Résumé de la juridiction
Obligation d’etre proprietaire d’une marque deposee pour saisir le tribunal d’une question de marque (non)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 29 sept. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | ACTIVITES DE LA CJCE ET DU TIP, N[ 22/99, 13-17 SEPTEMBRE 1999, PP. 8- 10 - PIBD 2000, 690, III-39 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | REMY-PANNIER;G PANNIER;CHAMPAGNE PANNIER |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 1431068;1377472 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vins - champagne |
| Référence INPI : | M19990825 |
Sur les parties
| Parties : | COVAMA - CHAMPAGNE PANNIER (Ste) c/ REMY P (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société REMY-PANNIER fait usage de la marque REMY-PANNIER pour des vins. La Société coopérative agricole COOPÉRATIVE VINICOLE DE LA VALLÉE DE LA MARNE-CHAMPAGNE P, devenue par la suite COOPÉRATIVE VINICOLE DE LA VALLÉE DE LA MARNE-COVAMA et ci-après COVAMA, fait usage de la marque G. PANNIER ou CHAMPAGNE P pour du champagne. REMY-PANNIER et la COVAMA ont mis fin à un litige entre elles, relatif au dépôt et à l’usage de leurs marques respectives notamment aux USA, par un protocole d’accord en dates des 4 janvier et 29 mars 1990. Aux termes de ce protocole d’accord, la COVAMA s’est engagée :
- à ne déposer ou n’utiliser la dénomination PANNIER que dans les ensembles G.PANNIER ou CHAMPAGNE P et uniquement pour du champagne (articles I.1 et 2),
- à procéder à la radiation de toute marque PANNIER notamment sa marque française P (article I.2),
- « à ne pas s’opposer, en tous pays, au dépôt, au renouvellement, à l’usage, par REMY- PANNIER ou pour son compte, de la marque REMY-PANNIER ou d’autres marques comportant le mot P à condition qu’il soit présenté sur une ou deux lignes avec un autre terme distinctif de mêmes caractères et de dimensions équivalant au minimum à la moitié de celles du mot P, à l’exception des lettres simples et de tout mot commençant par les lettres G ou P, et ceci pour désigner les produits de la classe 33 à l’exception des vins de champagne et des vins mousseux… » (article I.4) REMY-PANNIER s’est engagée pour sa par :
- à n’utiliser et à ne déposer la marque PANNIER seule en aucun pays, exception faite du dépôt de sa marque PANNIER aux USA sauf à modifier les produits visés pour en exclure les vins de champagne et les vins mousseux (articles II.1 et 2),
- à procéder à la radiation totale de l’enregistrement de la marque française P n 1.377.472 aussitôt après l’enregistrement du dépôt correspondant aux USA, la COVAMA « acceptant jusqu’à ce moment le maintien de cet enregistrement français » (article II.4) La COVAMA expose que si elle a respecté ses engagements envers REMY-PANNIER, notamment en renonçant à sa marque française P n 1.431.068 le 20 décembre 1991, REMY-PANNIER n’a pas respecté les siens puisqu’elle n’a pas renoncé à sa marque PANNIER n 1.377.472 et qu’elle utilise la dénomination PANNIER, seule, pour vendre, en France, des vins de Touraine. Par acte du 28 novembre 1997, elle a assigné REMY-PANNIER, pour voir constater la violation des obligations mises à sa charge par le protocole d’accord des 4 janvier et 27 mars 1990. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, elle sollicite la condamnation de la défenderesse à justifier, sous astreinte, de ce qu’elle a procédé à la
radiation totale de l’enregistrement de sa marque PANNIER n 1.377.472 et à lui payer 100.000 F à titre de dommages et intérêts. Elle demande l’exécution provisoire sur le tout et 25.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. REMY-PANNIER a conclu les 28 juin, 26 octobre 1998, 22 janvier et 3 mai 1999. La COVAMA a conclu les 11 septembre, 30 novembre 1998 et 31 mai 1999. Aux termes de ses dernières écritures, REMY-PANNIER soulève l’irrecevabilité de la demande de la COVAMA tendant à la protection de la marque PANNIER dont elle n’est plus propriétaire par application de l’article 122 du nouveau Code de procédure civile pour défaut du droit d’agir ainsi que l’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de SAUMUR. Subsidiairement au fond, elle sollicite le débouté de la COVAMA et sa condamnation à lui payer 15.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La COVAMA demande qu’il lui soit donné acte de son changement de dénomination sociale. Elle s’oppose à l’exception d’incompétence, réfute l’argumentation et les moyens adverses. Elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et en sus des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, 400.000 F à titre de dommages et intérêts et 25.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 1999.
DECISION Attendu qu’à titre préliminaire, il sera relevé que REMY-PANNIER ne peut être suivie dans l’ordre de présentation qu’elle fait de ses moyens, la prétendue fin de non recevoir qu’elle soulève ne venant en fait qu’au soutien de son exception d’incompétence dont l’examen constitue, en tout état de cause, pour le tribunal, un préalable nécessaire. I – SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE Attendu que REMY-PANNIER expose que les demandes de la COVAMA se fondent sur le non respect de l’accord de coexistence des 4 janvier et 29 mars 1990 ; que son action est une action en responsabilité contractuelle et non une action en contrefaçon de marque ou plus généralement une action mettant en jeu le droit des marques ;
Qu’elle soutient que le tribunal de grande instance n’a dès lors aucune compétence exclusive d’attribution pour en connaître ; que le protocole d’accord ne donne pas compétence au tribunal de grande instance de Paris ; que le tribunal de grande instance de Paris n’est pas territorialement compétent ; que dès lors le litige relève du tribunal de commerce de Saumur où elle a son siège social et qui est le juge naturel des parties ; Attendu qu’aux termes de l’article 75 du nouveau Code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ; Attendu que REMY-PANNIER prie le tribunal de se déclarer incompétent au profit du seul tribunal de commerce de Saumur, tribunal du lieu de son siège social, « et non pas du tribunal de grande instance de Saumur comme la Société concluante a pu à tort l’indiquer dans ses écritures initiales » ; Que dès lors seule se pose la question de la compétence d’attribution du tribunal de ce siège ; Que les développements des parties sur sa compétence territoriale sont inopérants ; Attendu que l’article L 716-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que les actions relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois des questions de marque et une question de dessin et de modèle ou de concurrence déloyale connexes ; Que cette disposition a une portée générale et ne limite nullement la compétence exclusive des tribunaux de grande instance aux seules instances relatives à l’atteinte aux droits de marques ; Qu’il y a lieu d’indiquer à cet endroit que contrairement à ce que soutient REMY- PANNIER, il n’est pas nécessaire d’être propriétaire d’une marque déposée pour saisir un tribunal d’une question de marque ; Attendu que l’action de la COVAMA a pour fondement l’inexécution par REMY- PANNIER du protocole d’accord réglant le sort de leurs marques françaises P et les modalités de la coexistence en France et à l’étranger de leurs marques respectives ; Qu’il est acquis aux débats qu’au Jour de l’assignation délivrée par la COVAMA à REMY-PANNIER, celle-ci était toujours titulaire de l’enregistrement n 1.377.472 renouvelé de la marque PANNIER déposée le 31 octobre 1986 ; Que par son assignation, la COVAMA sollicitait, entre autres demandes, la condamnation sous astreinte de REMY-PANNIER à procéder à la « radiation totale » de l’enregistrement de sa marque ;
Attendu qu’il importe peu que REMY-PANNIER ait renoncé à sa marque française P postérieurement à l’assignation, la compétence de ce tribunal devant s’apprécier au jour de celle-ci ; Attendu que force est de constater que l’action de la COVAMA engagée sur le terrain contractuel mettait en jeu à l’origine une question connexe de marque ; Que le tribunal de grande instance a dès lors compétence exclusive d’attribution pour connaître du tout ; Attendu que l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Saumur sera rejetée. II – SUR LA FIN DE NON RECEVOIR Attendu qu’il est indifférent que la COVAMA n’invoque ni ne justifie d’aucun droit antérieur à la marque déposée PANNIER n 1.377.472 initialement en cause ; Qu’en l’état de ses dernières écritures, sa demande tend à voir constater la violation d’obligations contractuelles prises à son égard, à voir assurer le respect de celles-ci et à obtenir réparation du préjudice qu’elle aurait subi ; Qu’elle a intérêt et qualité à agir et se trouve recevable en sa demande. III – SUR LES MANQUEMENTS ALLEGUES Attendu que la COVAMA reproche à REMY-PANNIER d’avoir violé les obligations mises par le protocole d’accord conclu entre elles ; Qu’elle articule à son encontre deux griefs, d’une part, l’absence de radiation de sa marque PANNIER n 1.377.472 après que la marque correspondante PANNIER eut été enregistrée aux USA le 30 octobre 1990 et son renouvellement en 1996, d’autre part, l’usage de 1993 à 1996 de la dénomination PANNIER pour désigner des vins de Touraine de cépages Sauvignon et Gamay, au mépris des conditions d’usage posées par l’article I.4 de l’accord de coexistence, Attendu que REMY-PANNIER reconnaît s’être engagée à procéder à la radiation totale de sa marque française P et n’y avoir satisfait qu’en 1997 après l’introduction de la présente instance ; Qu’elle indique avoir entrepris cependant les démarches en ce sens dès le 11 septembre 1997 soit avant la délivrance de l’assignation et fait valoir que la COVAMA n’a elle- même renoncé à sa marque PANNIER que le 20 décembre 1991, que sa propre faute trouve un écho dans la faute contractuelle susceptible d’être reprochée à la demanderesse, qu’il n’était convenu d’aucun délai pour renoncer à la marque, qu’il a fallu plusieurs mois pour que la demanderesse justifie en cours de procédure de l’enregistrement de la marque
américaine, que le délai de sept années écoulé sans que la COVAMA ne réagisse, démontre le caractère artificiel du litige et l’absence de préjudice ; Que s’agissant de l’usage qu’elle a fait de la dénomination PANNIER, elle soutient que la réalité du grief doit être appréciée non pas au regard de la législation en matière de marque mais uniquement par rapport aux règles de la concurrence commerciale, que la dénomination PANNIER TOURAINE qu’elle a fait figurer sur les étiquettes de ses bouteilles de vin est différente de la dénomination PANNIER et satisfait aux exigences de l’article I.4 du protocole d’accord, que le manquement concernant l’usage de la marque PANNIER, seule, n’est pas établi, qu’en outre aucune pénalité n’est prévue au contrat et qu’au regard des règles du droit commun, il n’existe aucun préjudice ; Attendu qu’aux termes de l’article II.4 du protocole d’accord, REMY-PANNIER s’est engagée à procéder à la radiation totale de sa marque française P « aussitôt après l’enregistrement du dépôt correspondant aux Etats-Unis » ; Attendu que REMY-PANNIER a obtenu l’enregistrement de sa marque américaine le 30 octobre 1990 ; Qu’elle n’a cependant renoncé à sa marque française P que le 5 décembre 1997 après avoir été mise en demeure de ce faire par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 octobre 1996 et avoir été assignée le 28 novembre 1997 devant ce tribunal ; Attendu qu’il ressort clairement du protocole d’accord que REMY-PANNIER avait l’obligation de renoncer à sa marque française « aussitôt après » l’enregistrement de sa marque américaine alors que l’engagement de la COVAMA de renoncer à sa propre marque n’était quant à lui enfermé dans aucun délai ; Que la COVAMA, qui a renoncé à sa marque en 1991, n’a commis aucune faute dont pourrait se plaindre REMY-PANNIER alors que cette dernière qui, à la différence de la COVAMA, ne pouvait manquer de connaître la date de l’enregistrement de la marque américaine à laquelle elle a fait procéder et n’a pas radié sa marque française « aussitôt après », a violé les termes du protocole d’accord et fait preuve d’une parfaite mauvaise foi ; Attendu que ce manquement constitue une faute contractuelle génératrice d’un préjudice à tout le moins de principe ; Attendu qu’aux termes de l’article II.1 du protocole d’accord, REMY-PANNIER s’est engagée à n’utiliser et à ne déposer la marque PANNIER, seule, en aucun pays ; Que l’étendue de cet engagement est éclairée par les termes de l’article I.4 du protocole d’accord qui indique que le dépôt et l’usage de la marque REMY-PANNIER ou d’autres marques comportant le mot P est admis par la COVAMA à condition qu’il soit présenté « sur une ou deux lignes avec un autre terme distinctif de mêmes caractères et de dimensions équivalant au minimum à la moitié de celles du mot P » ;
Attendu qu’il est établi que REMY-PANNIER a fait usage pour ses vins de Touraine de cépages Sauvignon et Gamay de la dénomination PANNIER TOURAINE ; Attendu que le terme TOURAINE est un terme nécessaire pour désigner des vins d’appellation Touraine ; Qu’il ne joue dans la dénomination PANNIER TOURAINE aucun rôle distinctif ; Attendu que l’usage fait par REMY-PANNIER de la dénomination PANNIER TOURAINE pour des vins de Touraine équivaut, au sens même du contrat, à l’usage de la dénomination PANNIER seule ; Qu’il constitue un manquement de la défenderesse à ses engagements contractuels ; Attendu qu’il importe peu au regard du droit commun de la responsabilité contractuelle qu’aucune pénalité n’ait été prévue au contrat ; Que la violation par REMY-PANNIER de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité envers son cocontractant. IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu que la COVAMA expose que REMY-PANNIER a utilisé la dénomination PANNIER pendant quatre ans et qu’elle a maintenu la marque PANNIER pendant plus de sept ans, le tout en violation de l’accord de coexistence ; qu’elle a commercialisé de 1993 à 1996 sous la dénomination PANNIER, 121.000 bouteilles de Sauvignon et 100.500 bouteilles de Gamay et fait imprimer plus de 400.000 étiquettes ; Qu’elle soutient que son préjudice consiste non seulement dans une atteinte a la réputation et à l’exclusivité de la dénomination PANNIER utilisée par elle pour du champagne mais encore dans un trouble commercial ; qu’en effet, selon elle, les consommateurs sont amenés à croire à l’identité d’origine des vins de Touraine et du champagne P qui susceptibles d’être consommés à l’occasion d’un apéritif sont substituables ; qu’à supposer qu’il soit exact que la diminution qu’elle prouve des ventes du champagne P n’a pas pour cause exclusive les agissements de REMY-PANNIER, ceux-ci, compte tenu de leur étendue, ont pu influencer les consommateurs dans leurs décisions d’achat ; qu’enfin l’atteinte à l’exclusivité de la dénomination PANNIER pour du champagne a été aggravée par les dépôts effectués par REMY-PANNIER à l’étranger de marques PANNIER sans exclure le champagne et ce, en violation de l’accord de coexistence, Mais attendu que si REMY-PANNIER, qui au surplus ne fait pas la preuve de la bonne foi dont elle se prévaut, a violé les termes de son accord de coexistence avec la COVAMA occasionnant de ce fait à celle-ci un préjudice tenant à une confusion possible dans l’esprit du consommateur sur l’origine des vins de Touraine et du champagne P et
dès lors à la banalisation de cette dénomination, il demeure que la COVAMA ne justifie pas du préjudice commercial qu’elle allègue ; Attendu que contrairement aux affirmations de la COVAMA, les vins de Touraine de cépage Sauvignon ou Gamay et le champagne répondent pas à la même attente du consommateur et ne sont pas substituables ; Attendu qu’il n’est pas démontré que la baisse des ventes enregistrée par la COVAMA de 1993 à 1996 est imputable à l’usage de la dénomination PANNIER par REMY- PANNIER pour ses vins de Touraine. Que bien plus, il ressort des déclarations faites par le propre directeur général de la COVAMA pour le magazine La Revue Vinicole de mai 1997 que « la COVAMA expédiait 1, 7 millions de bouteilles en 1996 soit 200.000 de moins qu’en 1995 (…) Cette baisse s’explique par le retrait de la COVAMA du marché des premiers prix, qui ne représentent plus que 3% de ses ventes totales, contre 67% pour les MDD et 30% pour le circuit traditionnel. » ; Attendu qu’il convient en conséquence, au vu des éléments de la cause, de fixer à 80.000 F la réparation du préjudice résultant pour la COVAMA de la violation par REMY- PANNIER de l’accord de coexistence ; Attendu que la commercialisation par REMY-PANNIER de ses vins de Touraine sous la dénomination PANNIER a cessé en 1996 ; Qu’il n’y a dès lors pas lieu d’autoriser la COVAMA, à titre de dommages et intérêts complémentaires, à faire publier la présente décision ; Attendu qu’il convient en revanche de faire droit dans les termes du dispositif aux mesures d’interdiction sollicitée afin d’assurer pour l’avenir le parfait respect par REMY- PANNIER de ses obligations ; Attendu que l’exécution provisoire ne s’avère nécessaire que de ce chef, qu’elle ne sera pas ordonnée pour le surplus. V – SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Attendu que l’équité conduit à allouer à la COVAMA la somme de 15.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que REMY-PANNIER, succombant et condamnée aux dépens, verra sa demande à ce titre rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Donne acte à la Société COOPÉRATIVE VINICOLE DE LA VALLÉE DE LA MARNE
-CHAMPAGNE P du changement de sa dénomination sociale en COOPÉRATIVE VINICOLE DE LA VALLÉE DE LA MARNE-COVAMA ; Rejette l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Saumur ; Se déclare compétent pour connaître du litige ; Déclare la COOPÉRATIVE VINICOLE DE LA VALLÉE DE LA MARNE-COVAMA recevable et partiellement bien fondée en sa demande ; Interdit à la Société REMY-PANNIER d’utiliser la dénomination PANNIER, seule, conformément à l’article II.1 du protocole d’accord en date des 4 janvier et 29 mars 1990, sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Condamne la Société REMY-PANNIER à payer à la COOPÉRATIVE VINICOLE DE LA VALLÉE DE LA MARNE-COVAMA la somme de 80.000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 15.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire du chef de la mesure d’interdiction seulement ; Déboute la COOPÉRATIVE VINICOLE DE LA VALLÉE DE LA MARNE-COVAMA du surplus de sa demande ; Rejette la demande de la Société REMY-PANNIER au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Société REMY-PANNIER aux dépens.
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