Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 30 mai 2017, n° 14/10809

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 7e ch., 30 mai 2017, n° 14/10809
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 14/10809

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE

INSTANCE

DE NANTERRE

[…]

7e Chambre

[…]

30 Mai 2017

N° R.G. : 14/10809

N° Minute :

AFFAIRE

[…]

C/

S.A.R.L. ROBERTO, Société MMA F

venant aux droits de la société COVEA RISKS, Société MMA F G MUTUELLES

venant aux droits de COVEA RISKS

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Jean-pierre SALMON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

DEFENDERESSES

Société ROBERTO

[…]

[…]

représentée par Me Isabelle BESOMBES-CORBEL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 285 ; Me Martine SCHEMBRI, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE

Société MMA F venant aux droits de la société COVEA RISKS

14 boulevard J et Alexandre Oyon

[…]

représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 144

Société MMA F G MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS

14 boulevard J et Alexandre Oyon

[…]

représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 144

En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2017 en audience publique devant :

J-K L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Valérie MORLET, Vice-Président

J-K L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président

C D, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Emel BOUFLIJA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que la société civile immobilière (SCI) du […], propriétaire d’une maison située […] à Issy-les-Moulineaux (92130), a confié des travaux d’entretien, rénovation et améliorations à la SARL Roberto, assurée auprès de la SA Covea Risks, pour un montant total de 28.421,70 euros TTC, selon trois devis numéros 983 (travaux de maçonnerie, terrasse basse et haute et création d’un escalier extérieur pour un montant de 23.167,81 euros TTC), 991 (travaux de ravalement pour un montant de 4.220 euros TTC) et 992 (travaux relatifs à la dépose d’un mur de séparation pour 1.033,90 euros TTC) ;

Que le pavillon devait ainsi être transformé en immeuble de rapport composé de deux appartements ;

Que les travaux avaient en effet pour but d’agrandir la toiture terrasse accessible afin de bénéficier de la vue panoramique sur Paris, de refaire à neuf la charpente en bois et la toiture en tuiles du versant sur rue, de faire l’étanchéité des deux toitures terrasses avec finition par une chape en mortier de ciment et de créer, dans l’appartement du rez-de-chaussée, une ouverture dans une cloison porteuse ;

Que les travaux ont débuté au mois de juin 2011 et se seraient achevés, selon la SARL Roberto, en juillet 2011 ;

Qu’aucune réception expresse n’est intervenue, la […] et la SARL Roberto soutenant qu’une réception tacite a eu lieu ;

Que se plaignant de l’apparition d’importants désordres, notamment des fissures et infiltrations d’eau, la […] a sollicité en référé, suivant actes des 23 et 24 août 2012, l’organisation d’une mesure d’expertise ;

Que suivant ordonnance de référé du 18 septembre 2012, M. E X a été désigné en qualité d’expert ;

Qu’il a déposé un pré-rapport le 4 novembre 2013 ;

Que suivant acte du 22 janvier 2014, la […] a alors sollicité en référé l’allocation d’une indemnité provisionnelle ;

Que suivant ordonnance de référé du 25 février 2014, la SARL Roberto a été condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel outre celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que suivant exploit des 17 et 18 septembre 2014, la […] a fait assigner la SARL Roberto et la SA Covea Risks devant le tribunal de céans aux fins de voir reconnaître la responsabilité décennale de la société Roberto dans l’apparition des désordres affectant les travaux réalisés par elle et aux fins d’indemnisation ;

Que l’expert a déposé son rapport au greffe le 30 juin 2015 ;

Attendu que par conclusions signifiées le 30 octobre 2015, la demanderesse a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir condamner les défenderesses à lui verser diverses sommes à titre provisionnel et aux fins de voir ordonner un complément d’expertise ;

Que suivant ordonnance rendue le 2 février 2016, le juge de la mise en état a :

— débouté la […] de toutes ses demandes,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la […] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande,

— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 avril 2016 pour dernières conclusions des défendeurs ;

*

Attendu que dans ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2016, la […] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134 ancien, 1147 ancien et 1792 et suivants du code civil, L. 124-3 du code des G,

de constater, dire et juger que les ouvrages incriminés ont fait l’objet d’une réception tacite le 15 juillet 2011, avec réserves sur les ouvrages non exécutés,

— de constater, dire et juger que les ouvrages non exécutés ne sont pas l’objet du présent litige,

— de constater, dire et juger que les dommages dont se trouvent affectés les ouvrages exécutés :

* n’étaient pas apparents à réception,

* rendent l’ouvrage impropre à sa destination,

* compromettent sa solidité

— qu’ils sont en conséquence de nature décennale et engagent la responsabilité de la Société ROBERTO sur le fondement de l’article 1792 du code civil,

— de condamner en conséquence in solidum la SARL ROBERTO et les sociétés MMA F et MMA F G MUTUELLES à lui payer :

1. au titre des travaux de réfection :

o à titre principal, les sommes suivantes :

— maîtrise d’œuvre, 1re phase (conforme au rapport) : 4.680 € TTC

— intervention du BET Structure (conforme au rapport) : 5.400 € TTC

— travaux de réfection (moyenne entre les devis GAVAN : 163.625 € TTC (pièce 47) et CO-REAL-BATIMENT : 159.131 € TTC), soit en valeur juin 2015 : 161.378 € TTC

— maîtrise d’œuvre phase 2 : 161.378 x 10 % = 16.138 € TTC

— assurance DO (estimation sur la base de : 161.378 € x 3,5 %) = 5.649 € TTC

— travaux d’urgence de mise en place d’étais (conformes au rapport) : 1.430 € TTC

soit total en valeur juin 2015 : 194.675 € TTC, valeur juin 2015 réactualisée au jour du jugement en fonction de l’évolution de l’indice du bâtiment BT 01.

o à titre subsidiaire et provisoire, dans l’attente du complément d’expertise sollicité parallèlement, les sommes déjà retenues par l’expert, à savoir :

— maîtrise d’œuvre : 4.680 € TTC

— BET : 5.400 € TTC

— travaux : 70.499 € TTC

— travaux d’urgence de mise en place d’étais : 1.430 € TTC

— maîtrise d’œuvre phase 2 : 7.050 € TTC

— assurance DO : estimation : 2.500 € TTC

— travaux en urgence : pose d’étais : 1.430 € TTC

total : 92.989 € TTC

— de surseoir à statuer pour le surplus dans l’attente du dépôt du complément de rapport,

— En tant que de besoin, si le complément de rapport n’avait pas été ordonné, avant jugement :

— de désigner à nouveau Monsieur X, avec mission de convoquer les parties à une nouvelle réunion sur place et d’examiner le dire N°6 déposé en faveur de la SCI BOULEVARD RODIN le 29 juin 2015, afin d’y répondre, après avoir recueilli, le cas échéant, de nouveaux devis.

2. En ce qui concerne les pertes de loyers,

— de condamner in solidum la SARL ROBERTO et les sociétés MMA F et MMA F G MUTUELLES à lui payer la somme de 100.080 € arrêtée au mois de juin 2015 inclus,

— de dire que cette somme devra être augmentée à raison de 2.085 € par mois à compter du 1er juillet 2015, jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant le paiement intégral des sommes dues,

— de condamner in solidum la SARL ROBERTO et les sociétés MMA F et MMA F G MUTUELLES aux entiers dépens des deux référés, de l’expertise et de la présente procédure au fond,

— de les condamner in solidum au paiement d’une somme de 12.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 1e décembre 1996, devront être supportées par la partie succombante en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’art. 700 du Code de Procédure civile,

— d’ordonner l’exécution provisoire pour le tout ;

Attendu que suivant écritures signifiées le 30 septembre 2016, la SARL Roberto demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134 ancien, 1147 ancien et 1792 du code civil, L. 124-3 du code des G, 202 du code de procédure civile :

— d’écarter la pièce n° 67 de la […],

— à titre principal, de dire n’y avoir lieu à complément d’expertise et de débouter la […] et les sociétés MMA F et MMA F G Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,

— à titre subsidiaire, en cas de désordres de nature décennale, de dire que le montant de la réparation du préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 29.500 euros,

— de dire et juger que la SARL Roberto a déjà acquitté la somme de 10.000 euros qui doit venir en déduction du montant du préjudice retenu,

— de débouter la […] de sa demande au titre de la réparation du préjudice immatériel, de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,

— de dire et juger que la réception tacite des travaux est intervenue à l’issue des travaux en juillet 2011,

— de condamner in solidum les sociétés MMA F et MMA F G Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

Attendu que suivant écritures signifiées le 2 septembre 2016, la SA MMA F et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA F G Mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil :

— de débouter la […] de sa demande visant à voir juger l’existence d’une réception tacite au 15 juillet 2011,

— de juger qu’il n’existe aucun dommage de nature décennale en relation avec les activités garanties par la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent désormais les MMA F Sa et MMA F Mutuelles,

— de débouter en conséquence la […] de l’ensemble de ses demandes et la société Roberto de son appel en garantie,

— de condamner la […] ainsi que tout succombant à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec bénéfice de distraction,

— à titre subsidiaire, dès lors que le tribunal retiendrait l’existence d’une réception tacite, de limiter le montant des condamnations à la stricte reprise des désordres de nature décennale ayant pour origine les activités garanties par les MMA, soit à la somme de 16.170 euros TTC,

— de débouter la […] du surplus de ses demandes ;

*

Attendu que la clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 décembre 2016, l’affaire plaidée le 30 mars 2017 et mise en délibéré au 30 mai 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la pièce n° 67 de la […]

Attendu que la SARL Roberto demande au tribunal d’écarter des débats la pièce n° 67 produite par la […], au visa de l’article 202 du code de procédure civile aux termes duquel : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.

Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.

L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. » ;

Qu’elle soutient que ce document qui comporte une seule ligne dactylographiée et auquel aucune pièce d’identité n’est jointe ne répond pas aux conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile ;

Que cependant cette pièce n’est qu’un élément de preuve parmi d’autres apporté par la […] et, si elle ne respecte pas les conditions requises, ne sera pas considérée comme une attestation au sens de l’article précité ;

Que la […] intitule d’ailleurs ce document dans son bordereau comme étant une « Lettre de Mme Y du 14/03/2016, prêt de 8.500 euros » et n’entend donc pas lui donner la valeur probante d’une attestation ;

Que la SARL Roberto sera déboutée de sa demande tendant à voir écarter la pièce n° 67 produite par la requérante ;

Sur le fondement des demandes

Attendu que la […] exerce son action à l’encontre de la SARL Roberto sur le fondement de l’article 1792 du code civil à titre principal et des articles 1134 et 1147 anciens du même code à titre subsidiaire ;

Qu’aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » ;

Qu’est ainsi posée une présomption de responsabilité, sans faute, opposable aux locateurs d’ouvrage ;

Que la mise en jeu de ce régime suppose la réunion des conditions de son application à savoir : un ouvrage, une réception, un désordre non apparent à la réception et affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage ;

Que cette garantie se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux (article 1792-4-1 du code civil) ;

Que la SCI maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL Roberto et doit alors démontrer une faute de cette dernière en lien avec les préjudices subis ;

Qu’en effet, aux termes de l’article 1134 ancien du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;

Qu’en vertu de l’article 1147 ancien du même code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » ;

Qu’enfin l’action de la […] à l’encontre des sociétés MMA F et MMA F G Mutuelles est fondée sur l’article L. 124-3 du code des G aux termes duquel : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. » ;

Sur la réception

Attendu qu’aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » ;

Qu’en l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été dressé ;

Que tant la […] que la SARL Roberto entendent se prévaloir d’une réception tacite intervenue à l’issue des travaux, soit le 15 juillet 2011, ce que contestent les MMA F et MMA F G Mutuelles ;

Que le constat de la réception tacite d’un ouvrage ne peut prospérer qu’en présence d’éléments marquant la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage en l’état ;

Que cette volonté est la condition essentielle du constat d’une réception tacite, qui peut intervenir alors même que les travaux ne sont pas achevés ;

Qu’elle apparaît lorsque le maître d’ouvrage prend de façon non équivoque possession de l’ouvrage et en règle la quasi-totalité du prix ;

Que le critère essentiel n’est pas l’état des travaux, mais l’état d’esprit – la volonté – du maître d’ouvrage ;

Que dans le chantier de la […], il résulte des pièces produites que les travaux ont été entièrement soldées – c’est d’ailleurs ce que relève l’expert judiciaire en mettant en concordance les trois devis émis avec les trois factures communiquées ;

Qu’en effet, trois factures en date du 11 juillet 2011 ont été émises par la SARL Roberto et signées pour accord le 15 juillet 2011 ;

Que le premier acompte de 9.000 euros a été réglé par chèque du 27 mai 2011, le deuxième acompte d’un montant de 9.000 euros a été réglé par chèque du 5 juillet 2011 et le troisième acompte de 10.000 euros a été réglé par chèque du 27 juillet 2011 ;

Que la […], SCI familiale de la famille Z, s’était réservée les travaux de second œuvre ;

Que la mise en œuvre de ces travaux a été contrariée par l’apparition de désordres sur l’ensemble des travaux réalisés par la SARL Roberto ;

Que la […] a fait part de ses doléances à la SARL Roberto et au courtier, Centur’Conseils, par lettre recommandée en date du 12 janvier 2012 ;

Que les sociétés MMA F et MMA F G Mutuelles se prévalent d’infiltrations en cours de chantier pour réfuter toute volonté du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage ;

Que les infiltrations qui sont survenues en cours de chantier ne sont pas contestées par la […] et ont conduit à la SARL Roberto à faire le choix – désastreux – de la pose d’une chape béton pour y remédier ce qui a par la suite gravement affecté la solidité du bâtiment ;

Que les nouveaux désordres apparus ultérieurement ne sauraient être considérés comme étant connus et donc apparents au moment de la réception dont se prévalent la […] et la SARL Roberto ;

Que la prise de possession de l’ouvrage par la SCI qui souhaitait réaliser sa propre part des travaux et le paiement des factures conduisent à retenir l’existence d’une réception tacite, au 15 juillet 2011, des travaux réalisés par la SARL Roberto au profit de la […] sur le chantier du […] à Issy-les-Moulineaux (92130), avec réserves sur les ouvrages non exécutés ;

Sur les désordres

Attendu que la […] a dénoncé les points suivants :

— une couverture fuyarde en rive au niveau de l’ancienne cheminée et l’arrachage de la rive métallique existante,

— une étanchéité fuyarde et une surcharge anormale de béton sur les ouvrages existants conservés et l’écoulement d’eau,

— la démolition d’une cloison porteuse dans l’appartement du rez-de-chaussée et la présence de fissures,

— l’apparition de fissures importantes au niveau de la terrasse,

— des travaux de finition et de nettoyage non effectués ;

Que l’expert judiciaire a noté concernant le devis n° 983 sur les travaux de couverture :

* des non-conformités contractuelles, à savoir :

— la charpente prévue neuve n’a pas été effectuée, aucun bois de charpente n’a été remplacé,

— les tuiles de rive ne sont ni fournies, ni posées,

— la surface de 40 m² indiquée est fausse, la surface réelle étant de 29 m² soit 28 % d’erreur,

— les deux cheminées qui devaient être démolies sont encore existantes dans le comble,

— les reprises de charpente au droit des anciennes souches n’ont pas été effectuées,

* des non-conformités aux règles de l’art :

— écran sous toiture sans lame d’air obligatoire (DTU 40.21 article 4.5.1),

— comble non ventilé,

— rive droite réalisée en ruellée ciment avec empiècement métallique, étant précisé que l’empiècement, fixé par quatre clous ordinaires « au soleil », ne sert strictement à rien et est plus néfaste qu’utilitaire (DTU 40.21 article 4.4.2.2.1),

— rive biaise (qui reçoit l’eau), empiècement métallique dito rive droite ; cette rive devrait être traitée avec un couloir en zinc ou en noue (DTU 20.21 article 4.4.2.2.2),

— filet de tête en mortier de ciment, filet fracturé et fuyard, une tuile cassée ; cette rive de tête devrait être traitée au moyen d’un empiècement métallique (DTU 40.21 article 4.4.2.1.2),

— mauvaise disposition des chatières, il faut prévoir le même nombre en partie basse et en partie haute ;

Que M. X conclut, s’agissant des travaux de couverture : « Les ouvrages réalisés (rives droite et biaise et rive de tête) ne peuvent garantir une parfaite étanchéité. L’écran sous toiture ne permet pas la ventilation de la sous-face de la tuile. La condensation va entraîner la pourriture des bois et la dégradation prématurée de la tuile. La garantie de la tuile par le fabricant est subordonnée à une mise en œuvre conformément au DTU. La SARL Roberto est totalement incompétente en couverture, elle ne maîtrise pas les règles de l’art les plus élémentaires. » ;

Que l’expert judiciaire a noté concernant le devis n° 983 sur les travaux de maçonnerie et d’étanchéité :

* des non-conformité contractuelles, à savoir :

— hourdis en béton au lieu de hourdis en PVC,

— étanchéité des deux toitures-terrasses non effectuée,

— escalier quatre marches (inégales) au lieu de cinq prévues,

* des non-conformités aux règles de l’art étant précisé que « les ouvrages réalisés représentent tout ce qu’il ne faut pas faire » (sic), à savoir :

— absence de revêtement d’étanchéité,

— absence de relevé d’étanchéité,

— absence de couvertine sur les dessus de mur,

— utilisation de produits non adaptés pour l’étanchéité,

— surcharge très importante de béton armé environ 20 cm d’épaisseur,

— absence de forme de pente,

— absence d’exutoire EP pour la terrasse supérieure,

— exutoire EP sur la terrasse inférieure sous-dimensionné,

— absence de trop-plein,

— exutoire ne permettant pas l’évacuation des eaux pluviales,

— écoulement sauvage des eaux pluviales,

— dégradation des enduits de ravalement par les écoulements EP,

— infiltration d’eau au niveau du premier étage,

— étaiement effectué sur la hauteur du premier étage (la descente de charge doit s’effectuer jusqu’au niveau des fondations),

— collecteur d’évacuation bouché par du béton ;

Que M. X conclut, s’agissant des travaux de maçonnerie et d’étanchéité : « La surcharge est extrêmement préjudiciable pour le bâtiment. Celle-ci peut occasionner des contraintes excessives qui entraînent des fissures. L’absence d’étanchéité est à l’origine des infiltrations et de la dégradation des embellissements. Tous les travaux ont été réalisés en dépit du bon sens, en méconnaissance des règles de l’art, ils sont sales, bâclés, inefficaces, irréfléchis et destructeurs d’ouvrages préexistants. LA SARL Roberto est totalement incompétente en maçonnerie et étanchéité, elle n’a aucune connaissance des règles de l’art et travaille sans réflexion. » ;

Que sur la surcharge plus particulièrement, l’expert judiciaire indique que des travaux d’urgence ont été engagés consistant en la mise en place d’étais mais que cette consolidation ne peut être que provisoire ;

Qu’en effet la surcharge (20 cm d’épaisseur de béton) sur le plancher entraîne des contraintes excessives et compromet la solidité du bâtiment ;

Que M. X a également relevé, s’agissant du devis n° 992 (travaux de maçonnerie), des non-conformités aux règles de l’art décrites en ces termes : « L’ouverture a été réalisée dans une cloison porteuse recevant le solivage d’un plancher porteur. Le fer mis en œuvre est un H de 140. Celui-ci repose d’un côté sur un mur porteur (façade su-ouest) et de l’autre côté sur un trumeau en carreaux de plâtre. A ce niveau, le repos est de 9 à 10 cm. Cet ouvrage irréfléchi n’est pas conforme et dangereux. On peut constater une nouvelle fois la totale incompétence et l’irresponsabilité de la SARL Roberto. » ;

Qu’il précise que cet ouvrage compromet la solidité du bâtiment ;

Que sur le devis n° 991 (travaux de ravalement), l’expert relève :

* des non-conformité contractuelles (travaux inachevés) :

— ravalement sur le pignon nord-est non effectué,

— traitement hydrofuge des pierres de façade non effectué,

— nettoyage des briques de parement non effectué,

* une non-conformité aux règles de l’art : chants des enduits non protégés (DTU 26.1 article 4.4) ;

Que l’expert conclut : « Pour ces travaux de ravalement, nous constatons pour la troisième fois la défaillance de la SARL Roberto, l’abandon du chantier avant l’achèvement des travaux et le non respect des règles de l’art. » ;

Que sa conclusion générale est éloquente : « Les travaux que nous avons examinés relèvent d’une entreprise totalement inexpérimentée quel que soit le domaine d’intervention. A ce stade, l’incompétence de la SARL Roberto est particulièrement inquiétante. La SARL Roberto n’a été diligente que pour adresser les factures y compris des ouvrages non effectués. Compte-tenu de l’importance des ouvrages prévus, non effectués et malgré tout facturés, des travaux « sauvages et irréfléchis » réalisés, l’intervention de la SARL Roberto relève plus d’une tromperie que d’une défaillance. » ;

Qu’au-delà de la description des multiples non-conformités contractuelles et manquements aux règles de l’art relatés ci-dessus et constatés par l’expert judiciaire, il est nécessaire de déterminer si la mauvaise réalisation des travaux a entraîné des dommages de nature décennale, c’est-à-dire affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage ;

Que contrairement à ce qu’indique les défenderesses, l’expert a bien constaté que la couverture ne remplissait pas son office et ne garantissait pas l’étanchéité ;

Qu’ainsi les désordres sont évolutifs, notamment en ce qui concerne les combles dans lesquels l’expert a relevé une forte odeur d’humidité et une absence de ventilation et prévoit que la condensation va entraîner la pourriture des bois et la dégradation prématurée de la tuile ;

Que les étaiements réalisés, en relation avec l’activité maçonnerie, démontrent également que la solidité du bâtiment est compromise ;

Qu’à ce titre les clichés photographiques figurant dans le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 22 juin 2012 montrent la présence de nombreux étais de soutènement et de multiples fissurations ;

Qu’enfin des infiltrations ont été constatées dans l’appartement situé au premier étage, donc sous la terrasse faisant office de toiture ;

Qu’il ressort par conséquent clairement des développements qui précèdent que les travaux réalisés par la SARL Roberto ont entraîné des désordres très importants consistant en des infiltrations et des fissurations dans la construction qui d’une part portent atteinte à la destination de l’immeuble et d’autre part en compromettent la solidité ;

Que les désordres ont un caractère décennal ;

Que la SARL Roberto doit garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;

Sur les préjudices

Attendu que les travaux propres à remédier aux désordres engendrés par les réalisations de la SARL Roberto sont précisément décrits dans le rapport d’expertise judiciaire ;

Qu’il a examiné les devis produits – souvent avec retard – par les parties ;

Que la […] entend faire avaliser les devis Gavan BTP du 26 janvier 2015 (163.625 euros TTC) et Co-Real Bâtiment du 28 janvier 2015 (159.131 euros TTC) en sollicitant une moyenne de ceux-ci portant ainsi à 161.378 euros TTC sa demande d’indemnisation pour le coût des travaux de réfection ;

Que M. B, maître d’œuvre de la […], a proposé un projet architectural qui, selon l’expert, ne correspond pas à une réfection à l’identique ;

Que les MMA F et MMA F G Mutuelles ont opéré un découpage dans les postes figurant notamment dans le devis Co-Real Bâtiment, pourtant déjà révisé par M. X, en fonction des activités souscrites par la société Roberto auprès d’elle, soit couverture et maçonnerie ;

Que c’est faire fi des conséquences désastreuses des vices affectant les travaux réalisés par la SARL Roberto sur le pavillon appartenant à la […] ;

Qu’en effet, la requérante doit pouvoir être indemnisée de la reprise des désordres occasionnés par les travaux défectueux de l’entrepreneur et être, à terme, en possession d’un ouvrage pérenne ;

Que des reprises ponctuelles ne seraient pas adaptées à l’ampleur des désordres constatés ;

Que l’expert judiciaire a parfaitement étudié les devis produits et a d’ailleurs refusé le devis Gavan BTP, imprécis quant aux quantités et comportant des améliorations sensibles du projet initial, sachant que les travaux de la SARL Roberto étaient prévus pour un montant de 28.421,70 euros TTC ;

Que contrairement à ce que soutient la […], il a tenu compte des endommagements causés sur le pavillon et des nécessaires réfections qui en découlent ;

Que quelles qu’aient été les difficultés de la […], petite SCI familiale, l’expert judiciaire a donné à l’ensemble des parties tous les les délais utiles pour faire valoir dires et observations diverses auprès de lui ;

Qu’il a eu en mains le projet de M. H B ;

Que la […] ne démontre pas que les montants retenus par l’expert judiciaire et correspondant aux travaux décrits dans son rapport pour remédier aux désordres ne permettraient pas de rétablir la solidité et l’habitabilité de l’édifice ;

Que les travaux prévus par M. X sont complets et détaillés dans son rapport ;

Que la mise en place d’un complément d’expertise n’est pas opportune ;

Que cette demande sera rejetée ;

Que M. X retient les montants suivants, pour un total de 92.989 euros TTC :

— maîtrise d’œuvre phase 1 : 4.680 euros TTC,

— intervention d’un BET (Bureau d’études techniques) structure : 5.400 euros TTC,

— travaux de réfection : 70.499 euros TTC,

— maîtrise d’œuvre phase 2 : 7.050 euros,

— assurance dommages-ouvrage : 2.500 euros,

— mise en œuvre d’un complément d’étais dans la hauteur du rez-de-chaussée : 1.430 euros TTC,

— mise en place d’étais en urgence (facture Gavan BTP du 13 janvier 2015) : 1.430 euros TTC ;

Que le coût total estimé par l’expert à hauteur de 92.989 euros TTC permet de remédier de façon complète et durable aux désordres de nature décennale engendrés par les travaux de la SARL Roberto ;

Que le grief tiré de l’absence de recours, ab initio, à un maître d’œuvre et à une assurance dommages-ouvrage par la […], avancé par les MMA F et MMA F G Mutuelles, ne saurait justifier une limitation de l’indemnisation de la requérante dans la mesure où ne sont démontrés ni une acceptation des risques par le maître de l’ouvrage, profane, ni la réalité de conseils avisés de la SARL Roberto, professionnelle du bâtiment, quant à la nécessité de faire appel à un architecte et de souscrire une assurance dommages-ouvrage ;

Que le maître de l’ouvrage doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l’ouvrage avait été livré sans vices ;

Que le montant de 92.989 euros TTC, qui répond à cet objectif, sera retenu ;

Que la […] sollicite en outre une indemnité au titre de son préjudice immatériel, soit la somme de 100.080 euros arrêtée au 30 juin 2015, résultant du fait qu’elle serait dans l’impossibilité de louer l’appartement du rez-de-chaussée (d’une valeur locative de 900 à 920 euros hors charges) et celui du premier étage (d’une valeur locative de 1.150 euros) depuis le mois d’août 2011 ;

Qu’il n’est pas contesté que l’immeuble appartenant à la […] était destiné à lui procurer, par la location des deux appartements, du rez-de-chaussée et du premier étage, des revenus mensuels réguliers ;

Qu’il ne saurait être tiré argument par les sociétés MMA F et MMA F G Mutuelles du fait que Mme Z, mère de Mme I Z gérante de la SCI, serait retournée vivre dans le pavillon en 2013, pour dénier toute perte financière à la requérante ;

Qu’il ne peut être en effet raisonnablement soutenu qu’un pavillon fissuré, affecté d’infiltrations et dont l’expert a préconisé la mise en place, en urgence, d’étais de soutien, serait habitable et donc propre à la location dans des conditions normales ;

Qu’ayant intégralement financé les travaux au moyen d’un prêt immobilier, la […] a dû faire face aux remboursements des échéances de celui-ci sans pour autant bénéficier de revenus de location ;

Qu’elle verse aux débats des attestations de valeur locative datant de 2012, avalisées par l’expert judiciaire, estimant celle-ci à hauteur de 900 à 920 euros hors charges pour l’appartement du rez-de-chaussée et de 1.150 à 1.200 euros hors charges pour l’appartement du premier étage ;

Que la […] évalue à 2.085 euros par mois sa perte locative depuis le mois de juillet 2011, date de fin des travaux, soit la somme de 100.080 euros arrêtée au 30 juin 2015 inclus et demande au tribunal de dire que cette somme devra être augmentée à raison de 2.085 euros par mois à compter du 1er juillet 2015 jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant le paiement intégral des sommes dues ;

Que cependant le préjudice, réel, subi par la […] s’analyse en une perte de chance de profiter de revenus locatifs issus des deux appartements du pavillon dont elle est propriétaire ;

Que ledit préjudice ne peut en effet être exactement calculé sur la base d’une location continue, par hypothèse incertaine, des deux appartements depuis le mois de juillet 2011 ;

Que la perte de chance ainsi décrite doit être estimée, compte-tenu de la durée de la vacance forcée des appartements jusqu’à ce jour donc bien au-delà de la somme arrêtée au 30 juin 2015 par la SCI dans ses écritures, à la somme raisonnable de 70.000 euros, incluant le préjudice subi pendant la période postérieure au 30 juin 2015 ;

Sur l’action à l’encontre de l’assureur

Attendu que les termes de l’article L. 124-3 du code des G ont été rappelés supra ;

Que l’article L. 241-1 du code des G dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance ;

Qu’à l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité ;

Que tout contrat d’assurance souscrit en vertu de l’article L. 241-1 du code des G est réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance, nonobstant toute stipulation contraire ;

Que le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire ainsi prévu ne garantit obligatoirement que le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué et des ouvrages indissociables et ne s’étend pas de plein droit aux dommages immatériels, pour la couverture desquels une garantie complémentaire doit être souscrite ;

Que l’assureur ne peut opposer aucune limite de garantie (plafond, franchise) au titre de la garantie décennale obligatoire ;

Que de telles limites ne peuvent donc être opposée qu’au titre de l’indemnisation, facultative, des dommages immatériels ;

Que la SA Covea Risks devenue la société MMA F et la société MMA F G Mutuelles garantit la responsabilité décennale de la SARL Roberto tant au titre des dommages matériels qu’immatériels, pour les activités gros œuvre et couverture ;

Que l’assureur verse aux débats : les conditions particulières G des entreprises du BTP relatives au contrat n° 125703221, les conditions générales n° 248D du contrat d’assurance des entreprises du bâtiment et de génie civil ainsi que les conventions spéciales 971 relatives à l’assurance responsabilité civile de l’entreprise du bâtiment et de génie civil ;

Que les MMA F et MMA F G Mutuelles doivent leur garantie pour les préjudices matériels subis par la […] ;

Qu’en revanche elles font valoir que le contrat d’assurance souscrit par la société Roberto a été résilié pour défaut de paiement de prime le 3 avril 2012 et s’appuient sur cette résiliation pour dénier leur garantie au titre des préjudices immatériels ;

Qu’elles ne contestent cependant pas que cette garantie a été souscrite, comme en témoigne l’article 5 C de la convention spéciale n° 971 L ;

Qu’en vertu de ces dispositions contractuelles, « la garantie prend effet à la date de réception et expire à la même date que la garantie principale à laquelle elle est liée » ;

Que la garantie des MMA F et MMA F G Mutuelles est donc due ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que la SARL Roberto et les MMA F et MMA F G Mutuelles, succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, y compris ceux des deux procédures de référé et de l’expertise judiciaire ;

Que la […] s’est trouvé contrainte d’ester en justice et donc d’engager des frais dans une instance dont elle triomphe ;

Qu’il convient de condamner in solidum la SARL Roberto et les MMA F et MMA F G Mutuelles, venant aux droits de la SA Covea Risks, à lui verser la somme de 10.000 euros pour frais irrépétibles ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu qu’eu égard à l’ancienneté et à la nature des désordres affectant un logement, l’exécution provisoire sollicitée par la demanderesse sera ordonnée, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans la mesure où elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 202 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SARL Roberto de sa demande tendant à voir écarter la pièce n° 67 produite par la […] ;

Vu l’article 1792-6 du code civil,

Vu l’article 1792 du code civil,

Vu l’article L. 124-3 du code des G,

CONSTATE la réception tacite des travaux réalisés par la SARL Roberto au profit de la […] sur le chantier du […] à Issy-les-Moulineaux (92130) à la date du 15 juillet 2011, avec réserves sur les ouvrages non exécutés ;

CONDAMNE in solidum la SARL Roberto et les sociétés MMA F et MMA F G Mutuelles à payer, en deniers ou quittances compte-tenu des sommes provisionnelles déjà versées, à la […], au titre des travaux de réfection, la somme totale de 92.989 euros TTC ;

DÉBOUTE la […] de sa demande de complément d’expertise et de sursis à statuer subséquent ;

CONDAMNE in solidum la SARL Roberto et les sociétés MMA F et MMA F G Mutuelles à payer à la […] la somme de 70.000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de loyers ;

CONDAMNE in solidum la SARL Roberto et les sociétés MMA F et MMA F G Mutuelles à payer à la […] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SARL Roberto et les sociétés MMA F et MMA F G Mutuelles aux dépens, y compris ceux des deux procédures de référé et de l’expertise judiciaire ;

DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 1er décembre 1996, devront être supportées par les parties succombantes en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.

La minute a été signée par Valérie MORLET, Vice-Président et par Emel BOUFLIJA, Greffier présent lors du prononcé le 30 mai 2017.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 30 mai 2017, n° 14/10809