Tribunal de grande instance de Nanterre, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, 5 janvier 2015, n° 14/00008
TGI Nanterre 4 septembre 2014
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TGI Nanterre 5 janvier 2015

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, comm. d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, 5 janv. 2015, n° 14/00008
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 14/00008

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales

N° R.G. : 14/00008

Minute : 15/

AFFAIRE

X Y

ORDONNANCE DU

05 Janvier 2015

ORDONNANCE D’HOMOLOGATION D’ACCORD

Nous, Stéphanie JESKE Vice-Présidente, au Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, Présidente de la Commission d’indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales.

Assistée de Mme Fanny GABARD, Greffier

Statuant le 05 Janvier 2015

en notre Cabinet au Palais de Justice sur requête concernant

Monsieur X Y

[…]

[…]

représenté par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 120

Vu l’article 706-5-1 du Code de Procédure Pénale,

AVONS rendu la décision suivante :

Vu la requête présentée le 06 Janvier 2014 par X Y, tendant à se voir indemniser des conséquences d’une infraction dont il a été victime le 21 décembre 2012 à Nanterre (92), dont l’auteur est Samy PREVILLE,

Vu la communication de cette requête au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions,

Vu son offre d’indemnisation transactionnelle présentée à X Y le 26 Novembre 2014,

Vu l’acceptation par celui-ci de cette offre et le constat d’accord signé à la date du 09 décembre 2014, à nous ensuite transmis,

Vu les dispositions de l’article 706-5-1 du Code de Procédure Pénale,

Attendu que les termes du dit constat n’apparaissent pas contraires à une disposition d’ordre public et que son homologation se justifie,

PAR CES MOTIFS

NOUS, Stéphanie JESKE, Présidente de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions,

Statuant en notre Cabinet, assistée du Greffier,

HOMOLOGUONS ce jour par la présente ordonnance le constat d’accord susvisé signé à la date précitée entre le Fonds de Garantie et X Y.

DISONS qu’un exemplaire original du dit constat sera annexé à la minute de la présente décision, dont il fera dès lors partie intégrante,

DISONS qu’il aura en conséquence force exécutoire,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux intéressés conformément aux dispositions de l’article R.50-12-2 du Code de Procédure Pénale,

LAISSONS tous éventuels dépens à la charge du Trésor Public .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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