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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 22 févr. 1990, n° 507/90 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 507/90 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. dont le siège social est guiligent Phuseffe, LA SOCIETE DJANIK MUSIC PARIS 166 c/ LA SOCIETE DES MAGASINS PRISUNIC, S.A. dont le siège est, LA SOCIETE CREATION SCOUP dont le siège est |
|---|
Texte intégral
PIBD 1990- 48h-III-526
G 42
н
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3è CHAMBRE […]
JUGEMENT RENDU LE 22 FEVRIER 1990
No du Rôle Général DEMANDEUR S
507/90 /
Monsieur D Z
Assignation du demeurant […]
[…]
22-26-28 FEV. 89 Monsieur C E demeurant Chateau de BOURDONNE UNE EXPERTISE 78113 BOURDONNE MONSIEUR U V
[…]
LA SOCIETE DJANIK MUSIC PARIS 166
S.A. dont le siège social est […]
PARIS (8è)
R.P. 60952 représentés par :
Me P. S, Avocat E. 132
-
DEFENDEURS
Monsieur Y I J demeurant […]
PARIS (7è)
LA SOCIETE CREATION P dont le siège est […]
45
DEBATS à
JUGEMENT
page deuxième
représentés par
Me LEIBOVICI, Avocat – E. 838
Monsieur F G demeurant […]
PARIS (7è)
représenté par :
Me GADET, Avocat D. 507
LA SOCIETE DES MAGASINS PRISUNIC
S.A. dont le siège est
[…]
PARIS (9è)
représentée par :
Me DEGUELDRE, Avocat P. 80
-
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré :
Madame DISSLER, Vice-Président
Madame B, Juge
Madame PIERRARD, Juge
GREFFIER
Madame X
l’audience du 26 janvier 1990 tenue publiquement
Prononcé en audience publique contradictoire susceptible d’appel
10
8
AUDIENCE DU
22 FEV. 1990
3è CHAMBRE
[…]
N° 9 SUITE
633
D Z et C T Z sont respectivement, l’auteur des paroles et le compositeur de la musique de la chanson Intitulée: « RETIENS LA NUIT », déclarée à la
SACEM le 20 février 1962 sous le n° 104 624.
La Société DJANIK déclare être titu
Lairedes droits d’exploitation de cette oeuvre.
Tous trois allèguent que F G. le 24 mai 1989 a déposé à l’INPI sous le n°
1 32 401, la marque « RETIENS LA NUIT », en classe 3 pour désigner notamment la parfumerie.
Qu’en octobre et novembre 1989,
Y I J, agissant pour le compte de la Société « CREATION P » a annoncé le lancement
d’un parfum sous cette marque et a effectivement commencé l’exploitation commerciale du produiz lequel a été mis en vente dans les magasins de la Société PRISUNIC.
C’est dans ces circonstances, qu’après
y avoir été autorisés, D Z , C A et la Société DJANIK, se fondant d’une part sur les dispositions de la loi du 11 mars 1957 et plus particulièrement sur celles de son article 5, d’autre part sur l’article 1382 du Code Civil ont assigné
à jour fixe :
- Y-I J
F G
LA SOCIETE CREATION P
LA SOCIETE LES MAGASINS PRISUNIC
aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon artistique commis par eux, sollicitant, outre le prononcé de la nullité du dépôt de la marque précitée, les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, une indem nité provisionnelle de 1 franc à valoir sur leur préjudice à évaluer après expertise éga lement requise, 50 000 F en vertu de l’arti cle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire pour le tout.
F G, après avoir soutenu que le titre « RETIENS LA NUIT » est dépourvu d’originalité et ne saurait bénéficier de la
page troisième
د ر ا
و
protection de la loi du 11 mars 1957, conclut au débouté de toutes les demandes formées contre lui et
à la condamnation in solidum des sus- nommés au paiement d’une somme de 20 000 F en vertu de l’arti cle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société CREATION P et Y
I J son gérant concluent également à l’ab sence d’originalité du titre « RETIENS LA NUIT » .
Ils soutiennent que l’utilisation de celui-ci pour une eau de toilette ne peut prêter à aucune confusion constitutive de concurrence délo yale et sollicitent le débouté de toutes les demandes de MM. Z et A et de la Société
DJANIK et leur condamnation in solidum au paiement d’une somme de 20 000 F en vertu de l’article 700 du
Nouveau Codede Procédure Civile.
La Société PRISUNIC soutient que
n’ayant pas utilisé la musique de l’oeuvre en cause, C A et la Société DJANIK qui ne jus tifie d’ailleurs pas de ses droits d’exploitation, sont irrecevables en toutes leurs demandes ainsi que K Z, ce dernier faute d’établir le caractère original du titre « RETIENS LA NUIT » .
Subsidiairement au fond, elle fait valoir sa bonne foi après avoir allégué que
L M dont cette chanson fut un de ses succès avait accepté de prêter sa voixpour une publi cité radiophonique et qu’elle avait, à ce sujet, sollicité de la Société CREATION P, toutes garan ties nécessaires sur l’approbation de ce chant bufet son enregistrement, garanties qui lui avaient été ac cordées par cette dernière ; en conséquence de quoi, elle sollicite le débouté de toutes les demandes de
D N, de C A et de la Société EDITIONS DJANIK et leur condamnation au paie ment d’une somme de 20 000 F en vertu de l’article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Très subsidiairement, elle sollici te la garantie de la Société CREATION P et la condamnation de celle-ci au paiement, à titre de dom mages-intérêts, d’une somme de 100 000 F en réparation de son préjudice commercial, d’une somme également de 100 000F en réparation de son préjudice moral ; elle sollicite enfin sa condamnation au paiement d’une somme de 20 000 F en vertu de l’article 700 du Nouveau
Codede Procédure Civile.
page quatrième ID
AUDIENCE DU
22 FEV. 1990
3è CHAMBRE
[…]
[…]
6.43
La Société CREATION P et Y
I J, gérant de cette société con testent la demande de la Société PRISUNIC formée contre eux en soutenant que cette dernière a agi en toute connaissance de cause et n’a d’ailleurs subi aucun préju
dice.
Reconventionnellement, ils sollici tent la condamnation conjointe des demandeurs au paiement d’une somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts pour préjudice commer
cial.
O Z, C A et la Société DJANIK réitèrent leurs précé dentes demandes après avoir réfuté l’argumen tation des défendeurs et concluent au rejet de leurs prétentions.
- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE I
Attendu que la Société PRISUNIC SOU tient que D Z ne fait pas la preuve de l’originalité de son titre ;
Mais attendu, en effet, qu’il ap partient à celui qui invoque le défaut d’ori ginalité d’une oeuvre de le prouver lui-même;
Attendu que F G, la Société CREATION P et Y-I J soutien nent que « RETIENS LA NUIT » n’est le résultat
d’aucun effort d’imagination ou de transcrip tion et que ce titre ne peut bénéficier de la protection de la loi du 11 mars 1957 en rai son de son manque d’originalité ;
Que F G soutient, en outre, que la chanson « RETIENS LA NUIT » est de lon gue date de grande notoriété ce qui permet d’affirmer qu’un tel succès a eu pour effet de banaliser l’expression « RETIENS LA NUIT » en la faisant rentrer dans le langage con
cinquième page
IP D
temporain ;
Attendu que la chanson portant ce titre est un succès des années 1962 interprété par L M ;
Attendu que si, comme le prétendent F G, Y I J et la Société
CREATION P, des expressions comme "ARRETER LE
TEMPS« avaient été employées avant la parution de cette chanson, par contre elles diffèrent suffisam ment de »RETIENS LA NUIT" et ne peuvent l’antériori ser ;
Attendu que le fait de retenir la nuit étant impossible, la prière du chanteur à sa partenaire, ainsi exprimée, revêt une forme originale reflétant la personnalité de son auteur ;
Que, dès lors, le titre "RETIENS
LA NUIT" est protégeable au sens de l’article 5 ali néa 1 de la loi du 11 mars 1957 ;
Que la célébrité de cette chanson
n’a pu, comme le prétend à tort F G, le bana liser et le faire tomber dans le domaine public, un titre ne pouvant être victime de sa célébrité, que seul l’article 21 de la loi du 11 mars 1957 peut fi xer la durée des droits d’un auteur sur celui-ci ;
Attendu que s’agissant d’une oeuvre de collaboration, ce titre est la propriété commune. de l’auteur des paroles et de celui de la musique ;
Que par ailleurs, il résulte des documents fournis que la Société DJANIK est aux droits de la Société FRENCH MUSIC titulaire des droit d’ex
ploitation ;
Que, dès lors, la Société PRISUNIC est mal fondée à soutenir que C A n’a aucun droit sur ce titre, et que la Société
DJANIK n’établit pas les siens ;
Attendu qu’en raison des droits de propriété littéraire que détiennent D
Z, C A et la Société DJANIK sur le titre « RETIENS LA NUIT », le dépôt de la marque « RETIENS LA NUIT » effectué par F G le 24 mai 1989, ans l’autorisation des auteurs de ce titre ainsi que l’usage qui en a été fait à titre publi citaire par la Société CREATION P, constituent
page sixième מן
*
:
+drails
S de contrefaçon de ce titre ; AUDIENCE DU
22 FEV. 1990 Attendu que Y I J qui a agi en tant que gérant de la Société P 3è CHAMBRE et contre lequel il n’est établi aucun acte […] séparable de sa fonction sera mis hors de
N° 9 SUITE cause ;
Attendu que la Société PRISUNIC sou tient que l’eau de toilette qu’elle a distribuée sous le nom de « RETIENS LA NUIT » a été mise au point par L M et la Société
CREATION P laquelle l’a pressentie comme distributrice ;
Que cependant, avant d’accepter cette proposition d’une façon ferme, elle a demandé
à cette dernière de lui fournir le 31 août
1989 dernier délai, un certain nombre de garan tie et notamment, l’autorisation de l’auteur de « RETIENS LA NUIT » pour l’exploitation du titre ;
Attendu que la preuve que cette autorisation a été sollicitée est rapportée par la production d’une lettre du 25 octobre
1989 de la Société PRISUNIC ;
Attendu, qu’en réponse à cette de mande, la Société P faisait savoir le 26 octobre suivant à la Société PRISUNIC, qu’elle était propriétaire de la marque "RETIENS LA
NUIT« dans la classe Parfums et que »pour éviter toute équivoque Monsieur L M s’est engagé à obtenir l’accord de Monsieur
Z pour son utilisation" ;
Attendu que si le comportement de la Société PRISUNIC est exempt de mauvaise foi, il n’en demeure pas moins qu’elle a man qué de prudence en commercialisant le parfum litigieux sans attendre que son cocontractant lui ait justifié les autorisations sollicitées.
Que ce faisant, elle a ainsi engagé sa respon sabilité prévue par l’article 1382 du Code
Civil ;
SUR LES MESURES REPARATRICES
Attendu qu’il convient de pronon page septième
1PM
cer la nullité du dépôt « RETIENS LA NUIT » effectué sous le n° 132 431 ;
Qu’il convient de faire droit aux mesures d’interdiction sous astreinte et de publica tion sollicitées dans les termes du dispositif ;
Attendu que la mesure de confisca tion demandée ne sera pas ordonnée, celle-ci étant de nature à entraîner la destruction de l’eau de toilette
elle-même ;
Attendu que D Z et
C A n’exploitent pas eux-mêmes la chanson en cause et ne peuvent prétendre qu’à la réparation de leur préjudice moral ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu pour l’évaluer d’ordonner une expertise en raison du carac tère d’un tel préjudice ;
Que la demande de D Z et de C A n’est donc pas fondée de ce chef, et sera rejetée ;
Qu’il leur sera accordé à chacun un franc en réparation de leur préjudice ;
Attendu qu’il convient de commettre un expert pour déterminer le préjudice de la Société
DJANIK et d’allouer d’ores et déjà à cette dernière la somme de un franc qu’elle réclame à titre provi sionnel ;
Attendu que l’exécution provisoire compatible avec la nature de 'laffaire sera ordonnée pour les esures d’interdiction et d’expertise ;
Attendu que O Z, C A et la Société DJANIK ont dû, pour faire respecter leurs droits, effectuer des frais non taxables qu’il serait inéquitable de laisser
à leur charge ;
Qu’il convient de leur allouer une somme de 6 000 F en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- SUR LA DEMANDE EN GARANTIE II
Attendu que la Société PRISUNIC ayant page huitième
AUDIENCE DU
22 FEV. 1990
3è CHAMBRE
[…]
N° 9 SUITE
pu croire de bonne foi que la Société P avait obtenu les autorisations nécessaires, sa demande en garantie est bien fondée ;
Que, par contre, les demandes incidentes formées contre cette Société ne sont pas justifiées et seront rejetées ;
III SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Attendu que la Société P qui succombe ne peut sérieusement solliciter la condamnation des demandeurs principaux à des dommages-intérêts ;
Que Y I J qui n’établit pas que ceux-ci ont agi contre lui avec légè reté ou de mauvaise foi verra également sa demande rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradictoire, DIt que le titre « RETIENS LA NUIT » bénéficie de la protection de l’article 5 alinéa 1 de la loi du 11 mars 1957.
En conséquence :
Dit que F G en déposant à titre de marque « RETIENS LA NUIT » le 24 mai
1989 sous le n° 132 431, sans l’autorisation des auteurs de ce titre, MM. D Z et C A et de la Société DJANIK, titulaire des droits d’exploitation, a commis des actes de contrefaçon ;
Dit que la Société P, en fabri quant et distribuant, sans leur autorisation , une eau de toilette sous le nom de "RETIENS
LA NUIT" a également commis des actes de contrefaçon.
Dit que la Société PRISUNIC en offrant à la vente et en vendant cette eau
neuvième page
MINUTE] ' M
AL de toilette sans s’assurer que la Société P avait 27
l’autorisation d’utiliser cette appellation a agi a 3 légèreté et a engagé sa responsabilité prévue par
l’article 1382 du Code Civil .
Annule la marque "RETIENS, LA NUIT déposée le 24 mai 1989 sous le n° 132 431.
Dit que le présent jugement, en ce qui concerne cette mesure, une fois devenu défi
Nitif, sera transmis à l’INPI sur réquisition du Greffier pour être inscrit au Registre National des
Marques.
Interdit à F G, à la Société P et à la Société PRISUNIC la poursuite de ces actes dans le mois de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte DEFINITIVE DE 200 F (DEUX CENT FRANCS) par infraction
constatée.
Condamne in solidum F G, la Société P et la Société PRISUNIC à payer, en réparation du préjudice moral de D Z et de C A un franc à chacun d’eux.
Avant dire droit sur le préjudice de la Société DJANIK, commet en qualité d’expert,
Monsieur U V W. Grifgrut
[…]
TEL. […]
avec mission de déterminer le nombre et le prix des produits fabriqués par la Société CREATION P et vendus par PRISUNIC sous la marque litigieu se et le chiffre d’affaires réalisé,
de donner au Tribunal tous éléments lui permettant d’évaluer le préjudice de la
Société DJANIK.
Dit que la Société DJANIK devra consigner au greffe, escalier P-3è étage, une somme r de 10 000 F (DIX MILLE FRANCS) à valoir sur les Exp honoraires de l’expert avant le 1ER AVRIL 1990. + ellin qu’il и r
+ o Renvoie l’affaire à l’audience s dit таркт 0 a de Madame B, juge de la mise en état, du 26 9 avril m 4 l 1990 pour vérification de la consignation. 1 A 5 Is за 0 Dit qu’à défaut l’affaire sera 31 page dixième
IP M.
$
AUDIENCE DU
22 FEV. 1990
3è CHAMBRE
[…]
[…]
radiée.
Condamne in solidum F G, la Société P et la Société PRISUNIC à payer
à la Société DJANIK une indemnité provision nelle de un franc à valoir sur son préjudice.
Les condamne in solidum à payer à D Z, à C A et à à la Société DJANIK une somme de 6 000 F
(SIX MILLE FRANCS) au titre de l’article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Autorise D Z , C
A et la Société DJANIK à faire pu blier le présent dispositif par extraits ou in extenso, dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais in solidum de F G, de la Société P et de la Société
PRISUNIC, le coût global de ces insertions ne Pouvant excéder à leur charge la somme HT de 36 000 F (TRENTE SIX MILLE FRANCS) .
Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction et l’expertise.
Condamne la Société P à garan tir la Société PRISUNIC.
Met hors de cause Y I J.
Rejette toutes autres demandes des parties.
Laisse à la charge des demandeurs principaux les frais afférents à la mise en cause de Y I J et condamne in solidum, au surplus de ceux-ci, F G, la Société P et la Société PRISUNIC, cette dernière devant être garantie de cette condamnation par la Société P.
Accorde à Maître R S, Avocat. le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
FAIT ET JUGE A PARIS, le 22 FEVRIER
1990 3è CHAMBRE […].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Hivi Lifes. Approuvé mots rayés nuls ligne rayée nulle page onzième et dernière молоде 21 Rewe en
1. AA AB AC AD
109 page première
11 9.
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