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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 8e ch., 26 mai 2016, n° 15/14835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/14835 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires, Syndicat des, SARL ISM GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
8e chambre
[…]
26 Mai 2016
N° R.G. : 15/14835
N° Minute : 16/
AFFAIRE
Syndicat des
copropriétaires 74
[…]
[…]
[…]
[…]
SEINE
C/
A C D
X,
Y Z
B épouse
X
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires […] et […]
[…]
[…]
représenté par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0107
DÉFENDEURS
Monsieur A C D X
[…]
[…]
[…]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Madame Y Z B épouse X
[…]
[…]
[…]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions des articles 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2016 en audience publique devant :
[…], Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Joëlle MATHO, Vice-Président
Y CHAMP, Vice-Président
[…], Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Martine ESCA, faisant fonction de Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, puis prorogé au 26 mai 2016.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A X et Madame Y B épouse X sont propriétaires d’un local et de ses annexes (lots n°20, 59 et 60) de l’immeuble en copropriété sis […] et […] à Neuilly-sur-Seine (Hauts de Seine).
Par acte du 22 avril 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner Monsieur A X et Madame Y B épouse X afin de les voir être condamnés solidairement et avec exécution provisoire au paiement des sommes de :
— 12.154,87 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1.000 € de dommages et intérêts,
— 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Assignés par actes remis à étude d’huissier, Monsieur A X et Madame Y B épouse X n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été radiée le 13 novembre 2015 alors que des pourparlers étaient en cours entre les parties, puis elle a été rétablie à la suite d’une demande du syndicat des copropriétaires du 27 novembre 2015.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 février 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires produit :
— le relevé de propriété des lots considérés, établissant la qualité de propriétaires,
— le contrat de syndic,
— les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes, fixant les budgets provisionnels et votant les travaux,
— les appels de provision pour charges et pour travaux,
— un décompte des sommes dues pour la période du 27 mai 2014 au 1er avril 2015, arrêté à cette dernière date faisant apparaître un solde débiteur de 12.154,87 € (et incluant des frais de relance de 12 et 54 €).
L’examen des pièces versées aux débats établit que la créance du syndicat des copropriétaires est certaine, liquide et exigible pour un montant de 12.088,87 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2015, pour la période comprise entre le 27 mai 2014 et le 1er avril 2015.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure et de relance pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Sont ainsi justifiés à ce titre les frais de relance mentionnés ci-dessus pour un montant de 66 €.
Monsieur A X et Madame Y B épouse X seront donc condamnés au paiement de la somme de 12.088,87 € au titre des charges arrêtées au 1er avril 2015, pour la période comprise entre le 27 mai 2014 et le 1er avril 2015, ainsi que de la somme de 66 € au titre des frais de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2015, date de l’assignation.
Il y aura lieu de prononcer cette condamnation en deniers ou quittances, les défendeurs étant susceptibles d’avoir réglé tout ou partie de leur dette, ainsi qu’il résulte du décompte annexé au dossier de plaidoirie du demandeur, mais non régulièrement versé aux débats.
La solidarité ne se présumant pas (article 1202 du Code civil) et en l’absence de solidarité, légale ou conventionnelle prouvée entre les parties, aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée.
Le non-paiement des charges à leur échéance depuis plus d’un an a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux.
Il sera donc alloué au syndicat la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts.
Monsieur A X et Madame Y B épouse X seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Monsieur A X et Madame Y B épouse X à payer, en deniers ou quittances, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et […] à Neuilly-sur-Seine les sommes de :
— 12.088,87 € au titre des charges arrêtées au 1er avril 2015, pour la période comprise entre le 27 mai 2014 et le 1er avril 2015,
— 66 € au titre des frais de recouvrement,
outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2015, date de l’assignation ;
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions,
CONDAMNE Monsieur A X et Madame Y B, épouse X, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
signé par Joëlle MATHO, Vice-Président et par Martine ESCA, faisant fonction de Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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