Tribunal de grande instance de Nice, 15 septembre 2016, n° 16/00799
TGI Nice 15 septembre 2016
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 23 novembre 2017

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Sur la décision

Référence :
TGI Nice, 15 sept. 2016, n° 16/00799
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nice
Numéro(s) : 16/00799

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVEN CE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE NICE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXTRAITS DES MINUTES

DY GREFFE DU TRIBUNAL DE R.G. n°16/00799 GRANDE INSTANCE DE NICE (A.M) du 15 Septembre 2016
M. I 16/00000799

N° de minute 16/ 1338

affaire D-E Y

c/ Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE – CPAM 921

l’an deux mil seize et le quinze Septembre à 14 H 00

Nous, Bernadette RIVIERE-CASTON, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marie-Christine ETTI, Faisant fonction de Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : POUR COPIE CERTFIEE CONFORME

LE GREFFIER Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Avril 2016 déposé par huissier de justice ANDE INS TA N C E A la requête de :

M. D-E Y

[…]

E

D

Rep/assistant: Me Henry Z, avocat au barreau de NICE B I

C

E

I

.

R

N

T

DEMANDEUR

Contre :

Grosse délivrée

Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à Me Z A en la personne de son représentant légal 313 Terrasses de l'[…] délivrée Rep/assistant Maître Antoine ANDREI de l’ASSOCIATION ANDREI – ZUELGARAY, avocats au barreau de NICE à Me ANDREI

EXPERTISE le CAISSE PRIMAIRE 15/09/16 D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE- CPAM 921

A en la personne de son représentant légal […]

Non comparant

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Septembre 2016 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2016,

1



FAITS ET PROCÉDURE

Suivant actes d’huissier délivrés les 18 avril 2016, M D-E Y a fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice,au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, en sollicitant sur le fondement des articles 145 et 809 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer son préjudice corporel consécutif à l’accident dont il a été victime le 9 juin 2015 à NICE (06), Promenade des Anglais quand piéton, traversant avec sa trottinette la Promenade il a été percuté violemment sur le passage protégé par le véhicule de M X, assuré par AXA. Il a réclamé en outre la condamnation de la défenderesse au paiement d’une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel, ainsi que d’une somme de 2.000 euros pour frais irrépétibles et les dépens.

Par écritures en défense du 1 er septembre 2016 la compagnie AXA FRANCE IARD a formulé protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction , invoquant l’existence d’une contestation sérieuse sur la qualité de piéton de la victime, soutenant que la trottinette doit être considéré comme un véhicule terrestre à moteur, et que le droit à indemnisation de la victime est contestable en raison de sa faute susceptible de réduire ou exclure ladite indemnisation, réclamant le débouté du surplus des demandes.

Par conclusions du même jour M Y a repris ses demandes d’origine rappelant que la victime était piéton au moment de l’accident, quand il traversait avec sa trottinette électrique, réfutant les contestations de l’assureur.

La CPAM bien que régulièrement citée à personne habilitée n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience publique. Le délibéré a été fixé au 15 septembre 2016 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Le motif légitime du demandeur se déduit notamment d’un litige à objet et fondement suffisamment caractérisés, d’une prétention non manifestement vouée à l’échec, de la pertinence des faits et de l’utilité de la preuve, enfin de l’absence des intérêts légitimes de la partie adverse.

A la suite de l’accident du 9 juin 2015 M Y a été blessé et hospitalisé.

Il a présenté suivant les certificats médicaux produits:

-traumatisme ouvert de la jambe et du pied droits,

-plaie de la face dorsale du pied droit (dégantage),

-fracture sous ligamentaire de la malléole externe,

-fracture du 5 ème métatarsien du pied droit,

2



-avulsion de la marginale antérieure de l’extrémité inférieure du tibia droit,

-avulsion (stripping) du long extenseur des orteils droits. Il a dû subir une intervention chirurgicale sous anesthésie générale pour plastie capsulaire, avec ensuite appui interdit sur le membre inférieur droit, immobilisation dudit membre par botte résine bi valvée.

Il a été hospitalisé en hôpital privé gériatrique « Les Sources » du 25 août au 15 septembre 2015. Son ITT initiale était de 60 jours.

Au vu des éléments figurant au dossier, il existe entre la mesure d’expertise sollicitée et le litige futur, portant sur la détermination précise et l’indemnisation des préjudices corporels de la victime consécutifs à l’accident de la circulation susvisé, un lien suffisamment étroit pour en caractériser l’utilité et un motif légitime d’organiser une telle mesure d’instruction.

Il y a donc lieu de l’ordonner selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente ordonnance. Il sera donné acte à la compagnie AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves sur la mesure.

2) Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile "Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal de grande instance] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".

La compagnie AXA FRANCE IARD a soulevé la jurisprudence existant au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, suivant laquelle la faute commise par le 33 conducteur" victime a pour effet de limiter ou d’exclure le droit à indemnisation, soutenant que M Y au guidon de sa trottinette électrique devait être considéré comme conducteur et non comme piéton et aurait commis une faute en circulant sur le passage protégé. Or M Y était bien piéton, puisque la trottinette sur laquelle il circulait sur le passage protégé en traversant la promenade des Anglais n’est pas homologuée n’est pas immatriculée et ne peut donc être assurée.

Par ailleurs aucune pièce n’est versée au débat attestant d’une quelconque faute de la victime de l’accident au cours duquel le véhicule de M X, assuré par AXA, a percuté M Y qui traversait feu piéton au vert sur un passage protégé, tel que le mentionne le procès verbal versé au débat. La contestation sérieuse invoquée à propos du droit à réparation de M Y ne peut donc être retenue.

Au vu des éléments médicaux présentés, rappelés précédemment, et de l’absence de contestation sérieuse sur le droit à réparation de la victime, il y a lieu d’accorder à M D-E Y la somme de 7.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel.

3) Sur les demandes accessoires

L’équité commande d’allouer à la partie demanderesse la somme de 1.000 euros afin de couvrir ses frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance.

Les dépens de l’instance en référé seront mis à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD.

3



La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire

d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes.

PAR CES MOTIFS

NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

STATUANT publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

VU l’article 145 du code de procédure civile,

DONNONS acte à la compagnie AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves sur la mesure,

ORDONNONS une expertise judiciaire du préjudice corporel de M D-E

Y ;

- DÉSIGNONS pour y procéder :

Monsieur le Docteur B C

[…]

[…]

TEL:04 92 00 06 36

FAX: 04 92 00 06 40 courriel: C.B@wanadoo.fr

avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile de :

-

1) procéder à l’examen de la victime en décrivant les lésions qu’elle impute à l’accident litigieux, en indiquant par ailleurs, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions qu’elle a subis, leur évolution et les traitements appliqués, et préciser spécialement si les lésions constatées sont bien en relation directe et certaine avec l’accident;

2) déterminer, compte tenu des lésions initiales et de leur évolution, la durée du déficit fonctionnel temporaire [période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités] en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue (en en précisant le taux dans ce cas) ; décrire ensuite les gestes, mouvements, actes et activités rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

3) déterminer la date de l’interruption totale et/ou partielle des activités professionnelles imputable aux suites de l’accident;

4) fixer la date de consolidation des blessures ;


5) dire s’il existe du fait des lésions constatées une atteinte permanente à une ou plusieurs fonctions corporelles et, dans l’affirmative, après en avoir caractérisé les éléments, chiffrer le taux du déficit fonctionnel permanent [qui devra prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation] ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident et chiffrer le taux du déficit physiologique résultant, au jour de l’examen, de la différence entre le taux d’incapacité actuel et le taux d’incapacité antérieur ;

6) dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration dans l’avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devrait y être procédé ;

7) dire si la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre les activités scolaires ou professionnelles qu’elle exerçait antérieurement, ou d’opérer une reconversion, et dégager les éléments propres à justifier une incidence professionnelle : simple pénibilité dans l’exercice de son travail, modification de poste ou conditions particulières de travail, incidence sur l’évolution de carrière, inaptitude à la profession exercée ou à une profession quelconque ;

8) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, en les qualifiant de très légères, légères, modérées, moyennes, assez importantes, importantes ou très importantes, ou en les évaluant sur une échelle de 1 à 7;

9) dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire [avant consolidation] et/ou permanent [après consolidation], en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important, ou en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7;

10) dire s’il existe chez la victime un préjudice d’agrément, en précisant la difficulté ou l’impossibilité de s’adonner à certains sports et activités de loisirs;

11) plus généralement, formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la liquidation du préjudice corporel de la victime ;

- DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire:

1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;

2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du Code de procédure civile; 3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile;

DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal de grande instance de Nice ;

5



- DISONS que M D-E Y fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 700 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai de huit semaines au plus tard le 15 novembre 2016;

- DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public;

- DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;

- DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;

- DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point;

- DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;

- DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile;

DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;

- DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, dans le délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine; DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;

VU l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile;

CONDAMNONS la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à M D-E Y une provision de 7.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel;

CONDAMNONS par ailleurs la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à M D-E Y la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

-REJETONS le surplus des demandes;

CONDAMNONS la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance de référé ;

6



- DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes.

Et le Président et le Greffier ont signé la minute de la présente décision.

FAIT AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE

LE 15 SEPTEMBRE 2016

LE GREFFIER GRANDE LE PRÉSIDENT

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