Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 17 novembre 1998

  • Usurpation de denomination sociale et de nom commercial·
  • Article l 713-3b code de la propriété intellectuelle·
  • Action en constatation de l'absence de contrefaçon·
  • Boissons a base de lait, de cacao et de chocolat·
  • Désistement d'instance à l'égard de l'exploitant·
  • Concession de la marque au second demandeur·
  • Denomination sociale et nom commercial·
  • Responsabilité du premier demandeur·
  • Élément caracteristique distinctif·
  • Numero d'enregistrement 95 569 581

Résumé de la juridiction

Action en contrefacon, en usurpation de denomination sociale et de nom commercial et en concurrence deloyale

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 17 nov. 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CACOLAC;BONCOLAC;BONCOLAC GLACIER PATISSIER;PECHE MELBA BONCOLAC
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1244204;95586558;95569581;1122395
Classification internationale des marques : CL05;CL29;CL30;CL31
Liste des produits ou services désignés : Boissons a base de lait, de cacao et de chocolat - cremes, cremes glacees, gateaux, mets et entremets glaces et sorbets - glaces a rafraichir
Référence INPI : M19980835
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société CACOLAC est propriétaire : * de la marque CACOLAC déposée le 1er septembre 1983 sous le n 674592 et enregistrer sous le n 1244204 pour désigner les produits des classes 29 et 30 et notamment les boissons à base de lait, de cacao et de chocolat. Cette marque a été régulièrement renouvelée le 13 août 1993, * de la marque CACOLAC S.A. déposée le 1er septembre 1995 et enregistrée sous le n 95 586 558 pour désigner les produits des classes 5, 29, 30 et 31, notamment les crèmes, crèmes glacées, gâteaux, mets et entremets glacés et sorbets. La société BONCOLAC est propriétaire : * de la marque BONCOLAC déposée à l’INPI le 17 février 1970 et enregistrée sous le n 93 546 pour désigner les produits des classes 29 et 30 et notamment les glaces à rafraîchir, marque régulièrement renouvelée depuis lors, * de la marque figurative BONCOLAC GLACIER PATISSIER déposée le 21 septembre 1995 et enregistrée sous le n 95 569581, * de la marque PECHE MELBA BONCOLAC déposée le 5 février 1990 et enregistrée sous le n 1.122 395. Par acte du 29 mars 1996, la CACOLAC assigne la société BONCOLAC aux fins de voir dire que par son dépôt du 1er septembre 1995 de la marque CACOLAC, elle n’a pas contrefait, ni imité illicitement les marques BONCOLAC, propriétés de la société BONCOLAC et voir condamner cette dernière à lui payer une indemnité de 10.000 francs en application de l’article 700 du NCPC. Parallèlement, le 25 juin 1996, la société BONCOLAC assigne la société CACOLAC et la société GIRKI, société qui commercialise les produits sous la marque CACOLAC aux fins de voir : * dire que les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques BONCOLAC ainsi que des actes d’usurpation de dénomination et du nom commercial BONCOLAC en déposant et faisant usage de la marque CACOLAC pour désigner la fabrication et la vente de produits alimentaires, produits de pâtisserie, glaces comestibles et crèmes glacées. * interdire aux sociétés défenderesses l’usage du signe CACOLAC pour désigner ces mêmes produits et à titre de dénomination sociale et de nom commercial, sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée,

* annuler ladite marque CACOLAC n'95 586 668 pour tous les produits à l’exclusion du lait, boissons lactées, boissons instantanées au lait, boissons instantanées à base de cacao, de chocolat, de vanille, de fruits, préparation pour faire des boissons et boissons non alcooliques, * dire que les sociétés défenderesses en commercialisant une gamme de produits identiques par un même réseau de distribution, avec une présentation et des termes de présentation identiques, des emballages avec l’utilisation d’un dégradé similaire ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires au préjudice de la société BONCOLAC, * interdire la poursuite de tels actes de concurrence déloyale et parasitaire et ce, sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée, * condamner les défenderesses à lui payer une somme de 1.000.000 francs à titre d’indemnité en réparation des actes de contrefaçon de marques et d’usurpation, la somme de 500.000 francs à titre de réparation des agissements déloyaux et parasitaires et la somme de 70.000 francs en application de l’article 700 du NCPC, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec l’autorisation de publication. Dans des écritures du 10 janvier 1998, la société CACOLAC dit que la société GIRKI a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Libourne en date du 23 janvier 1997 et qu’il appartient à la société BONCOLAC de régulariser la procédure à son encontre et de produire au passif de ladite société. Le 13 février 1998, la société BONCOLAC indique qu’elle ne souhaite plus poursuivre la société GIRKI ni régulariser la procédure à son encontre. Sur le fond, la société CACOLAC plaide que : * lors de la cession du fonds de commerce de boissons lactées intervenue le 14 avril 1975 entre la société BONCOLAC et la société CACOLAC, la première n’avait nullement interdit à la seconde de produire des crèmes glacées et sorbets et n’y figurait aucun partage d’activités, * aucun élément ne permet de démontrer la volonté de la société CACOLAC de se mettre dans le sillage de la société BONCOLAC, la présentation des produits est différente et ce, d’autant que cette dernière commercialise la plupart de ses produits sous la marque PILPA et que les produits commercialisés sous la marque BONCOLAC sont particuliers (bac de crème de 2, 5 litres ou 5 litres) et destinés à une clientèle de professionnels (restaurateurs ou pâtissiers), * il n’y a aucune contrefaçon, les marques BONCOLAC/CACOLAC étant très différentes, désinence COLAC commune étant descriptive et non distinctive,

* en tout état de cause, le préjudice est inexistant ; la société GIRKI n’ayant commercialisé des produits CACOLAC que pendant six mois. Aussi, la société CACOLAC sollicite le débouté des demandes et l’allocation d’une indemnité de 30.000 francs en application de l’article 700 du NCPC.

DECISION SUR CE, Il y a lieu de constater que la société BONCOLAC a abandonné ses prétentions à l’encontre de la société GIRKI, aujourd’hui en procédure collective et de lui en donner acte. I – SUR LA CONTREFAÇON : La société BONCOLAC prétend qu’en application de l’article L 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle, la marque CACOLAC constitue une contrefaçon par imitation de ses marques BONCOLAC et ce, pour désigner des produits identiques à savoir la fabrication et la vente de produits alimentaires, les produits de pâtisserie, glaces comestibles et crèmes glacées. Il est constant que l’imitation illicite d’une marque s’apprécie par un examen d’ensemble des signes en cause en se plaçant du point de vue d’un acheteur moyennement attentif n’ayant pas en même temps les deux marques sous les yeux ce qui l’oblige à se fier à sa mémoire et non au regard de l’utilisation qui est faite desdites marques. En l’espèce, le tribunal relève : * que la désinence commune aux deux marques BONCOLAC et CACOLAC est COLAC ; * que celle-ci n’a pas de caractère distinctif propre étant évocatrice dans le domaine de l’alimentation de produits à base de lait ou/et de chocolat et que le pouvoir distinctif dans ces deux signes ressort de l’association de ces syllabes évocatrices aux syllabes d’attaque BON/CA. * que ces radicaux BON et CA présentent une perception phonétique et visuelle très différente excluant tout risque de confusion dans l’esprit de l’acheteur moyennement attentif de produits d’alimentation notamment des glaces.

Dès lors, il y a lieu de débouter la société BONCOLAC de sa demande du chef de la contrefaçon de marques, d’usurpation de dénomination sociale et de dénomination commerciale étant précisé au surplus pour ces deux derniers chefs de demande que même dans l’hypothèse où la contrefaçon de marques aurait été retenue, celle-ci ne pouvait constituer une usurpation de dénomination sociale et de nom commercial faute d’une reprise à l’identique de ceux-ci dans la marque arguée de contrefaçon. II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : La société BONCOLAC reproche la commercialisation des produits CACOLAC sous des gammes et des conditionnements similaires ainsi que des réseaux de distribution identiques aux siens. Il n’est pas contesté que la société CACOLAC a concédé sa marque à la société GIRKI pour l’exploiter. Aussi, les faits de concurrence déloyale liés à la commercialisation des produits ne sauraient être reprochés à la société CACOLAC. Il ressort. d’ailleurs de la présentation des conditionnements incriminés que ceux-ci portaient la mention « GIRKI ». Les demandes à l’encontre de la société CACOLAC de ce chef sont rejetées dès lors que sa complicité aux faits allégués de concurrence déloyale n’est pas établie. III – SUR LES AUTRES DEMANDES : L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du NCPC en l’espèce. le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Donne acte à la société BONCOLAC qu’elle abandonne ses demandes à l’encontre de la société GIRKI, Déboute les parties de leurs demandes, Condamne la société BONCOLAC aux dépens.

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