Tribunal de grande instance de Paris, 28 octobre 1983, n° 9999

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 28 oct. 1983, n° 9999
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 9999

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

(Ord. référé)

28 octobre 1983

Nous, Président,

assignation introductive de la présente instance en référé (3 octo Vu l’ br e 1983) et les motifs y énoncés ; es conclusions déposées au nom de la société Bauchet Lemaire

, partie défenderesse à l’instance; Vu l

.)

.H

et Co mpagnie (en abrégé ZB.B que, le 28 septembre 1976 est intervenue entre les sociétés

. et Tréfilunion une convention comportant promesse de vente Att

endu eprésentatives du capital de deux autres sociétés (Conflandrey B

.B

.B

.H de parts r (1985)


[…]

, ladite convention étant assortie

, en son paragr

aphe 7 et Xertigny)

,

d’une clause compromissoire ;

Attendu qu’en suite de difficultés apparues à prop os de

cette pro

. a notifié à la s

.H

.B ociété T

.B messe de vente, la société B réfiluni on son intention de recourir à l’arbitrage prévu; Que chacune des parties a procédé à la désignation d'

un arbit re;

Que les deux arbitres ainsi désignés ont dressé

, le 14

mars 1983 un procès-verbal constatant l’impossibilité où ils se trouv

, aient de s’ac

, sur le choix d’un troisiè

, dans le délai à eux imparti

me arbitre ; corder

Attendu qu’en cet état, la société ZZZH. a recouru à la procédure fixée tant par la convention du 28 septembre 1976 que par l’acte de mission du 14 février 1983, procédure ainsi précisée :

< à défaut d’accord entre eux (les arbitres) sur le choix du troisième

< arbitre, celui-ci sera désigné par le Président du Syndicat du tréfilage

< saisi par la partie la plus diligente, après notification de leur désac

< cord par les arbitres, et au plus tard dans le délai d’un mois à compter « de cette notification '>.

Attendu que, par lettre du 11 avril 1983, Monsieur L., Président du Syndicat du Tréfilage, informait les parties à l’instance arbitrale qu’il désignait Monsieur C. comme troisième arbitre;

C

Que, le 22 avril 1983, la société Tréfilunion écrivait à Monsieur C. : « Nous sommes, à notre grand regret, obligés de vous récuser »>.

Que, le 7 mai 1983, Monsieur L., ès-qualités, informait les mêmes parties que Monsieur C. lui avait fait part de l’impossibilité où il se trouvait de remplir sa mission de troisième arbitre, en raison des termes mêmes de la lettre du 22 avril 1983 de la Société Tréfilunion et exprimait son intention de pourvoir à son remplacement.-

Attendu que si, effectivement la société ZZZH. demandait à Monsieur L. (ès-qualités) de procéder à la désignation d’un troisième arbitre (lettre du 4 mai 1983), par contre, la société Tréfilunion écrivait le 22 juin 1983 à Monsieur L. qu’en suite de la « récusation » de Monsieur C., l’instance arbitrale « avait pris fin », par application de l’article 1464 N.XP.C. en sorte que se trouvaient expirés tous pouvoirs d’action reconnus à Monsieur L., ès-qualités.

Attendu que Monsieur L., ès-qualités, signifiait cependant aux parties (lettre du 21 juin 1983) que, désirant accomplir sa mission, il désignait un nouveau troisième arbitre, en la personne de Monsieur B.;

Que celui-ci donnait un accord de principe » (lettre du 18 juil let 1983;

que s’est ouverte la présente instance Attendu que c’est en cet état en référé, sur les diligences de la société Tréfilunion.

***

on nous demande de « constater Attendu

, que la so ciété Tréfiluni l’instance arbitrale a « que

, par suite de l’ab stention de Monsieur C

.,

(1985)


«pris fin, en application de l’article 1464 N.XP.C. et que, par voiede conséquence, Monsieur L., Président du Syn dicat du Tréfilage, «n’avait plus qualité pour désigner Monsieur B. comme troisième

< arbitre » ;

Attendu que la société ZZZH. s’oppose à cette demande et, « par voie reconventionnelle» nous demande d’assurer la constitution défi nitive du tribunal arbitral:

-soit en constatant que Monsieur L. (ès-qualités) avait pouvoir de procéder à la désignation du troisième arbitre, en la personne de Monsieur B., soit en procédant nous-même à cette désignation.

**

Attendu qu’aux termes de l’article 1452 N.XP.C., « la constitution

< du tribunal arbitral n’est parfaite que si le ou les arbitres acceptent

< la mission qui leur est confiée ».

Attendu que cette acceptation de mission, qui constitue le point de départ du délai imparti à l’arbitre pour se prononcer (article 1456 N.XP.C.) ne saurait résulter que d’un fait qui, régulièrement porté à la connaissance conjointe des parties à l’instance arbitrale, est dépourvu de toute équivoque ou ambiguïté, à peine de priver cette instance du fondement sûr et sérieux qui lui est, par définition, nécessaire.

Attendu que Monsieur C., informé des termes de la lettre que la société Tréfilunion lui avait adressée le 22 avril 1983, n’a, à aucun moment, expressément porté à la connaissance directe et personnelle de l’une et l’autre des parties à l’instance arbitrale sa décision d’accep tation définitive de la mission qu’il était envisagé de lui confier.

Que le désir qu’il a manifesté, auprès des deux arbitres déjà dési gnés, de les « rencontrer » (lettre du 25 avril 1983) ne présente pas le caractère d’une information directe et personnelle donnée aux parties

à l’instance;

Qu’il ne saurait donc être tenu pour une acceptation de mission s’imposant à ces mêmes parties, entraînant constitution définitive du tribunal arbitral et marquant le point de départ du délai d’arbitrage.

Attendu que les circonstances, énoncées dans l’article 1464, 2°, N.XP.C. comme marquant la fin de l’instance arbitrale savoir

l’abstention ou la récusation d’un arbitre – ne se sont pas trouvées acquises en l’espèce, puisque l’une et l’autre de ces circonstances im

-

pliquent une constitution définitive du tribunal arbitral, réalisée sans équivoque aucune pour l’une et l’autre des parties intéressées ce

qui n’a pas été le cas. Attendu que, dans ces conditions, la société Tréfilunion est mal fondée à soutenir que l’instance arbitrale a pris fin, puisque « l’incident C.», n’a été qu’un incident préalable à l’ouverture de cette instance et n’a pas permis la constitution de la formation arbitrale de jugement.

Que les pouvoirs de désignation du troisième arbitre, reconnus par les

(1985)



JURISPRUDENCE FRANÇAISE

154 droit, exercés dans les conditions sus-rappelées; parties au Président du Syndicat du Tréfilage ont donc été

, à b on

, parQue l’exercice de ces pouvoirs a été effectué conformém

ent aux

, dans le t l’attitude adoptée par la société Tréfilunion. « prévisions des parties », même s’il a été entravé Cate

emps

PAR CES MOTIFS :

1457 et 1464 N

.C

, 1456 feln

.P

.C 1454

.;

,

, 1452 Vu les articles 1444

,

Rejetons la demande présentée par la société Tréfilunion ;

Renvoyons les parties à suivre sur l’instance arbitrale dont elles sont

convenues;

Condamnons la société Tréfilunion aux dépens.

MM. A, prés.; B et B. DU GRANRUT, av.

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