Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 21 septembre 1999

  • Premier defendeur, qualité de simple revendeur·
  • Appel en garantie à l'encontre du fournisseur·
  • Représentation stylisee d'une lettre, voyelle·
  • Caractère important des actes de contrefaçon·
  • Cuir et imitation de cuir, sacs a mains·
  • Numero d'enregistrement 96 643 257·
  • Éléments pris en considération·
  • Atteinte au pouvoir attractif·
  • Préjudice commercial limite·
  • Responsabilité personnelle

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 21 sept. 1999
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 96643257
Classification internationale des marques : CL14;CL18;CL25
Liste des produits ou services désignés : Cuir et imitation du cuir, sacs a mains
Référence INPI : M19990777
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société CHRISTIAN DIOR COUTURE est titulaire d’une marque figurative déposée en France le 26 septembre 1996 et enregistrée sous le n 96 643 257 constituée par une représentation stylisée de la lettre O et ce, pour désigner divers produits des classes 14, 18 et 25 de la classification internationale et notamment « le cuir et imitation de cuir, sacs à mains ». Cette marque est notamment exploitée sur le modèle de sac « Lady DIOR » sous forme de breloque. Suite à une opération de saisie-contrefaçon effectuée le 17 juin 1998 dans les locaux d’une société BAGS VILLE, la société CHRISTIAN DIOR assigne cette dernière aux fins de voir ;

- dire qu’en important, offrant à la vente et en vendant des sacs comportant la marque O, cette dernière a commis des actes de contrefaçon de marque,
- interdire la poursuite de ces faits illicites sous astreinte,
- ordonner sous astreinte la destruction du stock d’articles contrefaisants aux frais de la défenderesse et ce, sous contrôle d’huissier,
- réserver au tribunal la liquidation des astreintes ainsi ordonnées,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500.000 francs en réparation de l’atteinte à la marque et celle de 400.000 francs sauf à parfaire au titre de la réparation du préjudice commercial ainsi que la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du NCPC, et ce, sous réserve de la publication et de l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par acte du 2 mars 1999, la société BAGS VILLE assigne la société WIL-LAM aux fins que celle-ci la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre et lui paye la somme de 10.000 francs en application de l’article 700 du NCPC. Aux termes de ses dernières conclusions, la société BAGS VILLE plaide que :

- elle n’a agi en l’espèce que comme revendeur et a retiré de la vente tous les articles litigieux dès le 16 juin 1998,
- elle ne conteste pas les faits litigieux mais sollicite une appréciation modérée du montant des dommages et intérêts en tenant compte des justificatifs limités apportés par la demanderesse.

La société CHRISTIAN DIOR réplique qu’il est incontestable que la société BAG’S VILLE s’est inspirée des modèles authentiques pour réaliser sa collection ; que l’huissier instrumentaire a découvert une photographie d’un sac authentique accompagné de la mention « BV 9632 1000 pièces » ce qui signifie que la société BAGS VILLE entendait poursuivre la fabrication et la commercialisation d’un nouveau modèle contrefaisant ; que son préjudice est important dès lors que les faits litigieux ont porté atteinte à sa marque en détournant et en diluant son pouvoir distinctif ; que les ventes très importantes réalisées par la société BAGS VILLLE ont détourné une clientèle exigeante et rendu vain un certain nombre d’investissements.

DECISION La société WIL-LAM ayant été régulièrement assignée et n’ayant pas constitué avocat, la présente décision est réputée contradictoire. Le tribunal relève que ni la validité de la marque O de la société DIOR ni les faits de contrefaçon ne sont contestés. I – SUR LE PREJUDICE : Il ressort des constatations de l’huissier que :

- le 17 juin 1998 dans le magasin de la société BAG’S VILLE se trouvaient 350 sacs comportant des breloques en métal doré avec la lettre O ovalisée et élargie de chaque côté reproduisant la marque de la société demanderesse,
- dans deux catalogues Printemps-été 1998, cette lettre O était également reproduite sur 30 modèles de sacs,
- suivant facture, 192 sacs contrefaisants ont été vendus à une société GLORIA LABORDA FERRUZ,
- une photographie d’un sac portant la breloque litigieuse comportait la mention manuscrite « BV 9632 1000 pièces » Par ailleurs, il n’est pas contesté que chaque sac est vendu par la société BAG’S VILLE au prix unitaire de 45 francs. Il ressort de tous ces éléments que la contrefaçon reprochée à la société BAG’S VILLE a été faite sur une grande échelle (plusieurs milliers de sacs )et que contrairement à ce qu’elle indique elle n’était pas un simple revendeur mais était la conceptrice des produits dont elle commandait la fabrication en Chine. A cet égard, le tribunal relève que la

société défenderesse est dans l’incapacité de produire les catalogues de son fournisseur se contentant de verser aux débats la facture de la société WIL-LAM qui ne fait que reprendre les références des sacs figurant dans son propre catalogue et qui établit la fourniture de 4476 sacs sous 5 des références contrefaisantes. Cette reproduction de la marque « O » à grande échelle pour désigner des produits de médiocre qualité a pour conséquence de vulgariser cette marque, d’en diminuer notablement le pouvoir distinctif et ce, compte-tenu de la clientèle habituelle des produits de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE. Ces faits illicites ont ainsi porté atteinte à la valeur patrimoniale de la marque dont la réparation est évaluée à 300.000 francs de dommages et intérêts. En revanche, le tribunal estime que la préjudice commercial est limité compte-tenu de la clientèle intéressée par les produits BAG’S VILLE qui ne sauraient être la même compte- tenu du prix que celle des produits DIOR, Toutefois, il est incontestable que la société DIOR a subi un manque à gagner du fait de certains de ses clients habituellement intéressés par ses produits et qui compte-tenu des faits de contrefaçon n’ont pas concrétisé leur achat. A ce titre, le tribunal alloue à la société DIOR une somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts. Par ailleurs, il y a lieu de faire droit aux mesures d’interdiction, de destruction et de publication dans les conditions définies au présent dispositif. Enfin, l’équité commande d’allouer à la société demanderesse la somme de 15.000 francs au titre de la prise en charge des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure pour la défense de ses intérêts. II – SUR L’APPEL EN GARANTIE : Ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, la société BAGS VILLE se contente de fournir une facture de son fournisseur. En l’absence de la justification d’une clause contractuelle de garantie et des éléments précités établissant que c’est la société BAG’S VILLE qui donnait les ordres de commandes et importait sous sa responsabilité les produits contrefaisants, l’appel en garantie est rejeté. III – SUR LES AUTRES DEMANDES : Compte-tenu de la non contestation des faits de contrefaçon et de l’urgence à faire cesser définitivement ceux-ci, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire,

Dit qu’en important, offrant à la vente et vendant des sacs à mains reproduisant la marque « O » n 96 643 257 de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, la société BAG’S VILLE a commis des actes de contrefaçon, Interdit à la société BAG’VILLE la poursuite de ces faits illicites et ce, sous astreinte définitive de 1000 francs par article contrefaisant importé, offert à la vente ou vendu, Ordonne à la société BAG’S VILLE de remettre à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE l’ensemble des articles contrefaisants encore en sa possession et ce, en vue de leur destruction sous contrôle d’huissier aux frais de la société défenderesse, Condamne la société BAG’S VILLE à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE les sommes de 300.000 francs en réparation de l’atteinte à la marque consécutive aux faits de contrefaçon, de 100.000 francs au titre de la réparation du préjudice commercial et la somme de 15.000 francs en application de l’article 700 du NCPC, Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans 3 journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse dans la limite de 25.000 F HT par insertion, Ordonne l’exécution provisoire, Condamne la société BAG’S VILLE aux dépens qui comprendront les frais de saisie- contrefaçon et fait application de l’article 699 du NCPC au profit de Maître E, avocat.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 21 septembre 1999