Résumé de la juridiction
Vetements en cuir et peau lainee, adultes et enfants, ceinture, vetements textiles adultes et enfants, sac, chaussures
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 24 avr. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LOLA BOUTIQUE;LOLA;LOLA MARINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95597838;95559681 |
| Classification internationale des marques : | CL14;CL18;CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements, bijoux fantaisie, cuir, imitation cuir, accessoires en cuir, malles et valises - chaussures, vetements et chapellerie - vetements en cuir et peau lainee, adultes et enfants, ceinture, vetements textiles adultes et enfants, sac, chaussures |
| Référence INPI : | M19980304 |
Sur les parties
| Parties : | BMCA (SARL) c/ ESPRIT REBELLE (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société BMCA est titulaire de la marque semi-figurative « Lola boutique » déposée en couleurs le 14 novembre 1995 sous le n 95 597 838 pour désigner, dans les classes 14, 18 et 25 les vêtements, bijoux fantaisie, cuir, imitation cuir, accessoires en cuir, malles et valises. Elle est également propriétaire, aux termes d’un acte de cession du 5 avril 1996 publié le 2 août 1996, de la marque LOLA déposée le 25 octobre 1988 sous le n 149 551 pour désigner des produits de la classe 25 à savoir chaussures, vêtements et chapellerie. Ayant appris que la société ESPRIT REBELLE exploitait la marque LOLA MARINE déposée le 22 février 1995 par Monsieur A sous le n 95 559 681 pour désigner en classes 18 et 25 les « vêtements en cuir et peau lainée, adultes et enfants, ceinture, vêtements textiles adultes et enfants, sac, chaussures », et considérant que cet usage contrefaisait les marques LOLA et « Lola boutique », la société BMCA a fait assigner la société ESPRIT REBELLE par acte d’huissier du 4 mars 1997 aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon. Elle sollicite, outre des mesures d’interdiction et de confiscation sous astreinte, le payement de la somme de 300 000 francs au titre de la contrefaçon ainsi que celle de 200 000 francs au titre de la concurrence déloyale et la somme de 25 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Enfin, elle réclame la publication du présent jugement dans le mensuel LE JOURNAL DU TEXTILE à hauteur de 10 000 francs. Elle expose que la société ESPRIT REBELLE s’était engagée à cesser tout usage du signe LOLA MARINE au plus tard le 31 janvier 1997 et avait sollicité l’autorisation de commercialiser jusqu’à cette date les quelques pièces griffées LOLA MARINE restant encore en stock mais qu’à l’occasion du salon du prêt à porter de Paris des 24 et 27 janvier 1997, elle a présenté à la vente, sous l’enseigne ANAGRAM une collection complète de vêtements automne-hiver 97-98 griffée du signe LOLA MARINE. La société ESPRIT REBELLE objecte, d’une part, que les parties ont partagé un stand à la Samaritaine du mois d’août 1996 au mois de janvier 1997 sans que la société BMCA manifeste son désaccord sur l’usage de la marque LOLA MARINE et, d’autre part, qu’elle a tenu ses engagements de cesser d’utiliser la marque incriminée et de la faire radier auprès de l’INPI et qu’il ressort du procès-verbal de constat du 26 février 1997 que n’ont été trouvés par l’huissier instrumentaire, sur un total de cent vingt articles, crue treize vêtements portant la griffe LOLA MARINE, lesquels étaient des retours de marchandises effectués par la Samaritaine. Subsidiairement, elle prétend que la contrefaçon n’est pas établie, la marque LOLA ne possédant aucun caractère distinctif. Elle fait observer que la marque « Lola boutique » ayant été déposée postérieurement à la marque LOLA MARINE, seule peut lui être opposée la marque LOLA. Elle affirme, par ailleurs, que la société BMCA ne justifie d’aucun fait distinct de la contrefaçon alléguée et ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice.
Elle réclame la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 20 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La société BMCA rétorque avoir, dès le 18 novembre 1996, soit moins de trois mois après la découverte des faits, demandé à la société ESPRIT REBELLE de cesser l’exploitation de la marque LOLA MARINE. Elle considère que cette société n’étant pas propriétaire de la marque LOLA MARINE ne peut donc arguer d’une renonciation à l’usage de la marque arguée de contrefaçon. S’agissant de la contrefaçon, elle fait valoir que la marque LOLA MARINE contrefait non seulement la marque dénominative LOLA mais également les deux marques semi- figuratives qu’elle a déposées les 14 et 23 novembre 1995 en ce qu’elle reproduit servilement le graphisme du signe « Lola ». Modifiant ses demandes initiales, elle sollicite la somme de 30 000 francs pour l’atteinte aux droits de propriété du titulaire de la marque, celle de 50 000 francs au titre des bénéfices perdus sur les ventes manquées à raison du fort degré de concurrence existant entre les parties ainsi que celle de 250 000 francs au titre du préjudice commercial résultant de la perte d’une chance d’un contrat de licence de marque Dans ses dernières écritures, la société ESPRIT REBELLE rappelle qu’elle conçoit et fabrique exclusivement des vêtements en peau à la différence de la société BMCA qui n’en commercialise aucun.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON Attendu que le tribunal observe, tout d’abord, que la société BMCA ne justifie pas être titulaire de la marque semi-figurative LOLA enregistrée sous le numéro 95 600 053 et que la marque semi-figurative « Lola boutique » a été déposée postérieurement au dépôt de la marque LOLA MARINE ; que la demande formée au titre de ces deux marques sera donc rejetée. Attendu que le tribunal constate, en second lieu, que si la requérante verse aux débats l’acte de cession de la marque LOLA déposée le 25 octobre 1988 sous le numéro 149 551, régulièrement inscrit au registre national des marques, en revanche, le certificat d’enregistrement de cette marque, et donc sa représentation graphique, n’est pas produit.
Attendu, ceci étant relevé, que la dénomination LOLA MARINE est utilisée par la société ESPRIT REBELLE pour des produits identiques à ceux visés dans l’enregistrement de la marque LOLA à savoir des vêtements ; que l’adjonction du mot MARINE laisse substituer l’individualité et le caractère distinctif de la marque LOLA. Attendu qu’en faisant usage de la dénomination LOLA MARINE la société ESPRIT REBELLE a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque LOLA. II – SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE Attendu que la société BMCA n’articule aucun fait distinct de la contrefaçon susceptible de constituer des actes de concurrence déloyale ; que ce chef de demande sera donc rejeté. III – SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu que l’usage de la marque LOLA MARINE a porté atteinte aux droits privatifs de la société BMCA sur sa marque LOLA. Attendu que la société BMCA ne produit aucun élément sur l’évolution de son chiffre d’affaires avant, pendant et après la contrefaçon permettant de déterminer la chute éventuelle de ses ventes ; qu’il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 19 février 1997 qu’une veste portant la marque LOLA MARINE est exposée dans la devanture du magasin ALLISON ; qu’à l’exception de cet article, aucun autre vêtement n’est proposé à la vente sous cette marque ; que l’huissier instrumentaire a fait l’acquisition de la veste précitée au prix de 1 450 francs ; qu’il ressort, par ailleurs, du procès-verbal en date du 26 février 1997 établi à la suite de la saisie effectuée dans les locaux de la société ESPRIT REBELLE, que l’huissier a dénombré treize vêtements portant la marque LOLA MARINE sur un total de cent vingt vêtements accrochés aux portants ; que la société défenderesse ne conteste pas avoir offert à la vente, au salon du prêt-à- porter du mois de janvier 1997, plusieurs articles revêtus de la dénomination LOLA MARINE ; que, toutefois, le nombre de ces articles n’est pas établi. Attendu qu’eu égard aux éléments de la cause, le préjudice subi par la société BMCA sera indemnisé par l’allocation de la somme totale de 45 000 francs. Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction dans les termes du dispositif ci- après ; que ces mesures rendent inutile la confiscation sollicitée ; que la publication du présent jugement n’apparaît pas nécessaire.
IV – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu que c’est à bon droit que la société BMCA a introduit la présente instance ; que la défenderesse sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. V – SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée du chef des mesures d’interdiction. VI – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que l’équité commande d’allouer à la société BMCA la somme de 12 000 francs au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits. VII – SUR LES DÉPENS Attendu que la société ESPRIT REBELLE qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit qu’en offrant à la vente, sans l’autorisation de la société BMCA, des vêtements portant la marque LOLA MARINE, la société ESPRIT REBELLE a commis des actes de contrefaçon de la marque LOLA numéro 149 551 dont est titulaire la société BMCA. En conséquence, Interdit à la société ESPRIT REBELLE de faire usage de cette dénomination pour désigner des vêtements sous astreinte de 1 000 francs par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. Ordonne l’exécution provisoire de cette seule mesure. Condamne la société ESPRIT REBELLE à payer à la société BMCA la somme de QUARANTE CINQ MILLE FRANCS (45 000 francs) à titre de dommages-intérêts. Rejette toute autre demande. Condamne la société ESPRIT REBELLE à payer à la société BMCA la somme de 12 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP GRANRUT VATIER BAUDELOT, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
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