Infirmation partielle 25 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 17 févr. 2015, n° 15/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/00345 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires des 29 et 29 bis rue, S.A. AXA FRANCE IARD c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, Syndicat des copropriétaires du 66 rue Jean-Jaurès à PUTEAUX, Société LMPTP, Société VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 Février 2015
N°R.G. : 15/00345
MI 12/761
N° : Minute 2015/393
c/
[…]
SDC 55/57/[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Société LMPTP
Société METOPE
[…]
[…]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SMABTP
Société VDSTP
[…]
Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
G D E F
Z Y
Intervenants volontaires
DEMANDERESSE
[…]
représentée par Me Stella BEN ZENOU,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
DEFENDEURS
[…]
[…]
représentée par Me DANEMANS
avocat au barreau de PARIS G 387
Syndicat des copropriétaires des 55/57/59 rue Jean-Jaurès et […]
représenté par son syndic, le cabinet MERGUIN
[…]
non comparant
Syndicat des copropriétaires du 66 rue Jean-Jaurès à PUTEAUX
représenté par son syndic la société MDRC […] à PUTEAUX 92800 ci-devant et actuellement
[…]
non comparant
Syndicat des copropriétaires du […]
représenté par son syndic la société MDRC
[…]
représenté par Monsieur B C
Syndicat des copropriétaires des 29 et […]
représenté par son syndic, la société MDRC
[…] à PUTEAUX 92800 ci-devant et actuellement
[…]
représenté par Monsieur B C
[…] de la Voirie
[…]
non comparante
Société LMPTP
[…]
non comparante
Société METOPE
57, avenue Flachat 92600 NANTERRE ci-devant et actuellement
[…]
représentée par Me MEGHERBI
avocat au barreau de PARIS B 474
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
non comparant
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
assureur de la société METOPE
[…]
La SMABTP assureur de la société LMTP
[…]
non comarante
[…]
non comaprante
[…]
représentée par Me SAUVAGE
avocat au barreau de PARIS R 89
La SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
6 Esplanade Charles de Gaulle 92751 NANTERRE ci-devant et actuellement 28 Bld Pésaro 92000 NANTERRE
non comparante
Monsieur G D E F
Madame Z Y
[…]
Intervenants volontaires
représentés par Me Marc ANCIET
avocat au barreau de PARIS W 02
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : […], 1re Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierrette COLL, Greffier Référés
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 février 2015 , avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Selon ordonnance du 25 juin 2012rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 12/1437, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande la SCI FRANCO SUISSE, désigné Monsieur A X en qualité d’expert.
Une ordonnance de référé du 12 novembre 2012 ( n° RG 12/2555) et du 29 août 2014 ( n° RG 14/2142) ont étendu ces opérations à d’autres parties
Par assignation délivrée les 23, 26, 27, 28 janvier 2015 et 6 février 2015 AXA FRANCE IARD assureur de la SCI FRANCO SUISSE fait assigner les différentes parties concernées par les précédentes ordonnances et demande que les opérations d’expertise lui soient rendues communes.
A l’audience du 10 février 2015 la SCI FRANCO SUISSE, la société METOPE, la SMABTP;, la société BRAGA CONSTROL, le syndicat des copropriétaires du 29 et […] et le syndicat des copropriétaires du […] et du […] tous deux représentés par leur syndic la société MDRC représentée par Monsieur B C formulent protestations et réserves.
Les autres défendeurs ne comparaissent pas, bien que VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE et la VILE DE PUTEAUX aient adressé à la juridiction des courriers pour formuler également protestations et réserves.
Monsieur G D E F et Mme Z Y propriétaires d’un bien immobilier situé dans la copropriété du […]
et viennent demander d’une part que les ordonnances des 25 juin et 18 novembre 2012 leur soient rendues communes, d’autre part que la mission de Monsieur X soit étendue à l’examen des désordres subis dans leur appartement situé en rez-de-chaussée de l’immeuble.
Les parties présentes ont estimé que cette intervention volontaire n’étant pas faite au contradictoire de l’ensemble des parties en présence n’apparaissait pas recevable.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
AXA FRANCE IARD assureur de la SCI FRANCO SUISSE justifie d’un motif légitime de se voir rendre communes les opérations d’expertise .
Sur l’intervention volontaire des consorts D E F -Y, force est de constater qu’elle n’apparaît pas recevable dès lors qu’elle n’a pas été dénoncée à l’ensemble des personnes que la société AXA FRANCE IARD a fait assigner aux fins d’ordonnance commune, qu’elle tend au surplus à l’extension de la mission de l’expert, sans avoir communiqué les pièces au soutien de cette demande d’extension, que pour ces motifs, elle doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur G D E F et Mme Z Y
Déclarons communes à AXA FRANCE IARD assureur de la SCI FRANCO SUISSE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 25 JUIN 2012, 12/11/2012 et 29 août 2014 ayant désigné Monsieur X en qualité d’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par DEM entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT A NANTERRE, le 17 Février 2015.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Pierrette COLL, Greffier Référés
[…], 1re Vice-Présidente
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