Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 7 septembre 1999

  • Action en déchéance pendante devant la cour d'appel·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Numero d'enregistrement 1 586 515·
  • Marque de fabrique·
  • Procédure incident·
  • Sursis à statuer·
  • Marque verbale·
  • Sociétés·
  • Marque·
  • Administration

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 7 sept. 1999
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ANASTASIA
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1586515
Référence INPI : M19990986
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Par acte du 16 juin 1998, la société BOSTON MARKET assigne la société Marks et Spencer en contrefaçon de la marque dénominative ANASTASIA n 1586515 et en concurrence déloyale. Dans des écritures du 29 janvier 1999, la société Marks et Spencer sollicite qu’il soit sursis à statuer dans la présente procédure jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, saisie du jugement du présent tribunal en date du 23 janvier 1999 ayant déchu la société BOSTON MARKET des droits sur la marque opposée pour défaut d’exploitation en France. Le 26 mars 1999, la société BOSTON MARKET précise qu’elle s’associe dans le souci d’une bonne administration de la justice à cette demande de sursis à statuer.

DECISION Eu égard au contenu de la décision dont la Cour d’appel est saisi et de la nature de la présente demande de la société BOSTON MARKET, il est d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans la présente procédure jusqu’à la décision des juges du second degré. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort dans les conditions de l’article 380 du NCPC, Sursoit à statuer sur les présentes demandes jusqu’à ce que la Cour d’appel de Paris saisie du jugement du présent tribunal en date du 22 janvier 1999 intervenue dans l’instance opposant la société Twentieth Century Fox, la société SDGM et la société BOSTON MARKET rende sa décision, Dit que dans l’attente, la présente instance est suspendue, En conséquence, ordonne le retrait administratif du rôle de l’affaire et dit qu’elle pourra être rétablie en temps utile par la partie la plus diligente. Réserve les dépens.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 7 septembre 1999