier du 28 septembre 2000, la SCI a notifié aux sociétés SARM ONYX, SOULIER et B C USINE un mémoire préalable à la fixation du prix du bail renouvelé.

Par exploit d’huissier en date du 7 février 2001, la SCI a fait assigner ces trois sociétés devant le juge des loyers commerciaux du Tribunal de grande Instance de Nanterre qui a rendu un jugement le 15 juin 2001 ordonnant notamment une expertise. Il a été interjeté appel de cette décision.

Il faut rappeler également que la société A en sa double qualité de propriétaire des terrains et exploitant du centre de tri de vieux papiers et cartons avait sollicité en 1989 un permis de construire pour partie des bâtiments préexistants détruits lors d’un incendie survenus les 4 et 5 août 1989.

Il s’avère qu’à la suite d’un premier permis de construire de 1960, la société STANDARD FRANÇAISE DES MATIÈRES PREMIÈRES représentée par son directeur général bénéficiaire d’un permis de construire sur les parcelles K12, K13, K14 et K 18 avait fait réaliser les travaux en empiétant sur la parcelle K110 à l’époque aujourd’hui K 130.

Cette parcelle K 130 qui appartenait à l’Etat pour l’avoir acquis de l’EDF en 1958 a été acquise par la SCI le 11 févier 2000.

C’est dans ces conditions que la SA SARM a assigné dans la présente procédure en septembre 2002 la SCI pour se voir consentir sur la parcelle K130 un bail commercial sur le modèle de celui du 12 février 1991 sur les autres parcelles.

La SCI avait pris des conclusions d’incident le 21 mars 2003 pour qu’il soit sursis à la décision dans la présente affaire dans l’attente de la décisions de la cour d’appel de VERSAILLES et de celle du juge des loyers commerciaux après expertise;

Or l’arrêt de la Cour d’Appel a été rendu le 26 juin 2003 et la SCI souligne que compte tenu de cette décision qui décide que la société SARM n’ a pas qualité à agir, il n’y a plus lieu de surseoir à statuer;

La Société SARM ne s’oppose pas à cette demande mais fait valoir qu’il s’agit d’un revirement inattendu de la position de la SCi qui a attendu plusieurs mois après l’arrêt de la cour d’appel et déposé plusieurs jeux de conclusions avant de conclure en ce sens. Elle fait donc valoir qu’elle a été elle-même contrainte de déposer plusieurs jeux de conclusions et maintient fermement sa demande en application de l’article 700 du NCPC.

Cependant, eu égard aux circonstances de la cause, les conclusions de sursis à statuer prises par la SCI en mars et mai 2003 étaient parfaitement justifiées , d’ailleurs la société SARM s’y était associée dans ses conclusions du 15 septembre 2003 bien qu’elle ait d’ores et déjà eu elle-même connaissance de l’arrêt du 26 juin 2003 ainsi que cela résulte de la page 2 de ses conclusions;

En conséquence, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du NCPC au profit de l’une ou l’autre des parties;

PAR CES MOTIFS

[…]

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire;

➔Constatons qu’il n’y a plus lieu à sursis à statuer,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 19 février 2004 10heures Bureau 205 pour qu’il soit conclu au fond par les parties,

➔Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du NCPC,

➔Réservons les dépens;

Et ont signé la minute de la présente décision, Annie DABOSVILLE, Présidente et Geneviève COHENDY, Greffière.

Fait à NANTERRE, le 27 Novembre 2003

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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