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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 31 oct. 1990, n° 7. 356/90 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 7. 356/90 |
Sur les parties
| Parties : | S.A., Société S.O.S. SERVICE c/ S.A.R.L. dont le siège est IO |
|---|
Texte intégral
MINUTE G 42
119900 434
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3° CHAMBRE I° SECTION
JUGEMENT RENDU LE 31 OCTOBRE 1990
No du Rôle Général DEMANDEUR : Société S.O.S. SERVICE
S.A. dont le siège social est 7.356/90/ […]
Assignation du représentée par : 19 MARS 1990
S.C.P. FRANC-VALLUET, Avocats P 250
CONTREFACON ET
CONCURRENCE DELOYALE
DEFENDERESSE : Société S.O.S. SERVICE
N° I DU SERVICE actuellement dénommée LAZ SERVICE N° 16
S.A.R.L. dont le siège est […]
représentée par :
Me Raymond DEHORS, Avocat D 736
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré
Madame Z Vice Président
Madame A B Juge
Madame X Juge
GREFFIER :
Madame Y
grosse délivrée le
7M190
& Franc page première exp.
2007 10 20 XM190/ 97
DEBATS : à l’audience publique du 2 Octobre 1990
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contra dictoire, susceptible d’appel.
La Société S.O.S. SERVICE est titulaire de là marque « S.O.S. SERVICE » déposée le 19 Mai 1988 et enregistrée sous le n° 1.514.488 en renouvelle meni de dépôts antérieurs pour désigner les produits et services des classes 9, 12 et 37 et notamment les véhicules, les services d’assistance dépannage
en cas de panne de véhicule.
La Société S.O.S. SERVICE exploite cette marque.
Selon acte sous seing privé du 29 Mai 1989, une S.A.R.L. a été constituée sous la dénomination
S.O.S.SERVICE le N° I DU SERVICE en vue d’une acti vité de service de dépannage à domicile.
Sur autorisation de M. le Président du Tri bunal de Grande Instance de PARIS selon ordonnance du 23 Février 1990, la Société S.O.S. SERVICE a fait pratiquer une saisie-contrefaçon par la S.C.P. OUAZAN, huissier de justice, qui démontrait l’utili – sation de la dénomination sociale S.O.S. SERVICE le N° I DU SERVICE dans une activité de vitrerie et de dépannage.
Par Assemblée Générale du 30 Avril 1990,
page deuxième
AUDIENCE DU
31 OCTOBRE 1990 MINUTE G 43
3ème CHAMBRE
[…]
N° 16
la Société S.O.S. SERVICE le N° I DU SERVICE adop tait la dénomination sociale « LAZ SERVICE » inscrite au Registre du Commerce.
Par acte du 19 Mars 1990, la Société S.O.S.
SERVICE a assigné la Société S.O.S. SERVICE le N°I du SERVICE en contrefaçon et en concurrence déloya le, en mesures d’interdiction, en paiement de
300.000 Fr à titre de dommages-intérêts avec exécution provisoire, et en paiement de 50.000 F pour frais ir répétibles.
La Société LAZ SERVICE, anciennement dénommée
S.O.S. SERVICE le N° I DU SERVICE, conclut à la nul lité du procès-verbal du 5 Mars 1990 qui ne mention ne pas le nom de l’huissier instrumentaire, et au débouté de la Société S.O.S. SERVICE en ses deman des invoquant le principe de la spécialité de la marque et l’absence du préjudice, et l’absence de concurrence déloyale. Subsidiairement, elle offre un franc de dommages-intérêts.
La société défenderesse argue de la notorié té de sa marque pour faire échec au principe de la spécialité des marques, de la confusion dans l’es
-prit du public et conclut au rejet de l’exception de nullité, et au bénéfice de son assignation.
X
X X
SUR LA VALIDITE DU PROCES-VERBAL DE LA SAISIE
CONTREFACON
Attendu qu’en omettant de noter le nom de l’huissier instrumentaire, la S.C.P. OUAZAN-VAURE
BENSOUSSAN n’a pas respecté les formalités de l’ar ticle 648 du Nouveau Code de Procédure Civile, étant précisé que l’acte de saisie est régulière ment signé et porte le tampon humide de la S.C.P. ;
Attendu que le non respect de ces formalités est sanctionné par la nullité des actes de procédure
page Troisième
page
dès lors que cette omission fait grief ;
Attendu en l’espèce que la Société LAZ
SERVICE n’allègue ni ne démontre de grief ;
Qu’il s’ensuit que cette exception de nulli té doit être rejetée ;
SUR LA CONTREFACON DE LA MARQUE
Attendu que la marque S.O.S. SERVICE dési gne dans son acte d’enregistrement les produits et services figurant aux classes. 9, 12, 37 de la
Classification Internationale ;
Attendu qu’en application du principe de la spécialité des marques, la protection des mar ques s’étend aux produits et services énumérés
à l’acte d’enregistrement ainsi qu’aux produits et services similaires ;
Attendu que les produits et services figu rant à l’acte d’enregistrement de la marque S.O.S
-SERVICE sont les véhicules terrestres à moteur,
l’entretien et l’assistance dépannage de ces vé hicules ;
commerciale de laAttendu que l’activité Société S.O.S. SERVICE le N° I DU SERVICE actuel le dénommée LAZ SERVICE est effectuée au domici le des clients : plomberie, électricité, chauf fage, serrurerie, vitrerie, ménager, peinture, papiers peints, télévision ;
Attendu que le Tribunal relève qu’il n’exis te pas de similarité entre les services de dépan nage de véhicules à moteur et les services d’ar tisanat et de dépannage à domicile ;
Que dès lors, aucun acte de contrefaçon de la marque S.O.S. SERVICE ne peut être reproché
Quatrième
AUDIENCE DU
MINUTE 31 OCTOBRE 1990
3ème CHAMBRE
[…]
N° 16
à la Société S.O.S. SERVICE le N° I DU SERVICE nou vellement LAZ SERVICE ; qu’ainsi la Société S.O.S.
SERVICE est mal fondée en son action en contrefaçon de sa marque S.O.S. SERVICE :
SUR LA CONCURRENCE DELOYALE
Attendu en revanche que l’activité commer ciale décrite à l’acte d’enregistrement au Regis tre du Commerce de la Société S.O.S. SERVICE con
cerne toutes les prestations de service ;
qu’en conséquence, les activités artisanales de l’ancienne Société S.O.S. SERVICE le N° I DU
SERVICE sont pour partie les activités commerciales de la société demanderesse ;
Attendu qu’ainsi en utilisant le nom Commer cial et la dénomination socialeS.O.S. SERVICE le N° I DU SERVICE reproduisant l’élément distinctif de la dénomination sociale S.O.S. SERVICE de la société demanderesse, la Société S.O.S. SERVICE le
N° I DU SERVICE nouvellement LAZ SERVICE a usurpé la dénomination sociale dans le même secteur d’ac tivité de la Société S.O.S. SERVICE .
Qu’il s’ensuit que la société défenderesse a commis les actes de concurrence déloyale à elle re prochés ;
SUR LES MESURES REPARATRICES
Attendu que la Société S.O.S. SERVICE le N° I
DU SERVICE a changé de dénomination sociale et se dénomme LAZ SERVICE, que la mesure d’interdiction est désormais sans objet ;
Attendu qu’en réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale, il convient de condam ner la Société LAZ SERVICE à payer à la Société S.O.S. SERVICE la somme de 30.000 Ft à titre de dom mages-intérêts ;
page Cinquième
•
4
314
4
page
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire ;
SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU Code DE PROCEDURE
CIVILE
Attendu qu’en raison de l’équité, il con vient de condamner la Société LAZ SERVICE à payer à la Société S.O.S. SERVICE la somme de 2.500 Fr en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
)
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement :
Rejette l’exception de nullité du procès verbal de saisie du 5 Mars 1990 présentée par la Société S.O.S. SERVICE le N° I DU SERVICE, actuellement dénommée LAZ SERVICE ;
Déclare mal fondée la Société S.O.S. SERVICE
en son action en contrefaçon de sa marque S.O.S. SERVICE n° 1.514.488 en classes 9, 12, 37, à
l’encontre de la Société S.O.S. SERVICE le N° I D
SERVICE, LAZ SERVICE et 1'en déboute ;
Déclare bien fondée la Société S.O.S.
SERVICE en son action en concurrence déloyale à l’encontre de la Société LAZ SERVICE .
Condamne la Société LAZ SERVICE à payer à la
Société S.O.S. SERVICE la somme de 30.000 F à ti tre de dommages-intérêts ;
Rejette toute autre demande ;
Sixième
AUDIENCE DU
31 OCTOBRE 1990
MINUTE 3ème CHAMBRE
[…]
N° 16
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne la Société LAZ SERVICE à payer à la Société S.O.S. SERVICE la somme de 2.500 fr en ap plication de l’article 700 du Nouveau Code de Pro cédure Civile ;
Condamne la société défenderesse aux dépens.
Fait à PARIS le 31 OCTOBRE 1990
Le Greffier
Le Président
Refers. 41. Antoin Madame Y
Madame Z
Septième et dernière
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