Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 août 2019, n° 18/10856

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 28 août 2019, n° 18/10856
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 18/10856

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

Pôle Famille 3ème section

JUGEMENT RENDU LE 28 Août 2019

N° RG 18/10856 – N ° P o r t a l i s DB3R-W-B7C-UHW6

N° Minute : 19/122

AFFAIRE

A X

C/

B Y épouse X

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur A X 73 rue Jean-Jacques Rousseau 29770 AUDIERNE

Représenté par Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 11

DÉFENDERESSE

Madame B Y […]

Défaillante

En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2019 à l’audience publique du tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales en application de l’article L.213-4 du code de l’organisation judiciaire et devant :

Julia VANONI, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Brigitte BRUN-LALLEMAND, 1 Vice-Présidenteère Julia VANONI, Juge D E, Magistrat à titre temporaire

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Pauline SUGIER

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, la minute étant signée par Julia VANONI, Juge, pour le président empêché et par Pauline SUGIER, Greffier présent lors du prononcé.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 17 octobre 2018, Monsieur A X a fait assigner devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre son ex-épouse, Madame B Y, dont il est divorcé suivant jugement du 12 avril 1976 du tribunal de grande instance de Paris et avec laquelle il demeure en indivision sur un bien immobilier sis […] à […] pour l’avoir acquis avec elle au cours de leur union, étant rappelé qu’ils s’étaient mariés sans avoir préalablement conclu de contrat de mariage.

Madame B Y, bien que régulièrement citée à personne, n’a pas constitué avocat.

Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur A X demande au tribunal de :

- ordonner la licitation du bien immobilier sis à […], […] ;

- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ;

- désigner à cette fin Me H, notaire à […] ;

- commettre un juge aux fins de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;

- condamner son ex-épouse à lui régler la somme de 14 631,90 € au titre des taxes foncières ;

- la condamner à lui régler la somme de 42 000 € au titre de l’indemnité d’occupation de 2011 à 2016 ;

- la condamner à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner sa condamnation aux dépens ;

- ordonner l’exécution provisoire.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer à l’assignation en partage pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2019.

L’affaire a été fixée à l’audience du tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales en application de l’article L.213-4 du code de l’organisation judiciaire, qui s’est tenue à juge rapporteur le 20 juin 2019, à laquelle elle a été appelée et mise en délibéré au 28 août 2019 par mise à disposition au greffe conformément à l’avis donné aux parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Il convient en premier lieu d’observer que les pièces produites aux débats et notamment l’acte authentique reçu le 9 décembre 1983 par Me G H, notaire à […] permettent de retenir que les parties se sont vues attribuer, au titre des parts sociales dont elles étaient titulaires au sein de la société civile immobilière des expropriés de La Défense, pour les avoir acquises au cours de leur union suivant acte reçu le 23 juin 1972, plusieurs lots au sein d’un immeuble […] à Nanterre dont le lot constituant l’appartement sis au n°14 et ses dépendances.

Il est donc établi que les ex-époux sont indivisément propriétaires des lots composant cet appartement et ses accessoires.

Il résulte par ailleurs du jugement ayant prononcé le divorce des époux Y/X le 12 avril 1976 que la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux a d’ores et déjà été ordonné, le président de la chambre départementale des notaires de Paris, ou son délégataire, ayant été commis à cette fin.

Il n’y a donc pas lieu à l’ordonner à nouveau, le bien immobilier litigieux étant un acquêt de la communauté ayant existé entre eux, à défaut de contrat de mariage, ainsi qu’il a été relevé plus avant.

S’agissant de la désignation de Me G H afin d’y procéder, si un notaire liquidateur a d’ores et déjà été désigné aux termes de la décision précitée, il convient de procéder à son remplacement, dès lors que les parties ne l’ont manifestement pas sollicité et qu’elles résident à

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présent l’une et l’autre dans le département des Hauts-de-Seine.

Aucun motif ne s’oppose à ce que Me G H, notaire à […], soit désigné ainsi que Monsieur A X le propose.

Il sera rappelé que si Madame B Y ne s’associe pas aux opérations à intervenir devant le notaire liquidateur, celui-ci pourra faire usage des dispositions de l’article 1367 du code de procédure civile afin que soit désigné un mandataire pour la représenter.

Sur le sort du bien immobilier indivis sis à […]

Selon l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Il n’est pas suffisamment établi que le seul moyen de parvenir au partage de l’indivision qui lie les parties notamment sur le bien immobilier de […], sis […] est d’en ordonner la licitation.

Si Madame B Y n’a pas constitué avocat, il est constant qu’elle l’occupe et est donc susceptible de solliciter son attribution à son profit dans le cadre des opérations de partage, d’autant plus qu’il apparaît qu’elle n’est pas démunie de toute ressource afin de financer, le cas échéant, la soulte dont elle serait débitrice à l’égard de son ex-conjoint puisqu’elle demeure propriétaire, à concurrence de la moitié indivise, d’un autre bien sis au 34, rue Zilina à […] avec sa fille Z, en suite de la donation de ses droits indivis qu’a consentie Monsieur A X courant 2008 à sa fille, étant relevé que ce bien dépendait à l’origine du régime matrimonial des ex-époux.

Enfin, il n’est produit aux débats aucun élément permettant de connaître la valeur vénale actuelle du bien permettant à la juridiction de fixer le cas échéant une juste mise à prix s’il venait à être fait droit à cette demande.

Il convient donc en l’état de rejeter la demande de licitation.

Sur les demandes de créances de Monsieur A X

Sur les taxes foncières

Le demandeur fait valoir qu’il a seul réglé les sommes dues au titre des taxes foncières afférentes au bien immobilier indivis entre 1981 et 2016, étant entendu que le divorce a pris effet dans leurs relations patrimoniales à la date de la délivrance de l’assignation en divorce conformément à l’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure au 1er janvier 2005.

Il se prévaut également d’une créance au titre du règlement des taxes foncières afférentes aux lots composant le n°34 de la rue Zilina à […], pour la période comprise entre 1981 et 2008, période à compter de laquelle il a fait donation de sa quote-part indivise à sa fille Z.

Cependant, force est de constater que les pièces produites aux débats ne permettent pas de le retenir dans la mesure où Monsieur A X communique certes des avis d’imposition pour ses deux biens qui sont établis à son nom et libellés à son adresse personnelle, sise à […] également, mais ne justifie pas qu’il en a supporté le règlement sur ses deniers personnels.

Il lui appartiendra donc de l’établir auprès du notaire désigné.

A défaut de rapporter la preuve qu’il a réglé les sommes afférentes à l’un et l’autre de ces biens sur ses deniers propres, pour le compte de l’indivision, il ne pourra pas lui en être tenu compte, pour le montant de la dépense faite conformément à l’article 815-13 du code civil, quand bien même il s’agit à l’évidence d’une dépense de conservation exposée dans l’intérêt de l’indivision.

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Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur A X soutient que son ex-épouse dispose seule de la jouissance privative du bien immobilier sis […] depuis le prononcé du divorce. Il estime donc qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation, dans les limites de la prescription quinquennale, qu’il fixe à la somme de 700 € par mois pour la période comprise entre 2011 et 2016.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient en premier lieu de relever que le jugement de divorce a donné acte au demandeur de son accord pour que le droit au bail ou le droit au maintien des lieux soit attribué à Madame B Y, étant souligné que les deux époux sont domiciliés aux termes de cette décision 14, […] à […].

Cependant, au jour du prononcé du divorce, les droits que détenaient les parties sur ce bien immobilier ne sont pas précisément établis dans la mesure où ce n’est que consécutivement à la liquidation de la SCI susvisée, après réalisation de son objet social et postérieurement au prononcé du divorce, qu’elles se sont vues attribuer des droits privatifs sur divers lots au sein de l’ensemble immobilier sis rue Zilina à […].

En tout état de cause, quand bien même cette disposition du jugement de divorce signifirait que l’ex-époux ne s’opposait pas à ce que son ex-épouse dispose de la jouissance exclusive des lieux, il est bien fait mention que celle-ci n’intervient que sous réserve des droits du propriétaire, de sorte qu’elle ne vaut pas renonciation de Monsieur A X au paiement de toute indemnité d’occupation.

Dès lors qu’il n’est pas contestable que Madame B Y dispose seule de la jouissance privative des lieux, elle est bien redevable d’une indemnité d’occupation conformément à l’article 815-9 du code civil.

En ce qui concerne le point de départ de cette indemnité d’occupation, Monsieur A X indique dans le corps de ses écritures qu’il en sollicite le règlement dans les limites de la prescription quinquennale de l’article 815-10 du même code, mais précise dans le par ces motifs de son acte introductif d’instance qu’il en réclame paiement pour toute la période comprise entre 2011 et 2016.

Cependant, il ne communique aux débats aucun acte intervenu avant le 19 avril 2017, date de la première assignation aux fins de partage judiciaire concernant le bien litigieux, susceptible d’avoir interrompu le cours de la prescription quinquennale. Les correspondances adressées à Madame B Y qu’ils communiquent ne constituent pas un acte interruptif de prescription, pas plus que la demande qu’il lui a adressée en recommandé le 11 octobre 2016 dont il produit une copie aux débats, étant observé qu’aucun accusé de réception n’y est joint, qu’elle n’est pas signée de sa main et qu’elle fait suite à un courrier que lui a adressé sa fille Z, daté du 8 octobre 2016, aux termes duquel elle évoque l’indemnité d’occupation dont Madame B Y est redevable, formulant à ce titre une demande en paiement au nom et pour le compte de son père. Il n’est donc pas en définitive établi que cette demande émane bien de Monsieur A X lui-même.

Dès lors qu’il est constant que la saisine d’une juridiction incompétente pour connaître d’une demande interrompt valablement le cours de la prescription, il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir que le cours de la prescription quinquennale a été interrompu régulièrement par l’assignation délivrée à Madame B Y le 19 avril 2017, qui contient une demande de son ex-conjoint en paiement d’une indemnité d’occupation pour le bien sis […].

En conséquence, il convient de fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation dont Madame B Y est redevable au 19 avril 2012.

Il sera rappelé qu’elle en est débitrice jusqu’à ce qu’intervienne le partage ou la libération effective des lieux et qu’elle est due pour le tout à l’indivision.

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S’agissant du quantum, force est de constater qu’aucun élément probant n’est communiqué aux débats permettant de connaître la valeur locative du bien immobilier indivis. La seule comparaison avec le prix du loyer de l’appartement sis au n°34 de la même rue, qui est détenu en indivision entre Madame B Y et sa fille Z, donné à bail à l’initiative de cette dernière, n’est pas suffisante.

Il y a donc lieu de dire qu’il appartiendra au notaire liquidateur désigné de rechercher avec le concours des parties et à défaut, en faisant application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le montant de la valeur locative actuelle du bien immobilier indivis en considération de sa consistance et de ses caractéristiques ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation pouvant être retenue, après application d’un abattement de 20 % afin de tenir compte de la précarité du droit détenu par Madame B Y.

Sur les mesures accessoires

Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’est pas inéquitable de dire que Monsieur A X supportera la charge de ses frais irrépétibles.

Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.

S’agissant des dépens, il convient d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage, qui seront supportés par les co-partageants à proportion de leurs droits dans le partage à intervenir.

Aucun motif ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu à ordonner le partage judiciaire de l’indivision qui lie les parties sur les lots dont ils sont propriétaires sis au […] ;

Commet pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post- communautaire existant entre Monsieur A X et Madame B Y dont dépendent les lots sis au […] Me G H, notaire à […], […], Tél : 01 47 21 10 12 en lieu et place du président de la chambre départementale des notaires de Paris et ce, sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile ;

Commet au lieu et place du magistrat désigné pour surveiller lesdites opérations aux termes du jugement de divorce rendu entre les parties le 12 avril 1976, Madame la 1ère Vice-présidente et à défaut, tout juge de la section du droit patrimonial de la famille du tribunal de grande instance de Nanterre (PF3) ;

Dit qu’il lui sera fait rapport en cas de difficultés ;

Rejette la demande de vente sur licitation du bien immobilier indivis sis […] ;

Renvoie Monsieur A X devant le notaire liquidateur désigné en lieu et place afin de justifier du bien fondé des créances dont il excipe conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil ;

Rappelle qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations du notaire liquidateur désigné et de lui fournir à cette fin tout document utile à sa mission ;

Dit que Madame B Y est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du bien sis […] et ce, à compter du 19 avril 2012 et jusqu’à ce qu’intervienne le partage ou la libération effective des lieux ;

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Dit qu’il appartient au notaire liquidateur désigné de rechercher avec le concours des parties et à défaut, en faisant application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le montant de la valeur locative actuelle du bien immobilier indivis en considération de sa consistance et de ses caractéristiques ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation pouvant être retenue, après application d’un abattement de 20 % afin de tenir compte de la précarité du droit détenu par Madame B Y ;

Rappelle que l’indemnité d’occupation dont Madame B Y est débitrice est due pour le tout à l’indivision ;

Rejette toute autre demande des parties ;

Déboute Monsieur A X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que les co-partageants peuvent abandonner à tout moment le partage judiciaire pour parvenir à un partage amiable ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage, qui seront supportés par les co- partageants à proportion de leurs droits dans le partage à intervenir ;

Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 17 octobre 2019 à 9 heures 30 pour retrait du rôle jusqu’à l’établissement de l’acte de partage ou du procès-verbal de dires, sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 15 octobre 2019 à 12 heures ;

Dit qu’en cas de retrait, l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils.

La minute du présent jugement étant signée par Julia VANONI, Juge, pour le président empêché et par Pauline SUGIER, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

[…]

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