Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 6 juillet 1994

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Portee, revendication une, support de la revendication par la description oui, possibilite de modifier la redaction de la revendication jusqu’a delivrance du brevet examine, description restant intangible, condition, revendication modifiee supportee par le contenu de la description, invention caracterisee par un dispositif de maintien en position de la cape par au moins une masse pesante liee aux rabats pour faire contrepoids, premiere caracteristique contenue dans la description, poids pouvant etre de differentes formes et en differents materiaux, seconde caracteristique concernant la liaison externe de la masse a la cape contenue dans la description, validite de la revendication une

brevet, contrefacon non, moyens caracteristiques de la cape de la defenderesse etant hors de la protection du brevet, cape de la defenderesse integrant les poids inamovibles dans la collerette, resultat industriel nouveau, demande en contrefacon infondee

modele, contrefacon oui, elements materiels, reproduction du modele, absence d’anteriorites de toutes pieces detruisant la nouveaute

modele, contrefacon oui, prejudice du titulaire, dommages-interets montant = 40 000 francs, interdiction d’importer de fabriquer detenir offrir en vente ou vendre des objets contrefaisants sous astreinte de 100 francs par infraction constatee, publication, trois insertions, cout total maximum = 20 000 francs, execution provisoire des mesures d’interdiction

modele, concurrence deloyale oui, copie servile oui, confusion possible quant a l’origine des objets, prejudice du licencie exclusif oui, dommages-interets montant = 60 000 francs, montant du par la defenderesse aux demandeurs au titre de l’article 700 nouveau code de procedure civil = 15 000 francs

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 6 juill. 1994
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Publication : PIBD 1994 577 III 560
Domaine propriété intellectuelle : BREVET;DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR7619036
Titre du brevet : CAPE A COUPER LES CHEVEUX LONGS ET MI-LONGS
Classification internationale des brevets : A45D
Référence INPI : B19940137
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Monsieur Robert T est propriétaire d’un brevet français N° 76.19036 déposé le 23 Juin 1976 qui a pour titre « cape à couper les cheveux longs et mi-longs », délivré le 16 Juin 1980 sous le N° du publication 2.355.478. Monsieur Albert T a concédé la licence exclusive d’exploitation de ce brevet à la Société NELSON FRANCE, selon acte du 1er Septembre 1978, enregistré à l’INPI le 19 Octobre 1988 sous le N° 21.302. Reprochant à la Société SUBERT et Compagnie de contrefaire son brevet en vendant des capes comportant les caractères de la revendication 1 de celui-ci, Monsieur Robert T a, suivant autorisation présidentielle du 15 Mai 1992, fait pratiquer, le 26 Mai 1992, dans ses locaux, une saisie contrefaçon. Estimant que ces opérations, administrent la preuve des faits reprochés, Monsieur Robert T et la Société NELSON FRANCE, ont, selon acte du 5 Juin 1992, fait assigner la Société SUBERT et Cie, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en sus des mesures d’interdiction, confiscation et publication habituelles, condamner la défenderesse à payer :

-à Monsieur Robert T, les sommes de : * 500.000 F à titre de dommages-intérêts, pour contrefaçon de son brevet * 300.000 F à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon de son modèle,
-à la Société NELSON FRANCE une provision de 500.000 F pour atteinte à ses droits de licenciée sur le brevet à valoir sur son préjudice définitif à déterminer après l’expertise qu’elle sllicite et une somme de 500.000F au titre de la concurrence déloyale résultant de la copie servile du modèle de cape. Ils sollicitent en outre le paiement de la somme de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. Pour conclure à la nullité de la revendication 1 du brevet, au débouté des demandes et au paiement de la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 10.000 F au titre de l’article 700 du N.C.P.C. la Société SUBERT & CIE fait valoir que la revendication 1 n’est pas fondée sur la description car elle contient des éléments qui ne figurent pas dans le mémoire descriptif d’origine, les revendications ayant été rectifiées deux fois et parce qu’elle a agrandi l’étendue de l’invention sur une forme d’exécution non prévue au descriptif (présence de plus d’une masse, lignes de guidage éventuelles au lieu d’obligatoire ). Elle ajoute, concernant l’étendue de l’invention, que celle-ci couvre une masse indépendante des rabats latéraux auxquels elle peut être reliée, après la mise en place de

la cape, pour faire office de contrepoids au PAN qui couvre tout le dos et comporte un poids d’aplomb. Elle conteste la contrefaçon qui lui est reprochée au motif que la cape décrite dans le procès-verbal de saisie se distingue de celle, selon la revendication 1. Elle conteste également les actes de concurrence déloyale en exposant que la cape qu’elle commercialise comporte une inscription en relie qui la distingue de celle des demandeurs. Les demandeurs répondent que les revendications ont été rectifiée comme le permetaient les dispositions de la loi du 2 Janvier 1968 applicable ; que la revendication 1 est bien fondée sur la description et que la Société défenderesse apprécie la portée de l’invention de façon erronée. Ils maintiennent que la cape commercialisée par la défenderesse contrefait la revendication 1 en ce qu’elle est une simple variante d’exécution de l’invention protégée et rappellent que le modèle a été servilement copié. La Société SUBERT et Cie maintient que la revendication 1 a été étendue au delà de la divulgation initiale contenue dans la description et qu’elle a intégré des éléments étrangers à cette divulgation initiale. Elle dénie tout caractère contrefaisant à la cape litigieuse et précise, en ce qui concerne le modèle, que le principe des poids appliqués à des capes est tombé dans le domaine public depuis 1976 et que la cape litigieuse est différente. Les demandeurs répondent, concernant la contrefaçon, du brevet qu’en toute hypothèse, la cape litigieuse présente des moyens équivallents à ceux compris dans la revendication 1 et ajoutent, concernant la contrefaçon du modèle, que la défenderesse ne communique aucune antériorité. La défenderesse répond que les fonctions et les résultats des moyens respectifs des capes en cause sont différentes. Elle porte sa demande au titre de l’article 700 du N.C.P.C. à la somme de 150.000 F. Les demandeurs répliquent que les résultats communs de stabilité et d’étanchéité sont obtenus par le même moyen ; une traction exercée vers le bas sur les pans frontaux de la cape.

DECISION

I – SUR LA PORTÉE DU BREVET Attendu que selon la description l’invention concerne un matériel destiné à aider en coiffure pour dames, la coupe des cheveux longs et mi-longs. Que ce matériel comporte trois parties fabriquées en plastique souple de 2 à 4 mm d’épaisseur :

-une cape posée sur le dos de la cliente dont la partie supérieure emboîte le cou,
-des lignes imprimées sur la cape, pour la coupe des cheveux,
-deux languettes de chaque côté dotées d’un oeillet recevant d’un côté une chaînette et de l’autre un crochet faisant fermoir,
-un repère à l’extrémité basse de la cape et au milieu,
-un poids de métal suspendu à la chaînette faisant contrepoids,
-un fil à plomb avec un poids d’aplomb ; Attendu qu’il est précisé que la forme générale de la cape peut-être modifiée, tout en conservant le système initial ; que le poids peut être de différentes formes et de matières différentes ; Attendu que l’invention se propose de présenter les avantages suivants :

-gain de temps,
-très grande précision dans une multitude de coupes,
-protection des peignoirs et serviettes,
-étanchéité ; Qu’après rectifications, cette invention est revendiquée comme suit : Revendication 1
-cape de protection utilisée pendant la coifure des cheveux, réalisée en une feuille lisse d’un matériau souple et infroissable, telle qu’une feuille de matière platique, constituée par :

-un pan, qui est destiné à recouvrir au moins la partie supérieure du dos et les épaules de la personne en cours de coiffure et dont la face visible supporte éventuellement un réseau de lignes de guidage de coupe des cheveux,

— un col, qui délimite la partie supérieure de ce pan et correspond à la forme du cou pour s’y adapter de manière sensiblement étanche,
-deux rabats latéraux, qui constituent le prolongement dudit pan sur les épaules vers la poitrine de ladite personne et,
-un dispositif de son maintien en position sur le corps de la personne, caractérisée en ce que ce dispositif de maintien en position est constitué par au moins une masse pesante susceptible d’être liée aux dits rabats et de faire contrepoids d’équilibrage du poids de la cape par rapport aux épaules. II – SUR LA VALIDITÉ DU BREVET

Attendu que la Société SUBERT et CIE soutient que la revendication 1 de ce brevet élargit le monopole de Monsieur T fondé sur le dessin et la description du brevet, laquelle revendication, ne serait pas fondée sur la description ; Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 2 Janvier 1968, applicable en l’espèce, le propriétaire de la demande de brevet a la faculté, alors que la description reste intangible, de modifier la rédaction de la revendication jusqu’à la délivrance du brevet examiné ; la revendication modifiée devant être supportée par le contenu de la description ; Attendu que le préambule de la revendication contestée comprend :

-une cape ; de protection utilisée pendant la coiffure des cheveux, réalisée en une feuille lisse d’un matériau souple et infroissable, telle qu’une feuille de matière plastique, ce qui correspond à la page 1, lignes 1 à 7 de la description ;

-laquelle comprend un pan qui est destiné à recouvrir au moins la partie supérieure du dos et les épaules de la personne en cours de coiffure et dont la face visible supporte éventuellement un réseau de lignes de guidage de coupe de cheveux, ce qui correspond à la P.1, lignes 8, 9 et 11 à 13 de la description ; la restriction apportée par le terme « éventuellement » au réseau de lignes de guidage, n’étant pas de nature à affecter la validité de cette revendication, le propriétaire de la demande pouvant restreindre ou élargir la portée de son invention dans la limite du contenu de la description ; qu’il en est de même pour la forme de la cape qui recouvre "au moins la partie supérieure du dos et des épaules, la description prévoyant expressément en page 1 ligne 23 que la forme générale de la cape peut être modifiée ;

-un col qui délimite la partie supérieure de ce pan et correspond à la forme du cou pour s’y adapter de manière sensiblement étanche, correspondant à la page 1, lignes 9 et 10 et page 2, lignes 19 à 22 de la description ;

— deux rabats latéraux qui constituent le prolongement dudit pan sur les épaules vers la poitrine de la personne correspondant à la page I lignes 15 et 16 de la description ;

-et un dispositif de maintien de la cape en position sur le corps de la personne correspondant à la page 1, ligne 27 (stabilité de la cape) de la description. Attendu que cette cape connue, est caractérisée en ce que le dispositif de maintien en position est constitué par AU MOINS UNE MASSE PESANTE susceptible d’être LIEE aux rabats et de faire contrepoids d’équilibrage du poids de la cape par rapport aux épaules. Attendu que la description prévoit que le poids, entendu de façon générique, (page 1, lignes 30 à 33) peut être de différentes formes, donc éventuellement double ou triple, et en différents matériaux ; que ce premier moyen caractéristique est en conséquence contenu dans la description ; Attendu que la liaison de cette masse à la cape est très clairement prévue dans la description en page 1 ; "ces deux languettes sont, chacune, dotées d’un oeillet recevant d’un côté une chainette et de l’autre un crochet faisant fermoir… un poids de métal est suspendu à la chaînette…) ; que ce deuxième moyen caractéristique est également contenu dans la description. Qu’il s’ensuit que la Société SUBERT et CIE, est infondée dans sa demande en nullité de la revendication 1 ; III – SUR L’ÉTENDUE DE L’INVENTION ET LA CONTREFAÇON Attendu que les demandeurs soutiennent que la cape commercialiée par la défenderesse reproduit les moyens caractéristiques de la revendication du brevet ; Mais attendu que le titulaire du brevet ne peut revendiquer de protection, au-delà de l’étendue du brevet ; Qu’en l’espèce, la cape litigieuse est constituée d’une collerette qui comprend deux poids incorporés, de façon non amobile, dans le rabats de devant ; Attendu que le brevet ne se réfère qu’aux capes dont les poids peuvent être liés aux rabats par un moyen quelconque, tel que chaînette ; qu’il ne prévoit pas de poids inamovibles, incorporés dans la collerette ; Attendu que l’insertion de ces poids, de façon invisible dans la cape, n’est pas l’équivallent d’un liaison externe et amovible, seule décrite dans le brevet, dont la fonction est d’équilibrer le poids de la cape par rapport aux épaules, cape qui comporte un poids d’aplomb au dos ;

Qu’en effet, le fait que les poids soient intégrés dans la collerette, créé un résultat industriel nouveau, facilitant la manipulation de celle-ci, et n’exigeant pas la présence de contre poids à l’arrière ; Qu’il s’ensuit que les moyens caractéristiques de la cape de la défenderesse sont hors de la protection du brevet ; que la demande formée au titre de la contrefaçon de ce brevet, infondée, doit être rejetée ; IV – SUR LA CONTREFAÇON DU MODÈLE. Attendu que les demandeurs justifient commercialiser une cape à couper les cheveux, sous forme de collerette, dénommée MILCOUP, depuis 1976, créée par Monsieur T ; Attendu que la société défenderesse ne communique aucune antériorité de toute pièce destructrice de la nouveauté de ce modèle. Attendu que l’examen comparatif de la cape à couper les cheveux, dénommée CAPACOUP, saisie dans les locaux de la société défenderesse, qui les commercialise, avec celle des demandeurs, fait apparaître qu’elle reproduit servilement la forme de la cape de ces derniers ; Attendu que la copie servile de cette forme, sans nécessité technique est constitutive à l’égard de Monsieur T d’acte de contrefaçon de son modèle, et à l’égard de la Société NELSON FRANCE, d’acte de concurrence déloyale, l’apposition sur la cape d’une inscription comportant le nom SUBERT, n’étant pas de nature à faire disparaître la contrefaçon, alors surtout que Monsieur T vend les capes sous son propre nom, mais également sous d’autres marques, de sorte que chacun peut légitimement pensé que celles marquées SUBERT, ont la même origine. Attendu que ces faits fautifs ont occasionné un préjudice certain aux demandeurs qu’il convient de réparer en allouant à Monsieur T la somme de 40.000 F et à la Société NELSON FRANCE, la somme de 60.000 F ; Attendu qu’à titre de dommages-intérêts complémentaires, il convient d’ordonner la publication de la présente décision, selon les modalités prévues au dispositif ; Attendu que pour faire cesser les infractions il convient de faire droit aux mesures d’interdiction selon les termes du dispositif ; Attendu que ces mesures étant suffisantes pour faire cesser le préjudice, il convient de rejeter la demande de confiscation ; Attendu que l’équité commande d’allouer aux demandeurs, la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. et de rejeter la demande à ce titre de la défenderesse ;

Attendu que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, non fondée doit être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement. Rejette la demande en nullité de la revendication 1 du Brevet N° 76 19036 du 23 Juin 1976, dont est titulaire Monsieur Robert T ; Rejette la demande en contrefaçon de ce brevet ; Dit que la Société SUBERT ET CIE a commis des actes de contrefaçon du modèle de cape dénommée MILCOUP, créée par Monseiur T et des actes de concurrence déloyale à l’égard de la Société NELSON FRANCE qui commercialise ce modèle de cape ; En conséquence, Condamne la Société SUBERT & CIE à payer à Monsieur T la somme de 40.000 F (QUARANTE MILLE FRANCS), et à la Société NELSON FRANCE la somme de 60.000 F (SOIXANTE MILLE FRANCS) en réparation de leur préjudice respectif ; Fait interdiction à la Société SUBERT et CIE d’importer, fabriquer, faire fabriquer, détenir, offrir en vente, et vendre des capes reproduisant le modèle dénommé MILCOUP créé par Monsieur T, sous astreinte de 100 F par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant trois mois, délai au-delà duquel il sera à nouveau statué par notre chambre. Ordonne la publication de la présente décision dans trois journaux ou revues, au choix des demandeurs, aux frais de la défendresse, sans que le coût total excède 20.000F (VINGT MILLE FRANCS) ; Ordonne l’exécution provisoire des mesures d’interdiction ; Condamne la société défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 15.000 F (QUINZE MILLE FRANCS) sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. Rejette le surplus des demandes principales. Rejette l’ensemble des demandes reconventionnelles. Condamne la défenderesse aux entiers dépens qui comprendront les frais de saisie contrefaçon, et seront recouvrés par Maître Christine M, dans les conditions de l’article 699 du N.C.P.C.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n°68-1 du 2 janvier 1968
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