Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 15 février 2006, n° 05/03105

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Maître Jean-philippe Mariani Et Bruno Lehnisch · LegaVox · 9 mars 2021
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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 8e ch., 15 févr. 2006, n° 05/03105
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 05/03105

Sur les parties

Texte intégral

8CH – 2006/

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

8e chambre

JUGEMENT RENDU LE 15 FEVRIER 2006

N° R.G. : 05/03105

AFFAIRE

Y Z veuve X

C/

Syndicat des Copropriétaires 99 RUE DU […]

DEMANDERESSE

Madame Y Z veuve X

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par Me Vincent C,

D au barreau de PARIS, vestiaire : E 869

DEFENDEUR

Syndicat des Copropriétaires 99 RUE DU […]

Représenté par son syndic la SA TOUSSAINT

dont le siège social est […]

[…]

représenté par Me Pascal GUITARD de la SCP BOUSSAGEON-GUITARD-PHILIPPON,

avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 55

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2005 en audience publique devant :

A B, Vice-président

magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

A B, Vice-président

G H, Juge

I-J K, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : E F, faisant fonction de Greffier

JUGEMENT

prononcé publiquement, en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats

Exposé du litige et des demandes

Mme X est copropriétaire de plusieurs lots dans l’immeuble situé […].

Par assignation du 9 mars 2005 elle a engagé la présente instance en annulation de l’assemblée générale tenue le 20 décembre 2004 et à tout le moins de la décision n°18 de cette assemblée.

Au terme de ses dernières écritures récapitulatives en date du 27 octobre 2005, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et des moyens, Mme X demande au tribunal,

A titre principal, au visa des dispositions du décret du 17 mars 1967 de :

— constater que l’assemblée générale ne s’est pas tenue dans la Commune de situation de l’immeuble et d’annuler en conséquence l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 20 décembre 2004

Subsidiairement, au visa des dispositions des articles 24, 25 et 26 de la loi n°557-65 du 10 juillet 1965 d’annuler la « résolution » n°18 de cette assemblée générale

Dans tous les cas de débouter le syndicat des copropriétaires du […] à Colombes, représenté par son syndic la SA TOUSSAINT de toutes ses demandes, fins et conclusions, dispenser Mme X de toute participation à la dépense commune par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°557-65 du 10 juillet 1965, condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme X la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts outre 3000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire, condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic au paiement des dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de Maître C D.

En défense,

Au terme de ses dernières écritures récapitulatives en date du 13 juin 2005, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et des moyens, le syndicat des copropriétaires du […] à Colombes demande au tribunal, de :

Déclarer Mme X irrecevable en toutes ses demandes, dénuées d’intérêt, subsidiairement l’y déclarer mal fondée et l’en débouter

Donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il se désiste de sa demande en paiement de charges, formées par conclusions du 2 juin 2005

Condamner Mme X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1794 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamner aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP Boussageon-Guitard-Philippon, Avocats.

*

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2005 et l’affaire, plaidée le 14 décembre 2005, a été mise en délibéré à ce jour

*

Motifs de la décision

Attendu que le tribunal étant saisi par les seules conclusions récapitulatives, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de constat de désistement partiel du syndicat des copropriétaires, les demandes concernées n’y étant plus reprises ;

Attendu sur le moyen principal d’annulation de l’assemblée générale, qu’il résulte des dispositions du décret du 17 mars 1967, en son article 9, qu’à défaut de disposition contraire du règlement de copropriété, celle-ci doit se réunir dans la Commune du lieu de l’immeuble, soit en l’espèce à Bois Colombes ;

Qu’en l’espèce si le règlement de copropriété a précisé (page 25 in fine et page 26) que ces réunions doivent se tenir « soit dans l’immeuble, soit au domicile du syndic dans une salle des réunions de Paris », il n’est cependant pas prévu que cela puisse être en autre lieu ; qu’il n’est pas non plus invoqué de décision de l’assemblée générale emportant possibilité de tenue en un autre lieu, notamment par suite de changement de syndic ou de domiciliation du syndic ; que le règlement de copropriété a ainsi clairement visé, hors la Commune de BOIS COLOMBES, la seule Commune de Paris, sans équivoque ;

Que cependant l’assemblée générale du 20 décembre 2004 a été convoquée pour se tenir dans les bureaux du syndic à COLOMBES (92), ce qui enfreint les dispositions précitées et entache de nullité l’assemblée générale dont il s’agit, sans que la nécessité d’un grief pour les copropriétaires ne soit requise ;

Que la circonstance selon laquelle l’assemblée a pu se réussir à diverses reprises, avant le 20 décembre 2004 et sans contestation, à COLOMBES ne peut en l’absence de décision préalable de l’assemblée générale sur ce point à la majorité prévue par l’article 24 de la loi n°557-65 du 10 juillet 1965, ou de modification du règlement de copropriété, couvrir en l’espèce cette cause de nullité ;

Qu’il est sans objet, en conséquence de cette nullité, de statuer sur la demande en annulation de la seule décision n°18, prise par cette assemblée ;

Attendu que Mme X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice spécifique que lui aurait causé le syndicat des copropriétaires, alors que la nullité en cause soulève à tout le moins la question de l’exécution par le syndic de son mandat dans le respect des dispositions de la loi n°557-65 du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété ; que sa demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires est sans fondement et sera rejetée ;

Attendu que l’article 10-1 de la loi n°557-65 du 10 juillet 1965 dispose que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires » ; que si « le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige », il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application de cette dernière disposition et la demande sera accueillie ;

Attendu que les conditions d’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile sont réunies au profit de Mme X, à qui le syndicat des copropriétaires devra verser 700 € à ce titre

Attendu que l’exécution provisoire est compatible et nécessaire.

Les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de Maître C, D.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé à BOIS COLOMBES (92), […] tenue le 20 décembre 2004 sur la Commune de COLOMBES (92).

Ordonne l’exécution provisoire

Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à BOIS COLOMBES (92) à verser à Mme X la somme de 700 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

Dispense Mme X de toute participation à la dépense commune à raison du présent litige.

Le condamne aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile au bénéfice de Maître C, D.

Fait à Nanterre le 15 février 2006

signé par A B, Vice-président et par E F, faisant fonction de Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER

E F

LE PRESIDENT

A B

Magistrat Rédacteur : A B

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Textes cités dans la décision

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