Tribunal de grande instance de Paris, 3 juillet 1985, n° 9999

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3 juill. 1985, n° 9999
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 9999

Texte intégral

Immunité d’exécution. Portée.

-

- Critère. – Lien avec l’exercice de la souveraineté d’un Etat.

Tribunal de grande instance de Paris (référé). – 3 juillet 1985. – M. X, président. – République socialiste de Yougoslavie c/ S.E.E.E., B.F.C.E., B.N.P., Société Générale, Crédit Lyonnais, Air France et autres. Mes J.-P. Karsenty, Saint-Esteben, B. Moreau, Burguburu,

-

avocats.

La créance d’un Etat étranger auprès d’une compagnie aérienne, constituée par les redevances de survol de son territoire par les aéronefs de cette compagnie, se rattache directement et nécessairement à l’exercice par cet Etat de ses prérogatives propres liées à sa souveraineté nationale et internationale en tant que celle-ci s’applique à son territoire et à son espace aérien ; l’effet de « blocage » de cette créance, tel qu’il résulte d’une saisie arrêt, est de nature à porter atteinte et entrave à l’indépendance, de cet Etat, à l’accomplissement régulier et continu de ses charges et obligations et à sa liberté d’action et de décision telle qu’elle résulte des règles fonda mentales ou conventionnelles du droit international, outre qu’il constitue une atteinte aux règles de la courtoisie internationale se rattachant à l’exer cice de sa souveraineté.

NOUS, PRESIDENT.

Après avoir entendu M. le Procureur de la République, également partie à l’instance, en ses conclusions ;

Attendu que la République Socialiste Fédérale de Yougoslavie a fait assigner la Société Européenne d’Etudes et d’Entreprises, société en liqui dation prise en la personne de Mme Y, sa liquidatrice, pour voir ordon ner la mainlevée pure et simple des saisies-arrêt pratiquées, à son encontre, les 22 et 24 mai 1985, entre les mains des tiers dénommés en tête de la présente ordonnance ;

Qu’elle fait valoir que ces saisies-arrêt, pratiquées pour sûreté et avoir paiement de diverses sommes en principal, intérêts et frais, constituent « une violation de l’immunité traditionnellement reconnue aux Etats Sou verains » et qu’elles « heurtent gravement l’ordre public interne et internationa l » ;

Attendu que la Société Européenne d’Etudes et d’Entreprises, créancier

, soit parce que les tiers

, s’oppose à la demande de mainlevée

saisiss saisis ont, pour la plupart d’entre eux, répondu qu’ils ne disposaient d’au ant cun compte au nom de la République Socialiste Fédérale de Yougoslavie ou qu’ils étaient eux-mêmes créanciers de celle-ci, soit parce que, en ce qui concerne la Compagnie Nationale Air France, il ne saurait être invoqué une quelconque atteinte à l’ordre public ou une quelconque violation de néficiant à la République Socialiste Fédérale de Yougoslavie, l’im

munité bé ard à l’origine et à l’affectation de la créance saisie-arrêtée ;

eu ég



JURISPRUDENCE

912

la Compagnie Nationale «< Air France

, tiers s

»

aisi

, fait valoir, pour demander elle-même la mainlevée pure et si Attendu que

mple de l a sai sie

, par ses conséquences de nature à lui p

orter préj

, que celle-ci est

udic dans la mesure où elle devrait « inéluctablement » e et à arrêt

, « très b

rève échéance » conduire à une interruption du service publi c de t rans port

, si la République Socialiste Fédérale de Y

ougoslavi qu’elle exploite e pre

, à son encontre, la décision d’interdire de survoler s

on territ

oire

, de nait

, de saisir un d

, même remettre en cause les droits de trafic ou e ses aéro

nefs ;

*

, ayant opposé la Société E Attendu qu’une instance arbitrale

uropéenn e d’Etudes et d’Entreprises à la République Socialiste Fédérale d e Youg

osla vie, a abouti à une sentence arbitrale du 25 juillet 1956 qui a condamné celle-ci au paiement de diverses sommes ;

Que, dans le dernier état de procédures successives, un arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 13 novembre 1984, rendu sur renvoi après cassation, a déclaré ladite sentence exécutoire sur le territoire français ;

Attendu que c’est sur le fondement de cette décision judiciaire qu’ont été pratiquées les saisies-arrêt critiquées ;

Attendu que la saisie-arrêt, qui ne présente, dans sa phase initiale, qu’un caractère simplement conservatoire, suppose néanmoins, et de façon nécessaire, l’existence, au jour où elle est pratiquée, d’un bien corporel ou incorporel détenu par le « tiers saisi » pour le compte du débiteur ; Que si l’existence d’un principe certain de créance à l’encontre du < tiers saisi », suffit à justifier la prise d’une garantie conservatoire, il ne saurait en être de même lorsque le tiers-saisi déclare, sous sa responsabilité et sans être contesté par le créancier saisissant, n’être détenteur, pour le compte du débiteur, d’aucun bien corporel ou incorporel ou n’être tenu envers lui d’aucune obligation née, par exemple, de relations d’affaires antérieures; Attendu qu’en l’espèce, tous les « tiers-saisis»>-à l’exception de la Compagnie Nationale Air-France ont déclaré ne détenir aucun compte ou fonds au nom de la République Socialiste Fédérale de Yougoslavie ou

-

n’avoir aucune relation financiè re avec celle-ci ; Que si la so

ciété « Aut

» a précisé qu’un compte-cou omobiles Citroën rant existait avec une société Cimos (société Mixte dans laquelle l’Etat yougoslave est m a été ajouté qu’au 3 juin 1985, le

ajoritaire à 51 %) il solde de ce compte-courant était largement débiteur ;

-levée des saisies-arrêt n'est Attendu qu'en cet état

, la demande d e main ue lorsqu’en présence de biens pas recevable

et qu’elle n e le deviendra q

, la République Socialiste Fédérale

corporels o u incorp

orels saisis

-arrêtés de Y esure de justifier concrètement d’une atteinte

ougoslavie s era en m préjudiciable à l’immunité d’exécution lui bénéficiant gêne o par principe ou d’une ercice de ses prérogatives propres ; u entrave affecti

ve dans l’ex

Att

-arrêtée entre les mains

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* qu'en c de l e qui conc

, il doit être relevé qu’elle est consti a Co

erne la créance saisie

mpagnie N

ation

ale Air

-France


913

tuée par les redevances de survol du territoire yougoslave par les aéronefs de cette compagnie ;

Que ces redevances résultent d’accords conclus entre l’Etat yougoslave et un organisme international (1.A.T.A.) groupant les principales compa gnies aériennes ;

Que le montant de ces redevances fait l’objet d’une facture mensuelle émise, sur place, par les autorités yougoslaves et est acquitté par prélève ment sur la trésorerie locale de la Compagnie Air-France ;

Attendu que la créance de la République Socialiste Fédérale de You goslavie, pour le montant desdites redevances de survol, se rattache direc tement et nécessairement à l’exercice par cet Etat de ses prérogatives propresliées à sa souveraineté nationale et internationale en tant que celle ci s’applique à son territoire et à son espace aérien;

Que l’effet de < blocage » de cette créance, tel qu’il résulte de la saisie arrêt critiquée, est de nature à porter atteinte et entrave à l’indépendance de l’Etat yougoslave, à l’accomplissement régulier et continu de ses charges et obligations et à sa liberté d’action et de décision telle qu’elle résulte des règles fondamentales ou conventionnelles du droit international, outre qu’il constitue une atteinte aux règles de la courtoisie internationale se rattachant à l’exercice de la souveraineté ;

Qu’il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie-arrêt ;

Par ces motifs:

Joignons les placets portant les numéros 6020 et 6056/1985 ;

Ordonnons la main-levée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée le 22 mai 1985, à la requête de la Société Européenne d’Etudes et d’Entrepri ses à l’encontre de la République Socialiste Fédérale de Yougoslavie et entre les mains de la Compagnie Nationale Air-France ;

Rejetons, en l’état, toutes autres demandes et en tout état de cause, disons n’y avoir lieu, en l’état, à référé ;

Disons qu’à titre provisoire chacune des parties à l’instance supportera la charge des dépens par elle avancés ; Ce qui sera exécutoire par provision.

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