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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 5 déc. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9202899 |
| Titre du brevet : | EMBOUT DE FIXATION DES CORDONS, CHAINETTES ET BANDEAUX SUR LES BRANCHES DE LUNETTES |
| Classification internationale des brevets : | G02C |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | US3874776 |
| Référence INPI : | B19970203 |
Sur les parties
| Parties : | G (Edouard), - FJO- FRANCE JAPON OPTIQUE (SARL) c/ GERALDINE C (SA, exploitant sous l'enseigne OPTIQUE MAZET), GMG DIFFUSION (SARL) et ELMALEH (Geraldine, epouse B, en qualite de liquidateur amiable de la Ste GMG DIFFUSION) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur G est titulaire d’un brevet d’invention français n 9202899, déposé le 11 MARS 1992, publié le 31 MARS 1995 sous le n 2688602, et ayant pour titre « Embout de fixation des cordons, chaînettes et bandeaux sur les branches de lunettes ». La société FRANCE JAPON OPTIQUE-FJO bénéficie d’une licence exclusive d’exploitation de ce brevet, en vertu d’un contrat du 4 Novembre 1992, inscrit à l’INPI le 23 OCTOBRE 1995. Après avoir fait procéder le 9 NOVEMBRE 1995, à une saisie contrefaçon, dans le magasin de la société GERALDINE CARFIELD, de cordons à lunettes, fournis à cette société par la société GMG DIFFUSION, et comportant un système d’attache, qui contreferait les revendications 1 et 2 du brevet n 9202899, Monsieur G et la société FRANCE JAPON OPTIQUE F.J.0. (ci-après F.J.0.) ont, le 21 NOVEMBRE 1995, assigné la société GERALDINE CARFIELD et la société GMG DIFFUSION devant ce tribunal afin de constatation judiciaire de la contrefaçon. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation aux fins de destruction et de publication, ils sollicitent la condamnation in solidum, des défenderesses à leur payer une somme de 100 000 francs chacun à titre de provision à valoir sur l’indemnité à fixer à dire d’expert, l’exécution provisoire sur le tout et 30 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés GERALDINE CARFIELD et GMG DIFFUSION entendent faire prononcer la nullité du brevet invoqué et sollicitent 250 000 francs de dommages et intérêts pour action abusive et 10 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ces sociétés font valoir que le brevet n 9202899 est nul pour défaut de nouveauté car les cordons argués de contrefaçon ont été acquis, suivant facture du 20 JANVIER 1992, du fabriquant, implanté à TAIWAN, ce dernier attestant que ledit cordon est sur le marché depuis 1982 ; qu’en outre, le brevet USA 3874776 du 1 AVRIL 1975, visé dans le rapport de recherche, antériorise les moyens faisant l’objet de la revendication 1 du brevet invoqué ; qu’enfin l’objet revendiqué formé de simples moyens d’exécution est dépourvu d’activité inventive. Monsieur G et la société F.J.O. soutiennent que les pièces produites par les défenderesses ne démontrent pas l’absence de nouveauté de l’invention et que le brevet antérieur invoqué par ces sociétés n’a pas été communiqué. Les associés de la société GMG DIFFUSION ont, lors d’une assemblée générale du 13 SEPTEMBRE 1996, dont le proçès-verbal a été déposé au tribunal de commerce de Paris, le 4 Novembre 1996, décidé de la dissolution anticipée de la société et de sa liquidation amiable. Monsieur G et la société F.J.0. ont, le 31 JANVIER 1997, assigné Madame E épouse BERDUGO, ès qualité de liquidateur amiable de la société GMG DIFFUSION, reprenant
à l’encontre de celle-ci l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société GMG DIFFUSION. Les sociétés CARFIELD, GMG et Madame BERDUGO ès qualité, ont conclu le 20 FEVRIER 1997 pour confirmer l’intégralité des écritures antérieures. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 FEVRIER 1997, l’audience de plaidoiries étant fixée au 30 OCTOBRE 1997. Par conclusions du 16 OCTOBRE 1997, les sociétés GERALDINE CARFIELD, GMG DIFFUSION et Madame BERDUGO exposent qu’il n’est pas établi qu’elles aient commis « en connaissance de cause » les actes de contrefaçon qui leur sont reprochés. Puis par conclusions du 30 OCTOBRE 1997, elles font valoir qu’il s’agit d’un motif grave justifiant la révocation de la clôture qu’elles sollicitent, en observant par ailleurs qu’au terme de l’article 779 du NCPC, la clôture doit être aussi proche que possible des plaidoiries. Les demandeurs s’opposent, à la révocation de l’ordonnance de clôture, en l’absence de révélation d’une cause grave depuis le 20 FEVRIER 1997. Ils demandent au tribunal de déclarer irrecevables les nouvelles conclusions des défendeurs et de rejeter des débats le brevet USA 3874776 du 1 AVRIL 1975, qui leur a été transmis le 14 OCTOBRE 1997 sans bordereau, alors que ce brevet n’avait pas été communiqué en cours de procédure, et qu’aucun débat contradictoire n’a pu s’instaurer.
DECISION Sur la procédure : Si, au terme de l’article 779 du Nouveau Code de Procédure Civile, la date de clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries, le délai qui sépare ces deux dates, ne constitue pas en lui-même une cause de révocation de l’ordonnance de clôture. L’article 784 du même code prévoit que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ». La cause de révocation invoquée par les défenderesses, à savoir le fait qu’elles n’auraient pas commis « en connaissance de cause » les actes de contrefaçon qui leur sont reprochés, ne s’est pas révélée depuis l’ordonnance de clôture du 20 FEVRIER 1997. Il s’agit en effet d’un moyen que les défenderesses étaient en mesure d’invoquer et de soumettre à débat contradictoire dès réception de l’assignation du 21 NOVEMBRE 1995.
En l’absence de toute cause grave, il ne peut être fait droit à la demande de révocation de clôture. Toutes les conclusions au fond déposées et pièces produites, après l’ordonnance de clôture du 20 FEVRIER 1997, sont, par application de l’article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile, irrecevables. Les bordereaux de communication de pièces des défenderesses aux demandeurs ne font pas état du brevet USA 3874776 du 1 AVRIL 1975, invoqué en défense, dès le 1 OCTOBRE 1996 pour contester la validité du brevet G, et ce, malgré les conclusions déposées par les demandeurs le 21 NOVEMBRE 1996. Les défenderesses ne contestent d’ailleurs pas n’avoir communiqué le brevet USA 3874776 que le 14 OCTOBRE 1997. Sont par conséquent irrecevables tant les conclusions déposées par les défenderesses le 16 OCTOBRE 1997 que la production du brevet USA 3874776. Sur la portée du brevet : L’invention concerne un dispositif de fixation des cordons, chaînettes et bandeaux sur les branches des lunettes. Le breveté rappelle que l’art antérieur était constitué soit par un système de pinces qui se referment sur la branche des lunettes, soit en un anneau élastique qui se glisse sur la branche et se resserre par un tube qui coulisse sur cet anneau ; que ces deux systèmes présentaient des inconvénients :
- le premier car inadaptable à tout type de lunettes, génant sur les tempes et non fiable ;
- le second du fait d’un manque d’adhésion sur les branches des lunettes et de la fragilité de l’anneau. L’invention a pour but de remédier à ces inconvénients. Le brevet comporte 3 revendications, qui permettent de la décrire, et dont seules les revendications 1 et 2 sont invoquées dans la présente instance : Revendication 1 : "Dispositif de fixation des chainettes, cordons et bandeaux sur les branches des lunettes, caractérisé en ce qu’il comporte un double système d’attaches, réalisé par un ou deux anneaux souples d’enlacement de la branche (1) ou (1 et 1'), de préférence en néoprène ou silicone, passant au travers d’une bague de serrage cylindrique (2) et formant à la sortie de la bague (2) une boucle (4) dans laquelle se glisse la branche des lunettes ; ce dispositif est complété par un anneau de renforcement (3) également en néoprène ou silicone, se positionnant perpendiculairement aux anneaux d’enlacement de la branche (1) ou (1 et 1' ) à la sortie de la bague (2) ; cet anneau (3) est facultatif dans la version à deux anneaux d’enlacement (1 et 1').« Revendication 2 : » Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les dimensions de la bague cylindrique (2) et celles des anneaux d’enlacement (1) ou (1 et 1')
sont coordonnées pour que l’élasticité qui en résulte permette au dispositif de s’adapter à l’ensemble des branches des lunettes." Sur la validité du brevet : Le brevet étant un titre présumé valide, il appartient à celui qui en invoque la nullité de la démontrer.
- Sur la nouveauté de l’invention : Les défenderesses soutiennent que le brevet n 9202899 est nul pour défaut de nouveauté car a été divulgué par la commercialisation de l’objet de l’invention antérieurement à la date de dépôt du brevet ; que les cordons argués de contrefaçon ont en effet été achetés au fabricant établi à TAIWAN suivant facture du 20 JANVIER 1992. Elles versent aux débats deux courriers signés L.N.SU, de la société SUN WELLEN Inc établie à TAIWAN, indiquant le 14 JUIN 1996 que des cordons en nylon à lunettes sont fabriqués à TAIWAN « depuis 1982 et avant 1982 », puis précisant le 16 SEPTEMBRE 1996 que son atelier se trouve à TAIWAN et qu’elle a adressé à beaucoup de clients à travers le monde « ce type de cordon en nylon comportant un anneau double à l’extrémité des cordons en nylon ». La société SUN WELLEN produit deux copies de factures adressées le 14 Avril 1990 et le 18 Mai 1989 à des clients d’Amsterdam. La société SUN WELLEN confirme enfin avoir envoyé à GMG 209 av de Versailles à Paris 16e arrt des cordons en nylon avec anneau double et produit le certificat douanier d’origine. Les deux copies de factures adressées par la société SUN WELLEN le 14 Avril 1990 et le 18 Mai 1989 à des clients d’Amsterdam n’apparaissent pas probantes dans la mesure où la première facture ne concerne que des lunettes de soleil et non des cordons et où la seconde facture mentionne des « cordons pour lunettes de soleil », sans les décrire. Les deux autres documents, produits en copie, se présentent ainsi :
- le certificat d’origine du 20 JANVIER 1992, mentionne pour expéditeur SUN WELLEN INC. et pour destinataire : « SUPER OPTIQUE, 204 (1re page) au 209 (2e page) av de Versailles à Paris 16e arrt ». Il fait notamment état de 4 000 cordons, dits « NYLON CORDS W/DOUBLE RINGS ENDS ».
- la facture adressée par la société SUN WELLEN à « GMG 209 av de Versailles à Paris 16e arrt, Géraldine C » le 20 JANVIER 1992 et faisant état de 300 cordons du même type.
Les demandeurs contestent la valeur probante de ces deux documents, non produits en original, malgré sommation. Ils soutiennent que la « supposée facture » du 20 JANVIER 1992 ne fait la preuve certaine ni de la date, ni de l’objet auquel elle s’applique. Les défenderesses se bornent à répliquer qu’elles établissent « que l’objet incriminé a été acquis à TAIWAN suivant facture du 20 JANVIER 1992 » ; « que le fabricant atteste l’identité de l’objet vendu », « que le document douanier authentifie l’importation à la date du 20 JANVIER 1992 ». La divulgation d’un brevet suppose que son objet ait été rendu accessible au public. Pour priver le brevet de nouveauté, une telle divlgation doit être certaine non seulement quant à la date à laquelle elle est intervenue, mais encore quant à son objet. Les sociétés défenderesses ne répondent pas aux arguments soulevés par les demandeurs qui justifient du fait que la « facture » du 20 JANVIER 1992 n’a pu être adressée :
- ni à la société « GMG » DIFFUSION qui n’est immatriculée que depuis le 23 NOVEMBRE 1994 et dont le siège se trouve dans le 6e arrt,
- ni à « GERALDINE C », ce nom ne constituant la dénomination sociale de la société SUPER OPTIQUE, 209 av de Versailles, que depuis le 26 AOUT 1994. Cette inexactitude sur les noms et adresse de l’importateur crée un doute sur la date de la facture produite en copie par les défenderesses. Le certificat douanier est également produit en copie non certifiée. De plus, tant la facture que le certificat d’origine datés du 20 JANVIER 1992, mentionnent des cordons dits « NYLON CORDS W/DOUBLE RINGS ENDS ». Les courriers de la société SUN WELLEN INC, fabricant à TAIWAN précisent qu’il s’agit de « cordon en nylon comportant un anneau double à l’extrémité des cordons en nylon ». Cette description sommaire, n’établit pas que les doubles anneaux dont il est fait état présentent la configuration des « deux anneaux souples d’enlacement de la branche », décrits par le brevet, ni que ces anneaux passent au travers d’une bague de serrage et d’un anneau de renforcement. Aucun élément ne démontre que les cordons visés par les documents datés du 20 JANVIER 1992 et les courriers de la société SUN WELLEN, soient identiques à ceux objets de l’invention, ou correspondent à ceux objets de la saisie contrefaçon du 9 NOVEMBRE 1995. La divulgation invoquée n’apparaît certaine ni quant à sa date, ni quant à son objet. Le doute qui s’attache à la divulgation doit profiter au brevet, titre présumé valide. Les sociétés GERALDINE CARFIELD et GMG DIFFUSION seront déboutées de leur demande en nullité pour défaut de nouveauté du brevet.
— Sur l’activité inventive : Les défenderesses soutiennent que l’objet revendiqué par l’invention est « dépourvu de toute activité inventive comme étant formé de simples moyens d’exécution à la portée évidente de tout homme du métier ». Elles ne définissent cependant pas l’état de la technique au jour du dépôt et ne communiquent aucun document susceptible de démontrer l’absence d’activité inventive qu’elles invoquent. La nullité de la revendication 1 du brevet en cause, n’étant pas établie, cette revendication, de même que la revendication dépendante 2 dont la caractéristique se combine avec les caractéristiques de la première, est valable. Sur la contrefaçon de brevet : Aux termes du proçès-verbal de saisie contrefaçon du 9 NOVEMBRE 1995, les cordons de lunettes saisis comportent à chaque extrémité un dispositif de fixation sur les branches de lunettes caractérisé en ce qu’il comporte :
- un système d’attaches formé par deux anneaux souples d’enlacement, enserrés dans une bague formée par une spire de fil rigide ; ce dispositif est complété par un anneau souple disposé perpendiculairement aux deux anneaux souples précités ;
- ce dispositif de fixation s’adapte parfaitement, en les enserrant fermement, à des branches fines comme à des branches larges. Les caractéristiques essentielles des revendications 1 et 2 du dispositif de fixation breveté sont reproduites par le dispositif saisi. La matérialité de la contrefaçon n’est d’ailleurs pas contestée. L’offre et la vente de cordons à embouts contrefaits par les défenderesses sont établies. Sur les mesures réparatrices : Il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication sollicitées, dans les termes du dispositif. Les confiscations demandées n’apparaissent pas nécessaires, en raison de l’interdiction prononcée sous astreinte et de la liquidation de la société GMG DIFFUSION. Au vu du proçès verbal de saisie contrefaçon, la société GERALDINE CARFIELD a acquis les cordons contrefaits de la société GMG DIFFUSION, qui ne produit aucune indication sur ses ventes. En l’absence d’éléments suffisants pour déterminer le préjudice consécutif aux actes de contrefaçon, il convient d’ordonner une expertise et d’allouer aux demandeurs une provision de 30 000 francs.
Les condamnations seront prononcées, non à l’encontre de Madame BERDUGO liquidateur amiable de la société GMG DIFFUSION, mais à l’encontre de cette société, en liquidation amiable, et dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation. Sur les autres demandes : L’exécution provisoire assortira les seules mesures d’interdiction. Les sociétés GERALDINE CARFIELD et GMG DIFFUSION seront, en raison des développements qui précèdent, déboutées de leur demande de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L’équité conduit à allouer à Monsieur G et à la société FRANCE JAPON OPTIQUE F.J.0. la somme totale de 20 000 francs en remboursement forfaitaire des frais exposés, cette somme tenant compte des frais de la saisie contrefaçon du 9 NOVEMBRE 1995. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 20 FEVRIER 1997. Dit irrecevables les conclusions au fond déposées et pièces produites, après l’ordonnance de clôture du 20 FEVRIER 1997. Déboute la société GERALDINE CARFIELD et la société GMG DIFFUSION de leur demande tendant à la nullité des revendications 1 et 2 du brevet français n 9202899 déposé par Monsieur GIRARD le 11 MARS 1992 et délivré le 31 MARS 1995. Dit qu’en offrant à la vente et en vendant, sans l’autorisation de Monsieur G, des cordons à lunettes dont les extrémités reproduisent les revendications 1 et 2 du brevet n 9202899 dont Monsieur G est titulaire, et la société FRANCE JAPON OPTIQUE F.J.O. licenciée, la société GERALDINE CARFIELD et la société GMG DIFFUSION ont commis des actes de contrefaçon. Interdit aux sociétés GERALDINE CARFIELD et GMG DIFFUSION la poursuite de ces agissements, et ce, sous astreinte de 200 francs par infraction constatée, à compter de la signification du présent jugement. Condamne in solidum la société GERALDINE CARFIELD et la société GMG DIFFUSION représentée par Madame Berdugo, à payer à Monsieur G et à la société FRANCE JAPON OPTIQUE F.J.0. la somme totale de 30 000 francs à valoir sur le montant des dommages et intérêts qui sera fixé après expertise.
Ordonne une expertise. Désigne en qualité d’expert : Monsieur D 1, rue du Pont Louis Philippe, 75004 PARIS TEL : 01 42 89 50 03 FAX : 01 42 25 70 29 avec pour mission de fournir au Tribunal tous éléments d’information permettant de déterminer le préjudice des demandeurs. Dit que Monsieur G devra consigner au service du contrôle des expertises (Escalier P, 3e étage), une somme de 15 000 francs à valoir sur les honoraires de l’expert, avant le 20 JANVIER 1998. Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine. Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 20 FEVRIER 1998 pour vérification de la consignation et à défaut constatation de la caducité de la mission de l’expert. Autorise Monsieur G et la société FRANCE JAPON OPTIQUE F.J.0. à faire publier le dispositif du présent jugement, en entier ou par extraits, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais in solidum des défenderesses, sans que le coût de ces insertions ne puisse dépasser à la charge de ces dernières, la somme totale de 45 000 francs hors taxes. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décisions pour les seules mesures d’interdiction. Condamne in solidum la société GERALDINE CARFIELD et la société GMG DIFFUSION à payer à Monsieur G et à la société FRANCE JAPON OPTIQUE F.J.0. la somme totale de 20 000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute les parties pour le surplus et de toutes leurs autres demandes. Condamne in solidum la société GERALDINE CARFIELD et la société GMG DIFFUSION aux dépens, et reconnait à la SCP LESAGE, CATEL, LEGRAND, Avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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