Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 avril 2019, n° 18/04282

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 18 avr. 2019, n° 18/04282
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 18/04282

Sur les parties

Texte intégral

Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribu circonscription judiciaire de Nanterre (départeme TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE République Française

7ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 18 Avril 2019

Au nom

diPeuple Français Nous, Perrine ROBERT, Juge de la mise en état assistée de des Hauts-de-Seine).de Grande Instance de Florence GIRARDOT, Greffier;

N° R.G.: 18/04282 DEMANDERESSE

N° Minute : 19/288 Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]

Syndic: Société Immogim […]

[…]

représentée par Me J-K I, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 AFFAIRE

Synd. de copropriétaires de DEFENDEURS l’immeuble […]

Aristide Briand 92120 S.A. AXA FRANCE IARD […]

[…] C/ représentée par Me J-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au S.A. AXA FRANCE IARD, barreau de PARIS, vestiaire : R056 A Y, Société SELARL SMJ ès qualité de liquidateur Monsieur A Y judiciaire de D 16 Villa des Matrais E, Société SELARL 92170 VANVES DE BOIS-HERBAUT ès qualité de liquidateur judiciaire de représenté par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL B C, S.A. SMABTP CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de de D PARIS, vestiaire : P0003 assureur

E et B C,

Société MUTUELLE DES Société SELARL SMJ ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité de liquidateur judiciaire de D E 6 bis rue J-Baptiste OUDRY 94000 CRETEIL

défaillant

Société SELARL DE BOIS-HERBAUT ès qualité de liquidateur judiciaire de B C 56 passage […]

Copies délivrées le : défaillant

S.A. SMABTP assureur de D E et B C

[…]

[…]

représentée par Maître F G de la SELAS F G et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0464

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MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[…]

[…]

représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

FAITS et PROCEDURE

Par actes d’huissier des 16 et 20 avril 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] a assigné devant le Tribunal de céans la société AXA FRANCE IARD

En 2004, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] a fait réaliser des travaux de ravalement de façade et des travaux de serrurerie sur les balcons pour un coût total de 619.308 euros.

Sont notamment intervenus à l’opération de construction :

- Monsieur A Y, maître d’oeuvre assuré auprès de la MAF,

- la société MAISON E chargé du ravalement aujourd’hui en liquidation judiciaire et représentée par la SELARL SMJ, son liquidateur, assurée auprès de la SMABTP,

- la société B C chargé de la pose des garde-corps aujourd’hui représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL DE BOIS-HERBAUT assurée auprès de la SMABTP,

Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit auprès de la société AXA FRANCE une assurance dommages-ouvrage.

Les travaux ont été réceptionnés le 23 juin 2004, avec réserves.

En 2010, le syndicat des copropriétaires a dénoncé à la société AXA FRANCE l’apparition d’infiltrations en sous-face des balcons.

La société AXA FRANCE lui a alors notifié une position de garantie et lui a versé une indemnité de 4.760 euros.

Des désordres de même nature sont apparus ultérieurement sur d’autres balcons.

Le syndicat des copropriétaires en a informé la société AXA FRANCE lui dénonçant en outre un défaut de fixation des séparatifs de balcon.

Le 28 mars 2014, celle-ci lui a notifié une position de non garantie.

Le syndicat des copropriétaires a alors saisi le juge des référés d’une demande d’expertise. Monsieur X a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 24 juin 2014.

L’expert a clos et déposé son rapport le 20 septembre 2017.

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Au vu de ce rapport et par actes délivrés 16 et 20 avril 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] a assigné devant le Tribunal de céans la société AXA FRANCE IARD, Monsieur A Y, la SELARL SMJ, liquidateur judiciaire de la société MAISON E, la SELARL DE BOIS-HERBAUT liquidateur judiciaire de la société B C, la SMABTP et la MAF en indemnisation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, L.124-3 et L.243-7 du code des assurances.

Par conclusions signifiées les 31 janvier 2019 et 6 mars 2019, la société AXA France IARD demande au Juge de la mise en état, au visa des articles 117, 771 et 132 du code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars 1967 de dire que la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires est affectée d’une irrégularité de fond tenant au défaut d’habilitation du syndic à agir et en conséquence de prononcer la nullité de l’assignation du 16 avril 2018. Elle sollicite le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires relatives à ses frais irrépétibles et aux dépens. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me J-Denis GALDOS DEL CAPRIO, avocat.

Par conclusions signifiées le 12 mars 2019, Monsieur Y et la MAF sollicitent du juge de la mise en état, pour les mêmes motifs, qu’il prononce la nullité de l’assignation. Ils demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer à chacun 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 11 mars 2019, la SMABTP demande au Juge de la mise en état, au visa des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 mars 1967 et 117 du code de procédure civile, de déclarer nulle l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires et en conséquence de déclarer irrecevables les demandes présentées à son encontre. Elle sollicite en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me F G dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 13 février 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] demande au Juge de la mise en état de débouter la société AXA de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.

L’incident a été plaidé à l’audience du 14 mars 2019. Les parties ont maintenu leurs demandes et moyens développés dans leurs écritures.

Le délibéré a été fixé au 18 avril 2019.

MOTIFS

L’article 771 1. du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

L’article 55 du décret du 17 mars 1967 que le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, sauf lorsqu’il s’agit d’une action en recouvrement de créance même par voie d’exécution forcée, d’une procédure engagée conformément à l’article 54 du décret du 30 mars 1808, et en cas d’urgence, notamment d’une procédure engagée conformément aux articles 806 et suivants du code de procédure civile. Dans tous les cas, le syndic doit rendre compte des actions qu’il a introduites, à la prochaine assemblée générale.

Le mandat d’agir en justice donné au syndic par l’assemblée générale doit être suffisamment précis quant à l’objet de l’action en justice au titre de laquelle il est sollicité. En droit de la construction et plus généralement dans les contentieux mettant en cause la responsabilité des constructeurs, ce mandat doit mentionner les désordres dont il est demandé réparation.

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Il doit en outre désigner les personnes assignées, étant noté qu’une désignation en termes généraux suffit du moment que les défendeurs sont aisément déterminables par l’objet même de la procédure à engager.

Cette exigence de précision est une formalité édictée dans l’intérêt des copropriétaires qui doivent être bien informés de la teneur de la procédure engagée.

Le défaut d’une telle habilitation ou son imprécision constitue une irrégularité de fond (article 117 du code de procédure civile) pouvant en tant que telle être proposée en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 juin 2013 a donné autorisation d’agir au syndic en ces termes (résolution n°10):

66Mandat donné pour assignation en référé et devant le juge du fond: dossier désordres constatés sur ravalement et résine sur le sol des balcons, serrurerie des garde corps et pare vues. Vote du principe d’un référé pour interrompre la prescription décennale et action au fond. Désordres généralisés sur les ouvrages objet des travaux de ravalement, refection des sols des balcons, serrurerie et garde corps, réceptionnés en 2004 sur les façades et balcons. Face au refus de l’assureur dommage ouvrage AXA, de prendre en charge l’entière réclamation de la copropriété sur le montant des dommages, l’assemblée donne mandat au syndic de confier le dossier à l’avocat Me I J K à Meudon pour faire désigner en référé un expert judiciaire afin d’interrompre le délai de prescription de la garantie décennale et agir devant le juge du fond également pour tous les besoins de la procédure. Il y a des désordres sur les travaux de ravalement de façade, les sols des balcons, les garde corps et pares vues, réalisés par l’entreprise E D, B H. Une mission complète a été confiée à l’architecte cabinet Y pour l’élaboration du cahier des charges, appel d’offre, suivi de travaux de réception".

Il en résulte, contrairement à ce que les parties soutiennent, que mandat a bien été donné au syndic d’introduire une procédure via l’avocat de la copropriété devant le Juge du fond, que les désordres sont précisément identifiés tout comme les parties à l’encontre desquelles est envisagée une action en garantie décennale.

Il importe peu que les copropriétaires aient donné une telle autorisation alors que l’expert n’avait pas rendu son rapport, l’instance au fond n’ayant pas pour objet comme l’affirment Monsieur Y et la MAF, « l’entérinement du rapport de Monsieur X » mais bien la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs.

Si besoin était, la lecture du procès-verbal dans son ensemble éclaire encore davantage la nature de l’instance que l’Assemblée générale des copropriétaires a souhaité, sans ambiguïté, porter devant le Tribunal de grande instance.

La résolution n°4 « lecture du rapport de gestion du syndic et du conseil syndical » précise ainsi que « désordres liés aux travaux de ravalement réceptionnés en 2004 particulièrement visibles sur la façade et balcons côté nationale 20. L’assurance dommages-ouvrage ne veut faire payer que les réparations ponctuelles qui ne règlent pas le problème du type de revêtement d’étanchéité posé au sol des balcons et la mauvaise tenue des joints refaits au niveau des habillage pierres et huisseries et garde corps. On doit examiner aussi les fixation des pare vues défectueux. Le syndic s’est fait assister aux expertises amiables par Mr Z architecte conseil qui a examiné les pièces marché et indiqué qu’à son sens il y a eu faute de conception et de réalisation. On ne sait ce que l’expert judiciaire va décider mais on ne peut pas laisser passer une possibilité de remise en état aux frais des défaillants, entreprises, architecte, assureurs respectifs, d’autant plus que la procédure au niveau des frais d’expert judiciaire et avocat est prise en charge par la protection juridique de l’immeuble (…). Le syndic a donc confié à la protection juridique l’analyse du dossier et il a été indiqué qu’il fallait agir en référé pour interrompre la prescription décennale et pour faire désigner un expert judiciaire qui se rendra sur les lieux, examinera les pièces marchés et les-désordres, fera chiffrer les réparations, fixera les responsabilités ».

L’habilitation à agir devant le tribunal de céans donnée par l’Assemblée générale des copropriétaires le 11 juin 2013 au syndic est claire et précise.

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Les demandes tendant au prononcé de la nullité de l’assignation au fond seront en conséquence rejetées de même que les demandes des parties formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires en indemnisation de ses frais irrépétibles.

En revanche, il apparaît équitable de condamner la société AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société AXA France IARD, Monsieur Y et la MAF et la SMABTP seront en outre condamnés aux dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Perrine ROBERT, Juge de la mise en état,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile,

Vu les articles 117 du code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars 1967, Vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile,

REJETONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société AXA France IARD, Monsieur A Y, la MAF et la SMABTP,

DEBOUTONS la société AXA France IARD, Monsieur A Y, la MAF et la SMABTP de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,

CONDAMNONS la société AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] la somme de 800 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,

CONDAMNONS la société AXA France IARD, Monsieur A Y, la MAF et la

SMABTP aux dépens de l’incident,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 juin 2019 pour conclusions au fond des défendeurs et fixation d’un calendrier de procédure.

La minute a été signée par Perrine ROBERT, juge de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, greffier présent lors du prononcé le 18 avril 2019.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

пос En Conséquence

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de

Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous Commandant et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront legalement requis. Nanterre, le 6 AVR. 2019 S

A C

Le Graffier en chefu N

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