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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, JEX, 13 mai 2016, n° 14/14121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/14121 |
Texte intégral
DOSSIER N° : 14/14121
AFFAIRE : C X / Q-R Y
Minute n° :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : O P
GREFFIER : Maxime N
DEMANDEUR
Monsieur C X,
[…]
représenté par Me Julien COLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
substitué par Me Anne-Sophie LE QUELLEC, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur Q-R Y venant aux droits de D Y, décédée,
[…]
représentés par Me Marilise MIQUEL, avocat au barreau de PARIS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 01 Avril 2016 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Mai 2016, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir sur le fondement d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de PONTOISE le 14 décembre 2008, monsieur Q-R Y et madame D Y ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA CIC par procès-verbal du 4 novembre 2014, au préjudice de monsieur C X, pour obtenir paiement d’une somme totale de 73 330,28 euros.
Par actes d’huissier en dates des 25 et 27 novembre 2014, monsieur C X a fait assigner monsieur Q-R Y et madame D Y, à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE auquel il demande de:
« - constater que la saisie-attribution est diligentée en exécution d’une ordonnance de référé visant en partie une dette appartenant à une personne morale, la SARL X PLOMBERIE, et non à monsieur X en son nom propre,
- dire et juger que l’acte de saisie-attribution est entaché d’une nullité dans la mesure où il ne contient pas la dénomination et le siège social de la personne morale,
- constater l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SARL X PLOMBERIE,
- dire et juger l’irrégularité de la saisie-attribution exécutée sur le compte courant personnel de monsieur X, ancien gérant de la SARL X PLOMBERIE,
- dire et juger que la saisie-attribution est inopérante dans la mesure où les consorts Y ne sont pas fondés à invoquer une créance à l’encontre de monsieur X,
- condamner les consorts Y à payer à monsieur X la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile".
Madame D Y est décédée le […] et son fils Q-R Y a justifié venir aux droits de sa mère dont il est seul héritier, par une attestation établie le 27 mars 2015 par la société E F et G H, notaires associés.
Monsieur X et monsieur Y, représentés par leurs conseils, ont été entendus à l’audience du 1er avril 2016, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2016.
Au soutien de ses demandes, monsieur C X expose qu’il a été condamné par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de PONTOISE du 14 novembre 2014 à payer à monsieur et madame I Y une dette locative arrêtée au 8 juillet 2008 ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux occupés au 4 rue des Alouettes à Bezons (95). Il soutient néanmoins qu’à compter du 5 octobre 2009, un bail commercial a été souscrit entre les bailleurs et la SARL X PLOMBERIE, dont il était gérant, de sorte qu’il n’est plus redevable à titre personnel des indemnités d’occupation postérieures à cette date.
Monsieur X soutient que la saisie-attribution porte pour partie sur une dette contractée par la SARL X PLOMBERIE, si bien qu’elle est entachée de nullité.
Il ajoute que la SARL X PLOMBERIE a été placée en liquidation judiciaire le 9 octobre 2014 et que la saisie-attribution pratiquée postérieurement est caduque faute d’avoir été dénoncée aux organes de la procédure.
Monsieur X fait encore valoir que la saisie est irrégulière en ce qu’elle porte pour 60 000 euros sur une créance à l’encontre de la SARL, d’une part, en qu’en outre, les sommes dues antérieurement au 5 octobre 2009 ont été apurées, ce qui explique que les parties aient alors signé un bail commercial.
En réponse aux arguments de monsieur Y, monsieur X soutient que le bail commercial du 5 octobre 2009 n’est pas un faux, et relève que monsieur Y n’a pas déposé de plainte pénale pour faux en écriture.
En réponse, monsieur Q-R Y soutient que le bail qui aurait été conclu le 5 octobre 2009 avec son père est un faux. Il fait valoir :
— que ce bail n’existe pas dans la comptabilité de la SARL X, qui devrait mentionner une charge locative, et qu’en outre le liquidateur judiciaire de la société atteste qu’aucun bail commercial ne lui a été remis,
— que I Y ne s’est jamais occupé de la gestion locative des biens, laissant cette tâche à son épouse, et que cette dernière a consulté son avocat en novembre 2012, lequel lui a conseillé de ne pas conclure un nouveau bail avec monsieur X,
— qu’en octobre 2009, monsieur I Y était gravement malade et se trouvait dans l’incapacité de lire et écrire, l’altération des facultés physiques et mentales le rendant dépendant pour les actes courants, de sorte qu’il est impossible qu’il ait signé le bail en cause,
— que le bail du 5 octobre 2009 comporte une date de naissance de I Y totalement erronée, ne mentionne pas madame Y, n’a pas été rédigé par leur avocat contrairement à tous les baux signés par les époux Y à cette époque, comporte une signature et des paraphes qui ne correspondent pas à ceux de I Y,
— que si ce bail avait existé, monsieur X s’en serait prévalu avant, tout comme l’avocat des consorts Y.
Monsieur Y fait encore valoir que monsieur X organise son insolvabilité.
Il ajoute que l’acte de saisie-attribution concerne une dette de monsieur X et n’est pas entaché de nullité. Dès lors que cette dette ne concerne pas la société, aucune caducité n’est encourue.
Subsidiairement, le défendeur sollicite une expertise pour procéder à la vérification de la signature portée sur l’acte dont se prévaut monsieur X.
Il sollicite, enfin, la condamnation solidaire de monsieur et madame X à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire, outre une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «ྭtout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argentྭ».
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée à l’encontre de monsieur X en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de PONTOISE le 14 décembre 2008, aux termes de laquelle il a été condamné à payer à monsieur et madame I Y, aux droits desquels vient désormais Q-R Y :
— une indemnité provisionnelle de 15 753,63 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 8 juillet 2008,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant augmenté des charges et accessoires à compter du 8 juillet 2008 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Pour s’opposer à la saisie, monsieur X soutient :
— qu’il n’est plus locataire depuis le 5 octobre 2009, date à laquelle les locaux ont été pris à bail par la SARL X PLOMBERIE, de sorte qu’aucune indemnité d’occupation ne peut lui être réclamée pour la période postérieure,
— qu’il n’existait plus de dette locative à cette date.
S’agissant de la dette exigible au 5 octobre 2009, monsieur X ne verse aucune pièce aux débats démontrant que la dette locative aurait été réglée.
Pour les indemnités d’occupation réclamées du 5 octobre 2009 au mois de juillet 2013, il communique au tribunal un bail commercial daté du 5 octobre 2009, qu’il dit avoir conclu avec monsieur I Y au nom de la SARL X PLOMBERIE, ce qui est contesté par le défendeur.
Le bail invoqué par monsieur X étant un acte sous seing privé, la preuve contraire peut être administrée devant le juge civil sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure d’inscription de faux.
Monsieur X est donc mal fondé à soutenir que l’authenticité du document ne pourrait être remise en cause que dans le cadre d’une plainte pénale.
En application de l’article 287 du code de procédure civile «ྭsi l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compteྭ».
Monsieur X s’abstient de communiquer l’original du contrat de bail dont il se prévaut.
En tout état de cause, si le bail du 21 mai 2007 a manifestement été signé par madame D Y née Z et non par monsieur I Y, ainsi que cela ressort des paraphes («ྭPSྭ» correspondant aux initiales de son prénom et de son nom de jeune fille), il résulte de plusieurs documents produits par le défendeur (pièces 17) que la signature de I Y était fort différente de celle figurant sur le document daté du 4 octobre 2009, dès lors :
— que l’aspect général des deux signatures est très différent,
— que sa signature faisait précéder son patronyme de l’initiale de son prénom «ྭMྭ», alors que la signature du document litigieux ne comporte pas cette initiale,
— que le «ྭLྭ» majuscule comportait une boucle en haut et en bas, et non seulement une boucle en partie basse,
— que sa signature n’était pas soulignée d’un trait comme celle qui lui est attribuée sur le document en cause,
— que les lettres composant son nom étaient toutes liées entre elles, alors que celle figurant sur le document produit par monsieur X sont espacées à l’exception des deux dernières…
En outre, indépendamment même de la comparaison d’écriture, plusieurs éléments permettent de conclure que le bail commercial du 4 octobre 2009 n’a pas été conclu par monsieur I Y.
Il sera relevé, d’abord, que le bail prétendument paraphé et signé par monsieur I Y indique qu’il serait né le […], alors que sa date de naissance est le 22 avril 1936.
Surtout, il est établi par les attestations de madame J K et du docteur L M que, à cette date, monsieur I Y – décédé le […] – était déjà gravement malade, son médecin précisant qu’il souffrait entre 2008 et 2010 d’une altération majeure des facultés physiques et mentales, avec dépendance pour les actes courants.
Cette situation rend invraisemblable qu’il ait pu signer avec monsieur X un nouveau bail le 5 octobre 2009, date à laquelle il était dans l’incapacité de gérer ses affaires.
En outre, il résulte du courrier adressé à madame Y par son conseil, maître A, en date du 20 novembre 2012 que cette dernière avait sollicité une consultation sur l’opportunité de signer un nouveau bail avec monsieur X.
Selon toute vraisemblance, cette proposition ne pouvait émaner que de monsieur X lui-même, seul à y avoir intérêt, ce qui tend également à démontrer qu’aucun bail commercial n’avait été conclu avec monsieur Y en octobre 2009.
En outre, monsieur X, ancien gérant de la société, ne verse pas aux débats, comme le suggérait pourtant le défendeur, les documents comptables de la SARL X PLOMBERIE qui permettraient de faire apparaître l’existence d’une charge locative en faveur des consorts Y si le bail invoqué avait été conclu.
Enfin, maître B, liquidateur judiciaire de la SARL X PLOMBERIE, aux termes d’un courrier du 11 mars 2016, a indiqué que ne lui avait pas été communiqué «une quelconque convention locative dans le cadre de ce dossierྭ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le document du 5 octobre 2009 n’a aucune valeur probante et il n’est pas démontré qu’un bail aurait été conclu entre monsieur I Y et la SARL X PLOMBERIE portant sur les locaux faisant l’objet de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de PONTOISE du 14 décembre 2008.
Dans ces conditions, la créance visée par la saisie-attribution du 4 novembre 2014 est bien due par monsieur C X à titre personnel.
Il sera donc débouté de sa contestation.
Sur les demandes reconventionnelles de monsieur Q-R Y
* Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, «ྭnulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appeléeྭ».
Les demandes formées par monsieur Q-R Y à l’encontre de «ྭmadame KERNOUྭ» sont irrecevables, dès lors que cette dernière – qui au demeurant n’est visée ni par le titre ni par la saisie-attribution – n’est pas partie à la présente instance.
* En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, "le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive".
Sur ce fondement, le juge de l’exécution est compétent pour réparer le dommage matériel ou moral résultant de la résistance abusive du débiteur au paiement de sa dette.
En l’espèce, il convient de relever que, au vu de ce qui précède, non seulement la présente contestation était infondée, mais en outre, monsieur C X s’abstient de tout paiement spontané des sommes dues malgré l’ancienneté et l’importance de la dette, et cherche par tous moyens, y compris par des manoeuvres particulièrement déloyales, à se soustraire à ses obligations.
Dans ces conditions, la résistance abusive du débiteur étant largement caractérisée, il sera condamné au paiement d’une somme totale de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à mettre les dépens à la charge de monsieur C X.
Il sera tenu, en outre, au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur C X de sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice entre les mains de la SA CIC, à la demande de monsieur Q-R Y et madame D Y suivant procès verbal du 4 novembre 2014 ,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes reconventionnelles formées par monsieur Q-R Y à l’encontre de madame X,
CONDAMNE monsieur C X à payer à monsieur Q-R Y la somme de 2 000 euros, à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE monsieur C X à payer à monsieur Q-R Y la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE monsieur C X aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à NANTERRE, le 13 mai 2016
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Maxime N O P
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