Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, n° 14/09887

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 6e ch., n° 14/09887
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 14/09887

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

6e Chambre

R.G. N° : 14/09887

DEMANDEURS AVOCATS

DEFENDEURS AVOCATS

Société HSBC FRANCE

représentée par Me Jean-Dominique FORGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1256

Monsieur X Y

représenté par Me Véronique JULLIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49

ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLOTURE

Nous, Céline CHAMLEY-COULET, Vice-Président chargé de la mise en état,

Assistée de Hélène TREBUIL, Greffier ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2015 ;

Vu l’article 784 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture signifiées par le défendeur le 14 septembre 2015 ;

Vu les conclusions en réponse signifiées par le demandeur le 17 septembre 2015, aux termes desquelles il indique s’opposer à la révocation ;

Vu le renvoi ordonné le 29 juin 2015 par le juge de la mise en état à l’audience du 10 septembre 2015 pour conclusions défendeur et à défaut clôture et fixation, sans précision toutefois d’un délai butoir attribué au défendeur pour déposer ses écritures, ni injonction ;

Vu les conclusions signifiées par le défendeur le 9 septembre 2015 à 19h06, en dehors des heures d’ouverture du greffe, qui n’ont pas été présentées au juge de la mise en état avant l’audience du 10 septembre 2015 ;

Attendu que les conclusions signifiées avant l’ordonnance de clôture ne sont pas irrecevables ni manifestement tardives ;

Qu’il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre au demandeur d’y répliquer ;

PAR CES MOTIFS

Révoquons l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2015 ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 décembre 2015, l’éventuelle présence des avocats devant être annoncée au préalable par message RPVA contradictoire, pour clôture et fixation ;

Disons que les parties devront respecter le calendrier suivant (le dossier ne reviendra pas en audience à ces dates) :

— conclusions en réplique demandeur avant le 26 octobre 2015, à peine d’irrecevabilité,

— conclusions récapitulatives défendeur avant le 26 novembre 2015, à peine d’irrecevabilité.

Fait à Nanterre le 28 septembre 2015.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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