Résumé de la juridiction
Petits ustensiles et recipients portatifs pour le menage (non en metaux precieux ou en plaque), peignes, eponges, brosses (a l’exception des pinceaux)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 21 févr. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 1997, 633, III-307 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | TUPPERWARE;BETTERWARE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1334205;1557580;94522477;94534067;892643;892644;892645 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL08;CL21 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL07-02;CL07-07 |
| Liste des produits ou services désignés : | Petits ustensiles et recipients portatifs pour le menage (non en metaux precieux ou en plaque), peignes, eponges, brosses (a l'exception des pinceaux) - ustensiles et recipients pour le menage et la cuisine - ustensiles et recipients pour le menage ou la cuisine, brosses, peignes, eponges - |
| Référence INPI : | M19970111 |
Sur les parties
| Parties : | DART INDUSTRIES INC. (Ste, Etats Unis) c/ BETTERWARE INTERNATIONAL Ltd (Ste, Royaume Uni), BETTERWARE SALES Ltd (Ste, Royaume Uni) ET BETTERWARE FRANCE (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société DART INDUSTRIES est titulaire de la marque dénominative TUPPERWARE déposée le 9 décembre 1985, en renouvellement d’un dépôt du 17 février 1976 et enregistrée sous le numéro 1334205 pour désigner des produits relevant de la classe 21 : petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage (non en métaux précieux ou en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux).
- La Société DART INDUSTRIES est également titulaire des trois dépôts de modèles suivants :
- un dépôt du 18 avril 1989, enregistré sous le n 892643 visant un modèle de couvercle pour récipient, notamment à nourriture.
- un dépôt du 18 Avril 1989, enregistré sous le n 892644 visant trois modèles de récipient, notamment pour la nourriture.
- un dépôt du 18 avril 1989, enregistré sous le n 892645 visant deux modèles de récipient, notamment pour la nourriture. La Société BETTERWARE SALES Ltd est titulaire de la marque complexe BETTERWARE et dessin, déposée le 27 octobre 1989 et enregistrée sous le numéro 1557580 pour désigner des produits relevant des classes 3, 8, 21 et notamment les ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine. La Société BETTERWARE INTERNATIONAL Ltd est titulaire de la marque complexe BETTERWARE et dessin, déposée le 31 Mai 1994 et enregistrée sous le n 94522477 pour désigner des produits relevant des classes 3, 8, 21 et notamment les ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine. La Société BETTERWARE INTERNATIONAL Ltd est également titulaire de la marque dénominative BETTERWARE, déposée le 26 août 1994 et enregistrée sous le n 94534067 pour désigner des produits relevant des classes 3, 8, 21 et notamment les ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes, éponges, brosse… La Société DART INDUSTRIES indique que la Société BETTERWARE FRANCE commercialise en France sous la marque BETTERWARE des récipients à aliments dont la boîte et le couvercle reproduisent les caractéristiques de ses modèles. La Société DART INDUSTRIES a, les 16 et 19 mai 1995, assigné la Société BETTERWARE INTERNATIONAL Ltd, la Société BETTERWARE SALES Ltd et la Société BETTERWARE FRANCE aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de sa marque TUPPERWARE n 1334205 par les marques complexes et dénominatives BETTERWARE n 94522477, 84534067 et 1557580 déposées et utilisées par les défenderesses et de la contrefaçon de ses modèles n 892643, 892644 et 892645 par la Société BETTERWARE FRANCE.
Outre des mesures d’interdiction sous astreinte, et de publication, , elle sollicite la nullité des marques n 94522477, 8454067 et 1557580, la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer la somme de 500.000 F à titre de dommages et intérêts, l’exécution provisoire sur le tout et une somme de 50.000 F sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société DART INDUSTRIES fait valoir d’une part que la marque BETTERWARE présente avec sa marque TUPPERWARE des ressemblances créant un risque de confusion au sens de l’article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; d’autre part que les modèles commercialisés par la Société BETTERWARE FRANCE (récipients et couvercles) ressemblent tant à ses modèles, qu’ils en constituent la contrefaçon au sens des articles L.511.1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Par conclusions du 30 novembre 1995, la Société BETTERWARE INTERNATIONAL Ltd, la Société BETTERWARE SALES Ltd et la Société BETTERWARE FRANCE concluent au débouté et à la nullité des modèles invoqués par la Société DART INDUSTRIES. A titre subsidiaire, les défendeurs font valoir que la Société DART INDUSTRIES contrevient aux dispositions des articles 36 et 86 du Traité CEE et que l’affaire doit être renvoyée à la Cour de Justice des Communautés Européennes pour réponse à la question préjudicielle formée dans leurs écritures. Les Sociétés BETTERWARE sollicitent une somme de 200.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ces conclusions, précisées dans des écritures du 22 Juillet 1996, les Sociétés BETTERWARE font valoir :
- Sur les marques invoquées : . que les signes ne peuvent être confondus ; les syllabes d’attaque et intermédiaire sont distinctes dans leur prononciation en langue française, leur seul élément commun : « ware » est neutre et banal car fréquent dans le langage courant et compris dans plus de 550 marques ; l’élément caractéristique TUPPER est repris dans plusieurs marques telles Tuppercare, Tupperseal…, . que le risque de confusion entre les marques opposées existe d’autant moins que les méthodes de commercialisation des produits désignés sont différentes ; que de nombreux produits BETTERWARE sont sans rapport avec les produits TUPPERWRE qui sont essentiellement des petites boites en plastique destinées à stocker la nourriture. . qu’enfin les deux marques coexistent depuis 35 ANS en Grande Bretagne, TROIS ANS ET DEMI en France et dans de très nombreux pays.
- Sur les modèles :
. que les modèles de la Société DART INDUSTRIES sont purement fonctionnels et ne sont pas nouveaux, . que les récipients et couvercles des parties présentent de nombreuses différences. Par conclusions des 19 mars et 30 octobre 1996, la Société DART INDUSTRIES maintient ses demandes en faisant valoir :
- Sur la contrefaçon de marque que : . les ressemblances graphiques et phonétiques entre les marques TUPPERWARE et BETTERWARE : même nombre de lettres dont six identiques, proximité phonétique des lettres d’attaque, même nombre de syllabes dont les deux dernières sont quasiment identiques, créent un risque de confusion, . les marques doivent être comparées dans leur ensemble, sans en isoler le terme commun : « WARE ». En toute hypothèse le sens de ce mot anglais n’est pas compris en France, où il apparait comme un terme de fantaisie, dépourvu de banalité, . le mot BETTERWARE dans les marques complexes incriminées est détachable de l’ensemble, les dessins accolés ne faisant pas disparaître son individualité et l’imitation d’un des éléments distinctifs d’une marque complexe suffit à créer le risque de confusion, . l’absence de risque de confusion ne saurait résulter de la différence relative des méthodes de commercialisation des produits par les sociétés en cause. En outre, ces méthodes susceptibles d’évoluer sont dans les deux cas un système de vente à domicile, . les produits commercialisés sous les marques en cause sont identiques ou similaires car tous destinés aux tâches ménagères, . le risque de confusion devant s’apprécier en fonction des paramètres propres à chaque pays, la longue coexistence des deux marques en Grande Bretagne ou leur coexistence dans d’autres pays est sans incidence en France. Enfin la coexistence des deux marques en france depuis 3 ans et demi ne saurait s’interpréter comme une renonciation à se prévaloir de ses droits.
- Sur la contrefaçon de modèle : que ses modèles sont de pure fantaisie, non antériorisés de toute pièce par les modèles invoqués par la Société BETTERWARE FRANCE et reproduits servilement par cette dernière, malgré quelques différences de détail.
- Sur la violation des articles 36 et 86 du Traitée CEE : qu’elle est invoquée à tort et de façon dilatoire par les défendeurs. Par conclusions du 11 décembre 1996, les Sociétés BETTERWARE ont sollicité la déchéance des droits de la Société DART INDUSTRIES sur la marque 1334205 pour inexploitation pendant cinq années.
La Société DART INDUSTRIES a conclu le 19 décembre 1996 à l’irrecevabilité et au mal fondé de la demande de déchéance. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 1996. Par conclusions du 3 janvier 1997, les Sociétés BETTERWARE sollicitent la révocation de l’or
DECISION Il convient, tenant compte de l’accord des parties, de révoquer l’ordonnance de clôture du 19 décembre 1996 pour la reprendre au jour de l’audience de plaidoiries du 17 janvier 1997. Cependant les conclusions des Sociétés BETTERWARE communiquées le jour des plaidoiries contiennent une demande nouvelle tendant à la déchéance d’une marque né 1299289, non invoquée par la Société DART INDUSTRIES et n’ayant fait l’objet d’aucun débat contradictoire entre les parties. Il sera par conséquent fait droit à la demande de la Société DART INDUSTRIES tendant à l’irrecevabilité de cette nouvelle prétention des Sociétés BETTERWARE. SUR LA CONTREFACON DE MARQUE : Aux termes de l’article L.713-3 b du Code de la Propriété Intellectuelle : « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». Les marques TUPPERWARE et BETTERWARE sont enregistrées en France pour désigner des produits identiques de la classe 21 tels les ustensiles et récipients pour le ménage. Il n’est pas contesté que ces deux marques coexistent pour les mêmes produits dans de nombreux pays de l’Union Européenne, tels, outre la Grande Bretagne, le Danemark et l’Espagne… ou extérieurs tels le Mexique, le Brésil… Le consommateur français, même s’il ne comprend pas l’anglais, ne peut pas ne pas percevoir la consonnance étangère et plus précisemment anglaise des dénominations TUPPERWARE et BETTERWARE. S’il a connaissance de la langue anglaise, le public français comprend d’une part que la dénomination BETTERWARE est composée par l’assemblage des mots « better » qu’il
traduit « meilleur » et « ware » qu’il traduit « article, marchandise ou chose », et d’autre part que la dénomination TUPPERWARE est formée par l’assemblage du mot « ware » avec le mot « tupper » dépourvu de signification s’il ne sait pas que les époux T sont les inventeurs des produits TUPPERWARE. Dans cette hypothèse, le consommateur français ne peut pas plus que le consommateur anglais confondre les deux dénominations. S’il n’a pas ou peu connaissance de la langue anglaise, les dénominations TUPPERWARE et BETTERWARE sont pour le public français des dénominations sans signification particulière. Cependant, bien que ces deux mots comprennent en français quatre syllabes dont les deux dernières devraient se prononcer « vare », le « w » français étant une consonne de même prononciation que le « v », ces deux mots sont très généralement prononcés en trois temps en utilisant le « w » phonétique international, semi-consonne, se prononçant « ou ». Il en est ainsi non seulement car la plupart des mots français comportant un « w » sont d’origine étrangère, mais aussi en particulier car la désinence « ware » a été banalisée en France par la généralisation de l’informatique et de l’utilisation des mots « hardware » et « software », ce dernier mot étant d’ailleurs actuellement raccourci de façon usuelle à sa partie caractérisante « soft ». La désinence « ware » constitue une désinence commune aux deux dénominations en présence. Leurs deux premières syllabes respectives : « T » et « Better » se différencient nettement par leur syllabe d’attaque dure dans le premier cas et douce dans le second cas, puis un doublement de consonnes différentes pour attaquer la deuxième syllabe. Par conséquent, la seule désinence commune « ware » n’est pas de nature, compte tenu de son faible pouvoir attractif, à conférer aux deux marques en cause, une ressemblance d’ensemble susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public. La marque dénominative BETTERWARE, et a fortiori les deux marques complexes BETTERWARE ne constituant pas une imitation de la marque dénominative TUPPERWARE, la Société DART INDUSTRIES doit être déboutée de ses demandes tendant à la constation d’actes de contrefaçon et à la nullité de trois marques dont sont titulaires d’une part la Société BETTERWARE INTERNATIONAL Ltd et d’autre part la Société BETTERWARE SALES Ltd. SUR LA DECHEANCE DE MARQUE : Les Sociétés BETTERWARE invoquent la déchéance de la marque n 1334205 déposée par la Société DART INDUSTRIES le 9 décembre 1985 au motif que cette marque déposée pour « les petits articles et récipients pour le ménage » n’est pas exploitée depuis plus de cinq ans pour ces produits, mais n’est exploitée que pour des produits ayant rapport avec les aliments ou la cuisine.
Cependant le catalogue TUPPERWARE 1996 montre que sont proposées à la vente de multiples boîtes. Si ces boîtes sont très généralement présentées comme étant destinées à ranger des aliments, elles n’excluent aucun autre type de rangement. En outre, la boîte dite « coffre multi-usages » est présentée tant dans les catalogues 1996 que dans le catalogue 1995 avec un contenant sans rapport avec la cuisine. Les BETTERWARE doivent être déboutées de leur demande tendant à la déchéance de la marque 1334205. SUR LES MODELES : Les trois modèles de récipients de tailles différentes n 892644 déposés par la Société DART INDUSTRIES se caractérisent par leur forme rectangulaire aux angles arrondis, un contraste entre des parties en plastique opaque et des parties en plastique translucide, la présence de bandes en plastique translucide sur les quatre côtés des boîtes et d’un ruban translucide sur le pourtour supérieur, la transparence du fond du récipient, sauf aux quatre coins constitués par l’extrémité épaissie des quatre bandes opaques. Les deux modèles de récipients de tailles différentes n 892645 déposés par la Société DART INDUSTRIES se caractérisent par leur forme presque ovale, le contraste entre les parties en plastique opaque et des parties en plastique translucide, la présence de bandes en plastique translucide sur les deux grands côtés des boîtes et d’un ruban translucide sur le pourtour supérieur, un fond en partie transparent. Le modèle de couvercle n 892643 déposé par la Société DART INDUSTRIE se caractérise par une forme rectangulaire arrondie en ses quatre coins, le quatrième coin comportant dans sa partie basse une languette et par sa composition en plastique opaque à l’exception de deux fenêtres rectangulaires en plastique transparent se faisant face au milieu du couvercle.
- Sur la validité des modèles : Les défendeurs invoquent la nullité des modèles déposés par la Société DART INDUSTRIES, car fonctionnels et dépourvus de nouveauté. Ils font valoir que « les caractéristiques des modèles de récipients sont nécessitées par les fonctionnalités recherchées et sont de ce fait dépourvues de toute fantaisie » ; qu’ainsi la solidité recherchée conduit à aménager des parties épaisses, placées de manière privilégiée dans les coins où les parois sont plus sollicitées ; que la nécessité d’identifier de l’extérieur le contenu des récipients suppose l’aménagement de parties translucides. Cependant l’examen des récipients versés aux débats par les Sociétés BETTERWARE à titre d’antériorités, montre que ces récipients comprennent tous une alternance de parties translucides et de parties dépolies selon des formes, des dessins et des proportions différentes. Il est ainsi établi que les résultats utilitaires recherchés, à savoir la solidité et
la vision par l’extérieur, sont dissociables de la disposition et de la proportion des parties translucides et dépolies. La forme choisie dans la combinaison et l’alternance Les parties transparentes et opaques présentent un caractère arbitraire et ornemental rendant les modèles de récipients déposés par la Société DART INDUSTRIES susceptibles de protection. Pour être pertinente, une antériorité doit être de toute pièce, c’est à dire présenter dans une même combinaison d’ensemble les caractéristiques r
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