Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, n° 09/11015

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 8e ch., n° 09/11015
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 09/11015

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

AUDIENCE DU PRESIDENT

8e chambre

R.G. N° : 09/11015

DEMANDEURS AVOCATS

DEFENDEURS AVOCATS

Monsieur B C X

Madame G H I J épouse X

Monsieur K L M Y

Madame D E F épouse Y

représentés par Me DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 21

[…]

représentée par Me Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 291

Société TEPPAN YAKI

représentée par la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS

es qualité de liquidateur judiciaire

représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0448

Société JINFA

représentée par Me Christophe PEREIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 230

[…]

Association FONCIERE URBAINE LIBRE “COURBEVOIE DESCHANEL-SQUARE MARCEAU”

représentées par la SCP D’AVOCATS BOUYEURE BAUDOUIN KALANTARIAN DAU MAS CHAMARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056

Société FONCIA MARCEAU SAS

représentée par Me Gérard HELWASER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0160

ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLOTURE PARTIELLE

Nous, Maïté PASCAIL, Vice-Présidente chargée de la mise en état,

Vu notre ordonnance de clôture partielle rendue le 11 février 2011 à l’encontre de la société JINFA,

Vu la télécopie adressée au greffe le 11 février 2011 à 9h19 par Maître A Z, représentant les intérêts de la société JINFA, laquelle indique qu’elle n’a pu conclure en défense en l’absence de communication par certaines parties défenderesses de leurs pièces et qui demande qu’aucune clôture ne soit prononcée à son encontre,

Vu les explications complémentaires apportées par Maître Z par télécopie en date du 21 février 2011,

Vu l’article 784 du Code de Procédure Civile,

SUR CE

Le juge de la mise en état a rendu en l’espèce une ordonnance de clôture partielle le 11 février 2011 à l’encontre de la société JINFA, n’ayant pas eu connaissance en temps utile de la télécopie adressée par le conseil de la société défenderesse le même jour.

Aux termes des explications fournies par Maître Z, il apparaît que celle-ci n’a jamais été destinataire des pièces de plusieurs parties, étant intervenue en cours de procédure, soit en l’espèce :

— la société TEPPAN YAKI

— la société FONCIA MARCEAU

— le syndicat des copropriétaires

— l’Association Foncière Urbaine Libre.

Malgré le manque de diligences de la défenderesse qui n’a pas cru devoir alerter le juge de la mise en état de cette difficulté depuis sa dernière réclamation remontant au 15 juillet 2010, le respect du principe de la contradiction impose de révoquer l’ordonnance de clôture partielle rendue le 11 février dernier, au vu des éléments portés à la connaissance du juge de la mise en état postérieurement à l’audience.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 25 mars 2011 pour clôture.

Il convient d’apporter des précisions au calendrier fixé, Maître Z s’étant engagé à déposer des conclusions dans l’intérêt de la société JINFA au plus tard le 4 mars prochain.

PAR CES MOTIFS

Révoquons l’ordonnance de clôture partielle en date du 11 février 2011 rendue à l’encontre de la société JINFA,

Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état du 25 mars 2011 à 9 H 30 en salle 0.11 pour Clôture et Fixation si le dossier est en état, et selon le calendrier suivant :

1) Injonction adressée à :

— la société TEPPAN YAKI,

— la société FONCIA MARCEAU,

— le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble […]

— l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE “Courbevoie Deschanel-Saquare Marceau”

de communiquer leurs pièces à Maître Z représentant les intérêts de la société JINFA

avant le 28 février 2011

2) Conclusions de la société JINFA avant le 4 mars 2011.

Fait à Nanterre le 22 Février 2011

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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