Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre b, 30 avril 2003, n° 02/09367

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 5e ch. b, 30 avr. 2003, n° 02/09367
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 02/09367

Sur les parties

Texte intégral

5CHB – 2003/

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

5e Chambre B

JUGEMENT RENDU LE 30 AVRIL 2003

N° R.G. : 02/09367

AFFAIRE

E X,

A B épouse X

C/

Syndicat des Copropriétaires 2-2 BIS AVENUE DU STADE DE COUBERTIN BOULOGNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Stéphane CHATILLON, Vice-Président

C D, Juge

Bernadette RIVIERE-CASTON, Juge

Assistés de Martine ESCA, faisant fonction de Greffier

DEMANDEURS

Monsieur E X

[…]

[…]

Madame A B épouse X

[…]

[…]

représentés par Me Fabrice AMOUYAL,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1653

DEFENDEUR

Syndicat des Copropriétaires 2-2 BIS AVENUE DU STADE DE COUBERTIN BOULOGNE

Réprésenté par son syndic le Cabinet S.G.I.

dont le siège social est […]

[…]

représenté par Me Anne DEQUESNE GAUZES,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1477

DEBATS

A l’audience du 12 Mars 2003 tenue publiquement ;

JUGEMENT

prononcé en audience publique par décision contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Les faits

Par acte notarié en date du 20 octobre 2001, Monsieur et Madame X ont acheté un appartement, lot n° 112 de l’immeuble en copropriété sis à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine) 80, avenue Pierre Grenier et 2/[…].

Par lettre du 15 février 2002, Monsieur X écrivait au Cabinet LELU-MOREL, syndic de l’immeuble :

« J’ai constaté que les volets extérieurs métalliques sont vétustes et cassés et rouillés par conséquent ils ne ferment plus.

Je souhaiterai changer 3 volets métalliques des 3 chambres par des volets roulants électriques pour ces mêmes 3 chambres.

Bien entendu je conserverai la même couleur (gris clair) comme celle déjà existante.

Je vous joins le devis de ces 3 volets roulants plus la photo les concernant.

Je vous demanderai de bien vouloir me donner l’autorisation d’effectuer ces remplacements, et bien entendu les frais occasionnés sont entièrement à ma charge ».

Le Cabinet LELU-MOREL, syndic de la copropriété, répondait :

1°. Le 12 avril 2002 : « Nous faisons suite à votre demande de changement de volet roulant qui a retenu toute notre attention.

Suite à la réponse favorable du Conseil Syndical, nous vous donnons l’accord pour la modification de votre volet, tout en respectant les engagements de couleur pour l’uniformité de la copropriété comme convenu ».

2°. Le 15 avril 2002 : « Nous faisons suite à votre demande de changement de 3 volets roulants qui a retenu toute notre attention.

Suite à la réponse favorable du Conseil Syndical, nous vous donnons l’accord pour la modification de votre volet, tout en respectant les engagements de couleur pour l’uniformité de la copropriété comme convenu ».

3°. Le 19 avril 2002 : « Nous faisons suite à votre demande de changement de 3 persiennes qui a retenu toute notre attention.

Suite à la réponse favorable du Conseil Syndical, nous vous donnons l’accord pour le remplacement de ces 3 persiennes contre 3 volets roulants, tout en respectant les engagements de couleur pour l’uniformité de la copropriété comme convenu ».

Par lettre du 3 mai 2002, le Cabinet LELU-MOREL écrivait à Monsieur et Madame X :

« Suite à un appel du président du Conseil Syndical ainsi que de Monsieur Y, nous avons le regret de vous annoncer, que vous avez trompé notre confiance ainsi que celle du Conseil Syndical. En effet, vous nous aviez affirmé lors de nos derniers entretiens que le Conseil Syndical vous avait donné son accord pour réaliser les travaux de remplacement de trois persiennes.

En fait, celui-ci s’était contenté de vous donner un accord verbal pour mettre à l’ordre du jour à la prochaine Assemblée Générale la réalisation de travaux portant sur le changement de vos persiennes.

Comme vous pouvez le constater nous sommes très loin de vos affirmations téléphoniques. Donc conformément à l’article 25 de Ici Loi d e 1965, ainsi que de la clause « Interdictions diverses » stipulées dans le Règlement de copropriété de l’immeuble, nous vous proposons de soumettre au vote de l’Assemblée Générale ces travaux et vous demandons en attendant de ne pas poser les nouvelles persiennes et de laisser vos fenêtres dans l’état actuel et ce jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra le 20 juin 2002.

Comme vous le savez toutes décisions de travaux nécessite une présentation de devis, nous vous demandons donc de nous le transmettre afin que nous puissions les joindre à l’additif ».

Le remplacement des 3 persiennes par des volets roulants était mis, par additif, à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 20 juin 2002, qui refusait d’autoriser la modification demandée.

La procédure

La présente instance a été introduite par une assignation délivrée le 2 août 2002 au Syndicat des Copropriétaires à la requête de Monsieur et Madame X.

Les dernières écritures ont été déposées le 27 novembre 2002 par le Syndicat des Copropriétaires, le 4 mars 2003 par les époux X.

La procédure a été clôturée le 12 mars 2003, date des plaidoiries.

Prétentions et moyens des parties

Monsieur et Madame X demandent au Tribunal de :

Sur leur demande principale,

A titre principal,

— Constater que l’Assemblée générale a refusé abusivement l’autorisation sollicitée (et obtenue dans un premier temps) par Monsieur et Madame X pour procéder au remplacement des trois persiennes défectueuses par trois volets roulants ;

— Constater la bonne foi des époux X qui ont réalisé les travaux litigieux après avoir obtenu préalablement l’accord écrit de la copropriété ;

A titre subsidiaire,

— Accorder judiciairement cette autorisation selon les conditions mentionnées dans l’ordre du jour complémentaire;

Sur la demande reconventionnelle du Syndicat des Copropriétaires,

— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

— Condamner le Syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur et Madame X la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance particulièrement abusive et pour tous les tracas occasionnés depuis l’exécution du chantier et la réalisation de l’ouvrage litigieux;

— Condamner le Syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur et Madame X la somme de 3.000 € au titre des frais non compris dans les dépens ;

— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution afin d’éviter toute nouvelle manoeuvre dilatoire du Syndicat des copropriétaires ;

— Condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

A l’appui de leur demande, Monsieur et Madame X font valoir que :

Sur leur demande principale,

— L’assemblée générale des copropriétaires a abusivement refusé de valider le changement des volets roulants,

— Le simple changement de 3 persiennes par 3 volets roulants ne saurait contrevenir au règlement de copropriété, ni à la destination de l’immeuble,

— En aucun cas, il n’est fait une quelconque référence à une atteinte à l’harmonie de la façade comme cause de refus de l’autorisation demandée,

— En application de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, ils sont fondés à demander l’autorisation judiciaire de remplacer les « persiennes défectueuses et vétustes par des volets roulants,

— La résistance du Syndicat des Copropriétaires est abusive, car il ne peut être sérieusement soutenu que le remplacement de persiennes par des volets roulants puisse nuire aux droits des copropriétaires et à la destination de l’immeuble,

Sur la demande reconventionnelle du Syndicat des Copropriétaires,

— Il ne peut leur être reproché de s’être rendus coupables d’une voie de fait, ce qui supposerait une intention de nuire et de passer outre une délibération de l’assemblée générale,

— Ils ont attendu l’accord écrit du syndic et du conseil syndical, dont l’intervention est mentionnée dans la réponse du syndic du 12 avril 2002, pour faire réaliser les travaux,

Le Syndicat des Copropriétaires demande au Tribunal de :

Sur la demande principale de Monsieur et Madame X,

— Dire les époux X tant irrecevables que mal fondés en leur demande, les en débouter,

Sur la demande reconventionnelle,

— Constater que les époux X ont commis une voie de fait en faisant procéder de leur propre initiative au changement des persiennes en dépit du refus opposé par l’Assemblée Générale des copropriétaires ;

— Condamner les époux X à supprimer les volets roulants et à rétablir les persiennes en leur état d’origine, le tout sous astreinte de cent euros (100 €) par jour de retard à compter de la signification du jugement ;

— Condamner les époux X à payer au Syndicat des Copropriétaires de 5.000 euros pour préjudice matériel et moral résultant de la voie de fait et de l’abus d’ester en justice ;

— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;

— Condamner les époux X aux dépens, et à payer au Syndicat des copropriétaires 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Le Syndicat des Copropriétaires fait valoir que :

— L’article 7 du règlement de copropriété considère les persiennes comme faisant partie des parties communes,

— L’article 11 du règlement de copropriété, relatif à « l’interdiction de modifier les parties qui concourent à l’harmonie générale » prévoit que les persiennes ne pourront être modifiées sans le consentement de l’assemblée générale des copropriétaires, à la majorité prévue à l’article 20 § 10 du règlement,

— L’article 20 § 10 du règlement prévoit que ces décisions doivent être adoptées par la majorité des copropriétaires, présents ou non à l’assemblée,

— Le remplacement de persiennes métalliques ajourées de couleur grise, installées dans l’embrasure des fenêtres et donc en retrait par rapport au droit de l’immeuble, et dont la fermeture s’effectue latéralement, par des volets roulants électriques en PVC plein, de couleur blanche, dont la fermeture s’effectue du haut vers le bas, installés au nu du mur et dont le coffre est en saillie par rapport à la façade, affecte incontestablement l’aspect extérieur de l’immeuble,

— Le copropriétaire qui, de sa seule autorité, a procédé à des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, ne peut demander l’autorisation judiciaire prévu par l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande principale de Monsieur et Madame X

Si aux termes de l’article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 « lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25.b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le Tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration » visés à l’alinéa 1er dudit article, Monsieur et Madame X ne peuvent pas se prévaloir de ces dispositions s’ils ont procédé de leur propre autorité auxdits travaux.

La demande de constatation formée par Monsieur et Madame X du caractère abusif du refus d’autorisation qui leur a été opposé par l’assemblée générale s’analyse en une contestation de la régularité de la décision prise par cette assemblée générale tendant à en obtenir l’annulation.

L’autorisation de remplacer les volets métalliques par des volets roulants, qui aurait été donnée par le Syndic avec l’accord du Conseil Syndical est pour le moins incertaine, compte tenu des termes des 3 lettres du Syndic d’avril 2002, celle du 12 avril évoquant la modification d’un volet, celle du 15 avril évoquant le changement de 3 volets roulants, celle du 19 avril évoquant le « remplacement de 3 persiennes contre 3 volets roulants » et de la lettre de ce même Syndic du 3 mai 2002 revenant sur les précédents courriers au motif que les époux X ont « trompé la confiance du Syndic et celle du Conseil Syndical » en affirmant au Syndic que le « Conseil Syndical avait donné son accord pour les travaux de remplacement de trois persiennes » alors que « celui-ci s’était contenté de [leur] donner un accord verbal pour mettre à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale la réalisation des travaux portant sur le changement [des] persiennes ».

Il est bien plus plausible que le Conseil Syndical avait effectivement donné son accord pour que la question du changement des persiennes, ou plutôt de leur remplacement par des volets roulants, soit mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

Les persiennes remplacées par des volets roulants sont affectées à l’usage exclusif de Monsieur et Madame X et, en application du règlement de copropriété, ils constituent des parties privatives leur appartenant exclusivement.

Toutefois, l’article 11 – Droits et obligations des copropriétaires – du règlement de copropriété comprend un paragraphe relatif à l’ « interdiction de modifier les parties qui concourent à l’harmonie générale » qui est rédigé en ces termes : « Les portes d’entrée des appartements, les fenêtres, les persiennes, les stores, les garde corps, des balustrades barres d’appui des fenêtres, leur peinture extérieure, et toutes les parties contribuant à l’harmonie de l’immeuble, même si elles constituent une partie privée, ne pourront être modifiées sans le consentement de l’assemblée des copropriétaires, à la majorité indiquée à l’article 20, paragraphe 10 ».

L’article 20, paragraphe 10 du règlement de copropriété prévoit que « pour que les décisions soient valables, tous les copropriétaires devront avoir été dûment convoqués et les décisions devront être adoptées par un nombre de voix représentant la majorité de celles appartenant à l’assemblée des copropriétaires présent ou non à la réunion ».

Le fait pour Monsieur et Madame X d’avoir fait poser des volets roulants électriques en PVC plein de couleur blanche, installés au nu du mur et dont le coffre est en saillie par rapport à la façade, en remplacement des persiennes métalliques ajourées de couleur grise, installées dans l’embrasure des fenêtres et donc en retrait par rapport au droit de l’immeuble, affecte incontestablement l’aspect extérieur de l’immeuble, rompant l’harmonie de la façade.

C’est donc à juste titre que l’assemblée générale a refusé à Monsieur et Madame X de les autoriser a posteriori à effectuer le remplacement litigieux, aucun abus de majorité n’étant établi en l’espèce.

La demande de Monsieur et Madame X n’est pas fondée et sera rejetée en tous ses chefs.

La demande reconventionnelle du Syndicat des Copropriétaires

La demande de Monsieur et Madame X n’étant pas fondée et le remplacement qu’ils ont fait portant atteinte à l’harmonie de l’immeuble, il sera fait droit à la demande de suppression des volets roulants et de rétablissement des persiennes dans leur état d’origine, sous astreinte comminatoire de 100 € par jour de retard à compter de la date du présent jugement.

Le bien fondé de la demande du Syndicat des Copropriétaires n’étant pas sérieusement contestable, l’exécution provisoire de ce chef sera ordonnée.

Il n’est pas justifié du préjudice matériel et moral allégué, et la demande de dommages et intérêts n’est donc pas fondée.

Les dépens et les frais non compris dans les dépens

Monsieur et Madame X seront condamnés aux dépens.

Il est en outre équitable de les laisser supporter en totalité les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, et de les condamner à payer de ce chef 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Déboute Monsieur et Madame X de leur demande principale,

Les condamne à supprimer les volets roulants et à rétablir les persiennes en leur état d’origine, sous astreinte comminatoire de 100 € par jour de retard à compter de la date du présent jugement,

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement de ce chef,

Déboute le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 2/[…] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral,

Déboute Monsieur et Madame X de leur demande d’indemnité au titre des frais non compris dans les dépens, et les condamne de ce chef à payer 2.500 € au Syndicat des Copropriétaires 2/[…],

Condamne Monsieur et Madame X aux dépens.

Fait et jugé à Nanterre, le 30 avril 2003,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
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