Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 27 septembre 2017, n° 17/01918

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Sur la décision

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 Septembre 2017

N°R.G. : 17/01918

MI n° : 17/00001095

N° :

Dossier 17/01918 :

S.A.R.L. LES F G, X Y, Z A

c/

Société B C, Société ATELIER DE METALLERIE DEU ET FORGENEUF (AMDF), S.C.P. D’D J K ET VINCENT FAUDEMER – D E, S.A.R.L. F G, S.A. […]

DEMANDEURS

Madame X Y

née le […] à Paris

153 rue O H I

[…]

Monsieur Z A

né le […] à […]

153 rue O H I

[…]

représentés par Me Emmanuel TSUJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1877

DÉFENDERESSES

La société LES F G

[…]

[…]

représentée par Maître Coralie LEMAITRE-PRUNAC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 666

La société […]

[…]

[…]

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

Dossier 17/02212 :

DEMANDEURS

La société LES F G

[…]

[…]

représentée par Maître Coralie LEMAITRE-PRUNAC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 666

DÉFENDERESSES

Société B C, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société LE FACADIER

[…]

[…]

représentée par Maître Clémence HILLEL-MANOACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1444

Société ATELIER DE METALLERIE DEU ET FORGENEUF (AMDF)

[…]

[…]

représentée par Maître Vivien BLUM de la SCP BLUM COLOMBEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0188

S.C.P. D’D J K ET VINCENT FAUDEMER – D E

[…]

[…]

représentée par Maître Jacques MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0290

PARTIES INTERVENANTES

Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY

[…]

[…]

représentée par Maître Clémence HILLEL-MANOACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1444

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : […], 1re Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : L M,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 septembre 2017, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

Soutenant que les travaux d’agrandissement et de rénovation de leur maison, dont ils avaient confié la réalisation à la société LES F G, présenteraient de nombreux désordres, Monsieur Z A et Madame X Y ont, par actes d’huissier en date des 23 et 24 mai 2017, assigné en référé la société LES F G et la société […] aux fins de désignation d’un expert.

Monsieur Z A et Madame X Y demandent au tribunal de condamner la société LES F G à consigner la somme de 13 019,05 euros au titre de la caution entre les mains de Monsieur le Bâtonnier.

Monsieur Z A et Madame X Y demandent également la condamnation de la société LES F G à leur verser la somme de 10 302,22 euros à titre provisionnel, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par actes d’huissier en date des 27 juin, 29 juin et 12 juillet 2017, la société LES F G, a assigné en référé, la société B C, la société ATELIER DE METALLERIE DEU ET FORGENEUF et la société d’D J K ET VINCENT FAUDEMER – D E afin que l’ordonnance rendue dans le cadre de la procédure intentée par Monsieur Z A et Madame X Y leur soit déclarée commune et opposable.

Elle sollicite en conséquence la jonction des deux procédures.

Elle forme protestations et réserves sur la demande d’expertise de Monsieur Z A et Madame X Y.

La société LES F G demande au tribunal de débouter Monsieur Z A et Madame X Y de leur demande de condamnation provisionnelle et de condamner in solidum la société B C, la société ATELIER DE METALLERIE DEU ET FORGENEUF et la société d’D J K ET VINCENT FAUDEMER – D E à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Elle sollicite également la condamnation in solidum de la société B C, la société ATELIER DE METALLERIE DEU ET FORGENEUF et la société d’D J K ET VINCENT FAUDEMER – D E à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle demande enfin la condamnation de Monsieur Z A et Madame X Y à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société […] forme protestations et réserves sur la demande d’expertise.

Elle expose toutefois que le contrat qui a été souscrit auprès d’elle ne couvre pas les désordres relevés lors de la réception. Ensuite, elle demande la condamnation de la société d’D J K ET VINCENT FAUDEMER – D E à communiquer l’identité de l’assureur couvrant sa responsabilité civile et/ou décennale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.

La société ATELIER DE METALLERIE DEU ET FORGENEUF formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.

Elle sollicite en outre le débouté des demandes de la société LES F G au titre de son appel en garantie et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société MILLENIUM intervient volontairement dans la cause, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société LE FACADIER, en charge du lot « ravalement ». Elle sollicite la mise hors de cause de la société B C qui n’est que son agent souscripteur et formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des instances

Au vu de la connexité des affaires et pour une bonne administration de la justice, il convient de juger ensemble les affaires enregistrées sous les numéros n°17/1918 et n°17/2212.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Établit l’existence d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Par la production d’un rapport d’expertise amiable du 28 septembre 2016 qui fait état de multiples désordres et notamment de rayures sur vitrage, de chocs sur menuiserie et sur vantail ainsi que d’un procès-verbal de constat du 20 avril 2017 attestant de la présence de plusieurs « fissurations nettement visibles », de « taches nettement visibles », de « traces de ravalement » et d’ « impacts visibles », Monsieur Z A et Madame X Y justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Sur la demande de provision et de consignation

Conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En application de ces dispositions, seule la partie dont le droit n’est pas sérieusement contestable peut exiger de la partie adverse une indemnité à titre provisionnel.

Monsieur Z A et Madame X Y demandent la condamnation de la société LES F G à leur verser la somme de 10 302,22 euros à titre provisionnel.

En outre, ils sollicitent que la somme de 13 019,05 euros soit consignée par la société LES F G entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, somme correspondant au solde du marché.

En l’espèce, il n’est pas établi avec l’évidence requise, l’origine et l’étendue des dommages, ni leur imputabilité à la société LES F G, la désignation d’un expert judiciaire étant justement destinée à déterminer ces éléments.

La demande de provision et la demande de consignation seront en conséquence rejetées.

Sur la demande de communication de la police d’assurance

La société AXA est l’assureur responsabilité civile de la société LES F G.

Cette dernière a confié la maîtrise d’œuvre du chantier d’agrandissement et de rénovation de la maison de Monsieur Z A et Madame X Y à la société d’D J K ET VINCENT FAUDEMER – D E.

La mesure d’expertise étant destinée à déterminer la responsabilité ou l’absence de responsabilité des différents intervenants au chantier dans les désordres allégués, la société AXA justifie donc d’un intérêt légitime à obtenir avant tout procès la communication de l’identité de l’assureur couvrant la responsabilité civile et/ou décennale.

PAR CES MOTIFS

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Ordonnons la jonction des affaires N°17/01918 et N°17/02212,

Mettons hors de cause la société B C,

Constatons l’intervention volontaire de MILLENIUM INSURANCE COMPANY,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés.

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :

O-P Q

[…]

[…]

[…]

Tél : 01.47.31.13.42 Fax : 01.55.90.17.44

Mèl : atelier101.Q@orange.fr

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:

Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

Se rendre sur les lieux sis 153, rue O-H I à […] y avoir

convoqué les parties ;

Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;

Dire si les désordres décrits étaient ou non apparents à la réception, dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination ou s’ils affectent l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement dissociable ou non,

Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;

Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Ordonnons à la société d’D J K ET VINCENT FAUDEMER – D E de communiquer à la société AXA l’identité de son assureur responsabilité civile et de son assureur responsabilité décennale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT A NANTERRE, le 27 Septembre 2017.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.

L M,

[…], 1re Vice-Présidente adjointe

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