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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 30 mai 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LE MOUSSON;LE MOUSSON DE PAUL PREDAULT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1491628;1547870;1209031 |
| Classification internationale des marques : | CL29 |
| Référence INPI : | M19970343 |
Sur les parties
| Parties : | PAUL P (SA) c/ MADRANGE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société PAUL PREDAULT fabrique et distribue une mousse de canard dénommée « Le Mousson ». Elle a déposé auprès de l’INPI les marques suivantes pour désigner des produits de la classe 29 :
-une marque dénominative « Le Mousson » le 13 juillet 1982 et enregistrée sous le numéro 1 209 031 ;
-une marque figurative représentant un canard le 4 juin 1987 et enregistrée sous le numéro 1 491 628 ;
-une marque semi-figurative « Le Mousson de Paul P » en lettres bleu roi qui figure sur une étiquette rectangulaire ayant un fond beige et des contours marron et bleu roy contenant un canard en son centre de couleur beige ; le dépôt est du 13 décembre 1988 et le numéro d’enregistrement est 1 547 870. Elle a constaté que la société MADRANGE commercialisait des mousses de canard au porto dénommées « Le Florin » ayant sur leur emballage un canard bleu quasi identique à celui qu’elle utilise pour son propre produit. Après avoir vainement adressé une mise en demeure de cesser l’utilisation de ses signes distinctifs le 12 février 1996, la société PAUL PREDAULT a, par acte du 19 avril 1996, assigné la société MADRANGE aux fins de constatation judiciaire des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par cette dernière. Elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre les mesures d’interdiction et de publication habituelles, la condamnation de son adversaire au paiement d’une somme de 2.000.000 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 1996 à titre de dommages et intérêts et une expertise pour évaluer le préjudice commercial total qu’elle a subi. Elle réclame, de plus, l’allocation d’une somme de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. La société MADRANGE soulève, in limine litis, l’incompétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de PARIS au profit de celui de LIMOGES dans le ressort duquel est situé son siège social. Elle souhaite voir la demanderesse condamnée à lui verser une somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles.
La société PAUL PREDAULT expose que le Tribunal de Grande Instance de PARIS est compétent par application des dispositions de l’article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle conclut au rejet de l’exception d’incompétence territoriale.
DECISION Attendu que l’article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile énonce que : "Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
-en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage est subi…" ; Attendu que la société PAUL PREDAULT soutient que la défenderesse commercialise son produit « Le Florin » à PARIS ; Attendu que, pour établir ce fait, elle produit un procès-verbal de constat et un ticket de caisse du magasin PRISUNIC TERNES ; Attendu qu’elle estime subir, par ailleurs, un dommage dans la capitale ayant fait diffuser sur les antennes nationales des télévisions publiques et privées, une campagne de publicité importante concernant « Le Mousson » ; Attendu que le procès-verbal de constat présenté par la demanderesse a été établi par Maître L, huissier de justice à Gonesse ; que les opérations de celui-ci ont eu lieu dans les hypermarchés MAMMOUTH de SOISY SOUS MONTMORENCY et AUCHAN de CERGY ; que le Tribunal constate que ces communes se situent dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE ; Attendu que ce document ne permet pas de démontrer que des faits délictuels de contrefaçon ou de concurrence déloyale peuvent être reprochés à la défenderesse dans le ressort de la juridiction parisienne ; Attendu que la seconde pièce est la copie d’un ticket de caisse du magasin PRISUNIC TERNES ; que celui-ci mentionne l’achat d’une mousse de canard la 24 février 1997 ; Attendu que le Tribunal note qu’a été ajouté manuellement le nom MADRANGE a côté de l’indication imprimée par la caisse « mousse canard port » ; Attendu que cette pièce ne peut être retenue à titre de preuve ; qu’elle est imprécise ; Attendu que l’auteur de la mention manuscrite susceptible de caractériser la vente d’un produit MADRANGE est inconnu ;
Attendu qu’elle n’est pas accompagnée d’une attestation d’un responsable de ce magasin confirmant la vente dans son établissement du produit incriminé pas plus que du produit qui aurait ainsi été acheté ; Attendu que le Tribunal considère que ce document ne justifie de la vente dans son ressort du produit litigieux ; Attendu qu’enfin, l’allégation selon laquelle la diffusion d’une campagne publicitaire télévisée relative au produit de la demanderesse sur tout le territoire et notamment à PARIS serait de nature à démontrer l’existence d’un dommage dans cette ville, n’est pas sérieux et sera écarté ; que seule une campagne émanant de la défenderesse dans la capitale pour vanter les mérites du « Florin » aurait été de nature à justifier la compétence de la juridiction saisie dans la présente instance ; Attendu que la société PAUL PREDAULT ne prouve donc pas que son adversaire a commercialisé la mousse de canard dénommé « Le Florin » arguée de contrefaçon dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de PARIS ; qu’en conséquence, seul le Tribunal du lieu où la société défenderesse a son siège social à savoir le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES peut être compétent pour connaître du présent litige ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de contredit :
-Se déclare incompétent ratione loci au profit du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES ;
-Dit qu’à défaut de contredit dans le délai légal, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat greffe à la juridiction compétente accompagné d’une copie de la présente décision ;
-Condamne la société PAUL PREDAULT aux dépens.
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