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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge de l'expropriation, 14 déc. 2015, n° 15/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/00061 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE
[…]
N° F.I. : 15/00061
N° Minute : 15/
Date : 14 Décembre 2015
OPERATION : Droit de délaissement
ENTRE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0087
et
Madame D-E X
Monsieur Z X
Demeurant ensemble au […]
[…]
représentés par Me FRICAUDET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
En présence du commissaire du Gouvernement représentant les services fiscaux des HAUTS-DE-SEINE
DEBATS
A l’audience du 09 Novembre 2015, tenue publiquement.
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
La juridiction de l’expropriation, composée de A B, désignée aux fonctions de juge de l’expropriation par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Versailles en date du 03 janvier 2014, assistée de Anne-Claire LAUNAY, Greffier.
A rendu le jugement qui suit :
I. OBJET DE LA DEMANDE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z X et madame D-E X sont propriétaires d’un bien immobilier sis […] mai 1945 à […], cadastré […], qu’ils ont acquis suivant acte de vente du 23 septembre 2010.
Aux termes du plan local d’urbanisme de la ville de NANTERRE approuvé au conseil municipal du 11 décembre 2012, cette parcelle fait l’objet d’une réserve au profit de la commune (« opération n°97 : équipement publics communaux »).
Par courrier du 19 mars 2014, reçu le 21 mars 2014, monsieur Z X a mis en demeure la Ville de NANTERRE d’acquérir ce bien immobilier.
Suivant courrier du 1er septembre 2014, la Ville de NANTERRE a proposé l’acquisition du bien au prix de 343 000 euros, conformément à l’avis rendu par le service des Domaines le 2 juillet 2014.
Cette proposition a été refusée par monsieur Z X suivant courrier du 23 mars 2015, aux termes duquel il a indiqué estimer le bien à 550.000 euros minimum.
Par mémoire du 12 juin 2015, la Ville de NANTERRE a saisi le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins de faire fixer le prix de l’immeuble litigieux à la somme de 343 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L230-2 du code de l’urbanisme.
L’ordonnance fixant la date du transport et de l’audience a été rendue le 10 août 2015.
Le transport sur les lieux a été effectué le 10 septembre 2015 en présence des représentants de la commune, de monsieur Z X et du commissaire du gouvernement.
Les parties étaient représentées lors de l’audience qui s’est tenue en présence du commissaire du gouvernement le 9 novembre 2015, après un renvoi à leur demande.
Aux termes de ses observations récapitulatives du 2 novembre 2015, la commune de NANTERRE demande à la juridiction de céans de fixer le prix de l’immeuble cadastré section […] à 343 000 euros.
Elle estime que le prix de 550 000 euros proposé par les époux X, est disproportionné. A cet égard, elle fait valoir :
— que la dépendance comprenant un garage et une pièce attenante ne peut être prise en compte dans le calcul de la surface habitable dès lors qu’elle n’est pas aménagée. Elle ajoute qu’il est tenu compte de cette dépendance dans son calcul, qui intègre le terrain dans son ensemble,
— qu’elle a tenu compte dans son évaluation des travaux effectués par les époux X depuis leur acquisition, dès lors qu’elle évalue le bien dans son état actuel,
— que le bien en cause est un pavillon atypique, notamment dans sa distribution intérieure, l’entrée se faisant directement via une véranda transformée en salon, une chambre étant équipée d’une simple lucarne, ce qui conduit à une décote importante par rapport aux références citées par les époux X,
— que la parcelle présente un important vis-à-vis au regard des propriétés voisines, qui implique une réfection complète des clôtures et donc l’application d’une décote.
La commune de NANTERRE se réfère à une vente consentie le 21 mars 2014 par madame Y à son profit, concernant un pavillon de 100 m² situé au 115 rue du 8 mai 1945, pour un prix plus élevé que celui proposé aux époux X en raison de la présence dans le jardin d’une dépendance aménagée en séjour, deux chambres, lavabo et douche.
Elle fait encore valoir que la vente du 13 avril 2015 citée par le commissaire du gouvernement correspond à un pavillon de belle facture de 163 m² situé sur une parcelle de 701 m², qui n’a pas le caractère atypique du bien des époux X, de sorte que ses caractéristiques justifient l’application d’une décote importante.
Par conclusions reçues le 9 novembre 2015, monsieur Z X et madame D-E X demandent à la juridiction de céans :
— de fixer l’indemnité principale à 878ྭ261 euros,
— de fixer l’indemnité de réemploi aux sommes deྭ:
* 6% de l’indemnité principale au titre des frais d’agence immobilière,
* 411,25 euros augmentée de 0,825% du montant de l’indemnité principale pour sa partie supérieure à 60ྭ000 euros, au titre des honoraires du notaire,
* 6% du montant de l’indemnité principale au titre des droits d’enregistrement,
* 5 000 euros au titre des frais de déménagement,
— de condamner la ville de NANTERRE à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les époux X exposent que la surface du pavillon est 72m², et non 70m², et qu’en outre il y a lieu de prendre en compte l’annexe composée d’un garage et d’un bureau pour une surface totale de 33m², ainsi que le terrain de 413 m² particulièrement étendu.
Ils estiment donc qu’il convient de fixer un ratio au m² prenant en compte l’importance de la surface du terrain et de l’appliquer à 105 m² habitable, ou à tout le moins à 84m² correspondant au pavillon et au bureau en annexe.
Monsieur et madame X font encore valoir que les prix au m² indiqués par le commissaire du gouvernement pour les trois termes de comparaison qu’il retient sont erronés pour deux d’entre eux, ainsi qu’il résulte de la consultation de la base «ྭPATRIMྭ». Après rectification, ils soutiennent que le prix moyen au m² des mutations utilisées par le commissaire du gouvernement s’établit à 7215 euros.
Ils ajoutent que la cession du 26 février 2014 citée par le commissaire du gouvernement concerne un bien qui n’est pas situé à proximité du bien à évaluer.
Les époux X demandent que soient pris en compte les termes de référence suivants, issus de la consultation de la base PATRIM ྭ:
Ils relèvent encore que l’ensemble des ventes issues de l’outil PATRIM concerne des biens situés sur des parcelles plus étroites que leur terrain, à l’exception d’une vente du 28 avril 2015.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, ils demandent que l’indemnité principale soit fixée sur la base d’un ratio de 7105,51 euros/m².
Par ailleurs, les époux X font valoir qu’ils ont acquis le bien en cause dans un état de quasi-ruine et qu’ils ont entrepris d’importants travaux de rénovation, pour un montant de 132ྭ181,94 euros.
Ils ajoutent que le bien n’a qu’un vis-à-vis très réduit, qu’il est protégé des regards de la rue et particulièrement paisible, ce qui constitue un élément de valorisation.
Par conclusions du 2 septembre 2015, complétées par des conclusions des 1er octobre et 21 octobre 2015, le commissaire du gouvernement cite les termes de comparaison suivants :
Le commissaire du gouvernement indique que l’emplacement réservé établi au profit de la commune de NANTERRE est antérieur à l’acquisition du bien par monsieur et madame X.
Il relève que le bien en cause est atypique, dès lors qu’il est constitué par la réunion de deux pavillons de petite superficie et que l’entrée se fait directement par la véranda transformée en salon, une chambre n’étant éclairée que par une lucarne.
En réponse au mémoire des époux X, il rappelle que l’estimation, comme les termes de comparaison cités, sont produits en «ྭterrain intégré », comprenant tous des dépendances et notamment un garage. Il ajoute qu’il serait tout au plus possible de retenir la surface pondérée du petit bureau attenant au garage, d’une superficie de 12 m² au cadastre.
Le commissaire du gouvernement fait valoir que la cession d’un pavillon situé au 115 rue du 8 mai 1945 (AP n°52) concerne deux bâtis dont une dépendance aménagée de 40 m², de sorte que le ratio est de 5300 euros/m² et non 8830 euros/m² comme l’indiquent les époux X.
Il ajoute n’avoir pas trouvé au BNDP la cession du 19 mars 2014 pour 6211 euros/m², qui doit être écartée.
Il privilégie les termes de comparaison concernant des ventes de bien au sein de la section AP.
Il ajoute qu’une cession récente a été effectuée le 13 avril 2015 relative à un pavillon de belle facture de 163m², sur une parcelle de 701 m² pour un prix de 5828 euros/m².
Il propose de retenir un ratio de 5300 euros/m² et de fixer l’indemnité principale comme suitྭ:
71,81m² x 5ྭ300 euros = 380ྭ600 euros, à laquelle s’ajoute une indemnité de remploi de 39ྭ060 euros, soit une indemnité totale de 420ྭ000 euros.
II. LE BIEN
Le bien est situé sur la commune de Nanterre, […] mai 1945.
La parcelle […] est d’une contenance de 413m² et classée en zone UDc du plan local d’urbanisme.
Le bien est occupé par ses propriétaires.
Il est constitué d’un pavillon en fond de parcelle et d’une dépendance sur la rue.
Aucune partie ne verse aux débats un mesurage réalisé par un homme de l’art, la commune de NANTERRE retenant dans ses écritures une surface de 70m² quand les époux X font état de 72m².
En l’absence de tout autre élément, la surface déclarée à l’administration fiscale sera retenue, soit 72 m².
Le transport sur les lieux a permis d’effectuer les constatations suivantes :
Le pavillon, situé au […] mai 1945, n’est pas visible de la rue. En façade de la parcelle se trouve un garage fermé par une porte en bois de faible hauteur, en bon état et accessible par une rampe inclinée. Sur le coté droit se trouve un petit jardin, puis un accès par une seconde rampe inclinée au grand jardin, sur lequel est édifié le pavillon, en fond de parcelle.
Dans le prolongement du garage, une pièce accessible par une porte donnant sur le jardin est utilisée comme remise. Elle est séparée du garage par une fenêtre à carreaux de verre.
Sur la partie droite du jardin, sur lequel se trouvent quelques arbres, des lames de teck ont été posées. Il est séparé des deux parcelles contiguës par un muret bas d’un côté, et d’une clôture de l’autre. De part et d’autres se trouvent les jardins des parcelles voisines.
Devant le pavillon, une terrasse en ciment est recouverte pour partie de caillebotis en plastique. La façade de l’immeuble est recouverte d’un crépis en état d’usage. On pénètre dans le bâtiment, constitué d’un seul niveau, par une porte-fenêtre coulissante. Trois fenêtres donnent sur la terrasse. Le tout est en double-vitrage et en bon état.
Le salon sous verrière double-vitrage comporte une climatisation réversible. On aperçoit une fissure sur un carreau de la verrière. Dans le prolongement de cette pièce, sur la droite, se trouve une cuisine à état neuf, aménagée et équipée comportant deux fenêtres. Le sol est en parquet, les murs et plafond sont peints, le tout est en bon état.
Au fond du salon se trouve, sur la droite, une porte vitrée coulissante donnant accès à une chambre, éclairée par un velux. Un placard coulissant se situe sur la partie droite de la pièce et fait toute la profondeur de celle-ci. Sur la gauche, une bibliothèque est édifiée sur toute la hauteur et quasiment toute la profondeur de la chambre. Le tout est en bon état.
De cette chambre, une porte communique avec un couloir desservant :
- une salle de bain sur la droite, éclairée par un velux et une fenêtre en partie haute en double-vitrage. L’éclairage s’effectue également par des spots, VMC au plafond. Elle comporte une baignoire d’angle, une douche à l’italienne, des meubles sous vasque et en colonne. Le sol est carrelé, les murs et le plafond sont peints. Le tout est en bon état.
- une seconde chambre sur la gauche, éclairée par une fenêtre donnant sur la terrasse. Elle est équipée d’un placard à porte coulissante. Le tout est en bon état.
Le chauffage est au gaz (hormis dans le salon), et une chaudière individuelle se trouve dans la cuisine.
III. L’EXERCICE DU DROIT DE DELAISSEMENT ET LE TRANSFERT DE PROPRIETE
L’article L123-2 du code de l’urbanisme dispose que : "dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant :
a) A interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ;
b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ;
c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ;
d) Abrogé".
Aux termes de l’article L123-17 du code de l’urbanisme, "le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants".
L’article L230-1 du code de l’urbanisme prévoit que "les droits de délaissement prévus par les articles L. 111-11, L123-2, L. 123-17 et L. 311-2 s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre.
La mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. (…)".
En vertu de l’article L230-3,ྭ «ྭla collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.
En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier alinéa, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble (…)ྭ»
Dans la présente espèce, il est constant que monsieur Z X et madame D-E X sont recevables à faire usage du droit de délaissement prévu à l’article L123-17 du code de l’urbanisme, eu égard à la réserve dont fait l’objet la parcelle dont ils sont propriétaires aux termes du plan local d’urbanisme de la ville de NANTERRE approuvé au conseil municipal du 11 décembre 2012.
A défaut d’accord amiable entre les parties dans le délai d’un an suivant réception de la mise en demeure adressée par monsieur Z X et madame D-E X, la juridiction de céans a régulièrement été saisie dans les délais requis par la Ville de NANTERRE.
Il y a lieu d’ordonner, par conséquent, le transfert de propriété à la Ville de NANTERRE du bien appartenant à monsieur Z X et madame D-E X, sis […] mai 1945 à […], cadastré […], dans les conditions de l’article L230-3 du code de l’urbanisme.
IV. LA FIXATION DU PRIX DU BIEN
L’article L230-3 alinéa 3 du code de l’urbanisme dispose que le prix de l’immeuble faisant l’objet du droit de délaissement, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.
a) La méthode d’évaluation
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L 13-15-1 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision du juge de première instance.
Compte-tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient de procéder à une évaluation du bien suivant la méthode par comparaison, qui est d’usage en matière d’expropriation.
b) Les termes de comparaison
Les parties produisent des termes de comparaison concernant des biens situés en section AP en nombre suffisant pour qu’il ne soit pas utile de prendre en compte les cessions intervenues dans d’autres secteurs.
Les termes de références relatifs à des cessions antérieures à 2013 seront écartés compte tenu de leur ancienneté et de l’existence de références plus récentes.
* Parmi les termes cités par le commissaire du gouvernement, les cessions suivantes doivent donc être retenues :
1- la cession du 26 février 2014 (2014P01871) d’un pavillon de 83m² habitables sur une parcelle de 255 m2 pour un ratio de 4913 euros/m².
Cette vente concerne un bien cadastré en même section que le bien des époux X, de sorte que la critique de ces derniers quant à la situation du bien n’apparaît pas pertinente.
2- la cession du 21 février 2013 (2013P01969) d’un pavillon de 94m² habitables sur une parcelle de 206 m² pour un ratio de 5638 euros/m².
Il est à noter que ce terme de comparaison est également cité par monsieur et madame X, mais pour un ratio supérieur (6625 euros/m²), le nombre de m² retenu étant de 80 m² et non 94m².
La base PATRIM étant souvent imprécise, les données présentées par le commissaire du gouvernement seront seules retenues comme probantes, dès lors qu’elles émanent de la Base nationale des données patrimoniales (BNDP) mise en oeuvre par la direction générale des finances publiques en application de l’arrêté du 11 avril 2005.
3- la cession du 13/28 avril 2013 (2015P02790) d’un pavillon de 163 m² habitables sur une parcelle de 701 m² pour le prix de 950 000 euros, soit un ratio de 5 828 euros/m².
Cette cession est également citée par les époux X, qui mentionnent toutefois une surface de 94m² et un ratio de 10 106,38 euros/m².
Là encore, la base de recherches utilisée par les expropriés apparaît erronée, ce qui est confirmé à la lecture de l’acte de vente communiqué par la ville de NANTERRE dont il résulte que le bien est un pavillon de dimension importante (5 chambres sur trois niveaux).
Les données indiquées par le commissaire du gouvernement seront retenues par le tribunal, soit un ratio de 5 828 euros/m².
*La ville de NANTERRE se réfère à la cession du 21 mars 2014, au 115 rue du 8 mai 1945 (2014P02348 – AP n°52) d’un pavillon de 100 m² au prix de 530 000 euros.
Cette cession est également citée par monsieur et madame X, qui se réfèrent à la base PATRIM mentionnant un bien de 91M2 sur une parcelle de 355 m² et un ratio de 5824,18 euros/m².
Le commissaire du gouvernement indique que ce bien comporte deux bâtis, ce qui est confirmé par l’acte de vente versé aux débats par la ville de NANTERRE, dont une dépendance aménagée (séjour, deux chambres, salle d’eau) d’une superficie de 40m².
Il en déduit que le ratio s’établit à 5 300 euros/m² pour ce bien, prix qui sera retenu par le tribunal.
* Outre les termes communs avec le commissaire du gouvernement (21 février 2013 et 13/28 avril 2015) et avec la Ville de NANTERRE (21 mars 2014), les époux X citent deux autres termes en section AP :
1- la cession du 19 juillet 2013 (2013P05231) d’un pavillon de 75m² habitables sur une parcelle de 208 m² pour un ratio de 7066,67 euros/m²,
2- la cession du 6 février 2014 (2014P01446) d’un pavillon de 91 m² habitables sur une parcelle de 202 m² pour un ratio de 4 945,05 euros/m².
Ces deux termes n’étant pas critiqués par l’expropriant, ni par le commissaire du gouvernement, il convient également de les retenir.
Il résulte de l’ensemble des termes de comparaison retenus un prix/m² compris entre 4913 euros/m² et 7066,67 euros/m² et un prix moyen de 5 615,12 euros/m².
Par ailleurs, la fixation du prix dans la présente espèce doit tenir compte :
— des éléments de moins-value objectifs du bien : il ne s’agit pas d’un pavillon de belle facture mais de la réunion de deux petits pavillons de petite surface, dont la distribution est atypique, notamment en raison d’une chambre éclairée par une fenêtre de toit,
— des éléments de plus-value objectifsྭ: le bien bénéficie d’un jardin de 300 m² environ, en centre-ville, à l’abri du bruit et des regard de la rue, entouré pour l’essentiel d’autres jardins, avec très peu de vis-à-vis en dépit de ce qu’indique l’expropriant; le pavillon est en bon état, entièrement refait à neuf (comme en témoignent les factures produites et la visite des lieux) et l’espace est optimisé.
En considération de l’ensemble de ces éléments et des termes de comparaison retenus, dont on rappellera que peu ont un jardin de taille comparable, un ratio de 5700 euros/m² sera appliqué au bien de monsieur et madame X.
S’agissant des dépendances, il convient de rappeler que les termes de comparaison portent sur des biens avec leur terrain et leurs dépendances intégrés, notamment pour ce qui concerne le garage.
Toutefois, les époux X C, attenant au garage, d’une pièce bénéficiant d’un accès indépendant et d’un bon éclairage naturel, qui constitue une surface habitable, bien que paraissant utilisée actuellement à usage de remise.
Aussi, la surface de cette pièce sera intégrée au bien pour la fixation du prix.
Le commissaire du gouvernement et les expropriés mentionnent une surface de 12 m² pour cette pièce, qui n’est pas contredite par l’expropriant et qui figurerait au cadastre.
A défaut de disposer d’autres éléments, cette dimension sera retenue pour fixer l’indemnité principale, ce qui porte la superficie totale du bien à 84 m².
c) L’indemnité principale
Compte tenu de ce qui précède, l’indemnité principale est fixée comme suit :
84 m² x 5700 euros = 478 800 euros
d) L’indemnité de remploi
Les frais de remploi seront calculés comme suit selon la jurisprudence habituelle :
20% sur 5.000 euros : 1 000 euros
15% sur 10.000 euros : 1 500 euros
10% sur 463 800 euros : 46 380 euros
Total des frais de remploi : 48 880 euros
Cette indemnité couvre de manière forfaitaire l’ensemble des coûts (frais d’agences, de notaire, droit d’enregistrement) liés à une nouvelle acquisition que les expropriés pourront effectuer en remplacement du bien pour lequel il font valoir leur droit de délaissement.
e) Les frais de déménagement
Les époux X demandent une somme de 5000 euros au titre des frais de déménagement, sans toutefois produire de devis pour étayer cette estimation.
Une somme de 2000 euros leur sera allouée à ce titre, à défaut pour eux de rapporter le moindre élément permettant une évaluation plus élevée des frais prévisibles.
f) Le décompte indemnitaire
— indemnité principale : 478 800 euros
— indemnité de remploi : 48 880 euros
— frais de déménagement: 2 000 euros
Total = 529 680 euros
V. SUR LE SURPLUS DES DEMANDES
La commune de NANTERRE sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article L13-5 du code de l’expropriation.
Il sera alloué, en outre, une somme de 1 500 euros à monsieur Z X et madame D-E X, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le transfert de propriété à la Ville de NANTERRE du terrain sis […] mai 1945 à […], cadastré […], appartenant à monsieur Z X et madame D-E X,
Dit que la Ville de NANTERRE devra verser à monsieur Z X et madame D-E X une somme de 529 680 euros au titre du transfert de propriété, se décomposant comme suitྭ:
— indemnité principale : 478 800 euros
— indemnité de remploi : 48 880 euros
— frais de déménagementྭ: 2 000 euros
Condamne la Ville de NANTRRE à payer à monsieur Z X et madame D-E X une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la commune de NANTERRE aux dépens.
Fait à NANTERRE le 14 décembre 2015
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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