Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 20 avril 2017, n° 16/07959

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, JEX, 20 avr. 2017, n° 16/07959
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 16/07959

Sur les parties

Texte intégral

DOSSIER N° : 16/07959

AFFAIRE : X Y / Z A

Minute n° :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 20 AVRIL 2017

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : B C

GREFFIER : Maxime CHEMINOT

DEMANDEUR

Monsieur X Y,

[…]

comparant en personne assisté de Me Jérôme BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Madame Z A,

[…]

comparante en personne assistée de Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Mars 2017 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 20 Avril 2017, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de VERSAILLES le 10 décembre 2015, régulièrement signifié à Madame Z A par exploit du 30 décembre 2015, par lequel Madame Z A a été condamnée à restituer à Monsieur X Y divers bijoux dont « une paire de boucles d’oreilles Alpa avec deux coeurs » dans le délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt sous astreinte de 80 euros par bijou et par jour de retard.

Vu l’acte en date du 26 mai 2016 par lequel Monsieur X Y a assigné Madame Z A devant le Juge de l’exécution de NANTERRE aux fins de voir liquider l’astreinte susvisée à la somme de 9.360 euros, condamner Madame Z A à lui verser la somme de 9.360 euros, la condamner à une astreinte définitive de 2.000 euros par jour de retard à compter du jour où la décision à intervenir deviendra exécutoire, la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Vu l’audience du 21 octobre 2016 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 mars 2017.

Vu l’audience du 9 mars 2017 à laquelle Monsieur X Y a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance et, aux termes de ses écritures soutenues oralement auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions invoqués, a actualisé la liquidation de l’astreinte à la somme de 33.600 euros.

Vu les conclusions reprises à l’audience par lesquelles Madame Z A sollicite à titre principal le débouté de la demande de liquidation d’ astreinte formée par Monsieur X Y au motif que la perte ou le vol de la paire de boucles d’oreilles constitue une cause étrangère justifiant la non exécution de son obligation et la suppression de l’ astreinte selon les dispositions de l’article L.131-4 alinéa 3 du Code des procédures civiles d’exécution ; à titre subsidiaire la minoration de l’astreinte au regard de sa bonne foi à la somme d’un euro ; en tout état de cause, la condamnation de Monsieur X Y à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Vu la mise en délibéré de l’affaire au 20 avril 2017.

MOTIFS

Sur la liquidation de l’astreinte

Attendu qu’aux termes de l’article L. 131-4 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est en principe liquidée par le juge de l’exécution qui "tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter"ྭ; Qu’aux termes de l’alinéa 3 de ladite disposition, «ྭl’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangèreྭ».

Attendu qu’il appartient au débiteur qui invoque un tel fait justificatif d’apporter la preuve de l’empêchement d’exécuter la décision de justice à raison d’un événement présentant les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.

Attendu en l’espèce qu’il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, «ྭle juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétenceྭ» ; Qu’il se déduit de cette disposition que le Juge de l’exécution ne peut connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate ; Que les arguments développés par Madame Z A tenant à la revendication de la propriété du bijou dont la restitution a été ordonnée à Monsieur X Y sont inopérants comme ne relevant pas de la compétence du Juge de l’exécution.

Attendu en outre que les attestations produites par Madame Z A, non corroborées par des éléments objectifs tels que des déclarations de vol ou perte officiellement faites auprès des autorités compétentes ou de son assureur, alors que les arguments avancés pour justifier de l’absence d’une telle démarche apparaissent inopérants et en contradiction avec la description de l’importance de la valeur sentimentale attachée par la défenderesse au bijou litigieux, sont insuffisantes à elles seules à établir la matérialité du fait justificatif invoquéྭ; Qu’il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de l’existence d’une cause étrangère et la demande subséquente de suppression de l’astreinte.

Attendu par ailleurs que la demande de réduction du montant de l’astreinte peut être justifiée par le comportement du débiteur et les difficultés rencontrées, qui doivent s’apprécier depuis la décision fixant l’injonction assortie d’une astreinteྭ; Que s’il est constant que Madame Z A a régulièrement exécuté son obligation de restitution concernant neuf des dix bijoux visés par l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES en date du 10 décembre 2015, elle ne justifie pas, ainsi qu’il vient d’être jugé, de difficultés qui ne seraient pas de son fait et qui entraveraient l’exécution de la décision de justiceྭ; Qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de réduction du montant de l’astreinte et de dire que l’astreinte sera liquidée à la somme totale de 33.600 euros.

Sur la fixation d’une nouvelle astreinte

Attendu que l’article L.131-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que «ྭle juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessitéྭ».

Attendu que la restitution du bijou litigieux ordonnée par arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES le 10 décembre 2015 n’étant toujours pas intervenue, Madame Z A ne démontrant pas avoir fait tout ce qui était possible pour exécuter son obligation ou proposer une contrepartie pécuniaire, il est justifié de fixer une nouvelle astreinte pour l’avenir, plus comminatoire, à la somme de 160 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que l’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de Madame Z A, qui succombeྭ;

Qu’elle sera en outre condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition,

LIQUIDE l’astreinte ordonnée par la Cour d’appel de VERSAILLES selon arrêt en date du 10 décembre 2015 à la somme de 33.600 eurosྭ;

CONDAMNE en conséquence Madame Z A à payer à Monsieur X Y la somme de 33.600 eurosྭ;

FIXE l’astreinte assortissant la condamnation prononcée par l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES le 10 décembre 2015 à restituer «ྭune paire de boucles d’oreille Alpa avec deux cœursྭ» à la somme de 160 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décisionྭ;

CONDAMNE Madame Z A à payer à Monsieur X Y la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civileྭ;

DEBOUTE Monsieur X Y et Madame Z A du surplus de leurs demandesྭ;

CONDAMNE Madame Z A aux dépensྭ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à NANTERRE, le 20 avril 2017

Le greffier Le juge de l’exécution

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