Résumé de la juridiction
Outils et instruments a mains entraines manuellement, coutellerie, fourchettes, cuillers, armes blanches et rasoirs
article l 713-2 code de la propriete intellectuelle et article l 716-1 code de la propriete intelllectuelle
recevabilite pour les faits anterieurs au sept juin 1996, date de l’opposabilite des droits aux tiers (non)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 23 févr. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EGA;EGA ADMARKET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1297534;94520795;866692;515768 |
| Classification internationale des marques : | CL08;CL09 |
| Liste des produits ou services désignés : | Outils et instruments a main entraines manuellement, coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches et rasoirs - tournevis, pinces et tenailles, outils de serrage et metres lineaires |
| Référence INPI : | M20000218 |
Sur les parties
| Parties : | BGI- BOST GARNACHE INDUSTRIES (SA), BRITOOL Ltd (Ste, Royaume-Uni) c/ EGA MASTER (SA, Espagne), EGA MASTER FRANCE (SARL), IBERFE IBERICA DE LA FERRETERIA (SA, Espagne, anciennement Ste EGA ADMARKET (SA) et FABRI-TOOLS (SA, Espagne) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société BOST GARNACHE INDUSTRIES, ci-après BGI, et la société de droit britannique BRITOOL Ltd sont deux filiales de la Société FACOM, première Société européenne de fabrication et de commercialisation d’outillages à main destinés au différents métiers. La Société BGI vient aux droits de la Société GARNACHE CHIQUET qui a exploité la marque d’usage EGA depuis 1945 pour des tournevis. Elle a procédé le 18 mai 1994, simultanément :
- au renouvellement de l’enregistrement n 1.297.534 du premier dépôt de la marque EGA effectué le 30 janvier 1985 par la Société GARNACHE CHIQUET, en classe 8 pour les « outils et instruments à main entraînés manuellement, coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches et rasoirs »,
- au dépôt d’une marque n 94.520795, constituée du même signe EGA dans un autre graphisme et avec revendication de la couleur rouge sur fond blanc, pour désigner non seulement les produits suscités mais encore, en classes 8 et 9, les « tournevis, pinces et tenailles, outils de serrage et mètres linéaires ». La Société BGI est par ailleurs titulaire d’un modèle n 86.6692 de cinq tournevis, dit modèle « expert », déposé à l’INPI le 17 décembre 1986. Elle fabrique pour la Société BRITOOL des tournevis, dérivés de ce modèle, dont me manche bicolore est rouge et noir avec des cannelures sur la partie renflée et qui sont commercialisés en France par la Société VIRAX, autre entreprise du groupe FACOM. Après y avoir été autorisées par ordonnance du président du tribunal de ce siège en date du 9 novembre 1995, les Société BGI et BRITOOL ont fait procéder le jour même sur le stand de la Société EGAMASTER au Salon BATIMAT, à Paris, à la saisie-contrefaçon de tournevis qui reproduiraient le modèle, dans sa version rouge et noire à cannelures, dérivé du modèle déposé ainsi que les marques EGA ; Puis par acte du 10 novembre 1995, les Sociétés BGI et BRITOOL on assigné la Société de droit espagnol EGAMASTER et la Société EGAMASTER France aux fins de validation de la saisie-contrefaçon et de constatation de la contrefaçon du modèle n 86.6692 ainsi que des marques EGA n 1.297.534 et 94.520795. La Société BGI ayant assigné les Sociétés EGAMASTER et EGAMASTER France en référé interdiction sur le fondement de l’article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, le juge des référés de ce tribunal a, par ordonnance du 8 mars 1996, interdit sous astreinte à ces dernières de présenter et de commercialiser sur le territoire français les produits de marque EGA MASTER. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 21 juin 1996.
La Société de droit espagnol IBERFE IBERICA DE LA FERRETERIA anciennement EGA ADMARKET, est intervenue volontairement à l’instance au fond par conclusions du 27 février 1996. Par jugement du 5 mai 1999 auquel il est expressément référé pour les faits, moyens et prétentions des parties, ce tribunal a rouvert les débats et enjoint à la Société IBERFE IBERICA DE LA FERRETERIA de produire le certificat d’identité de la marque internationale n 515.768 dont elle se prévaut et de s’expliquer sur la cession des droits dont elle fait état. Par conclusions du 9 juin 1999, la Société FABRI-TOOLS est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de cessionnaire de la marque internationale n 515.768 suivant acte du 16 novembre 1995 inscrit au registre international des marques le 7 juin 1996. Aux termes de leurs dernières écritures du 21 juin 1999, les Société BGI et BRITOOL sollicitent :
- la validation de la saisie-contrefaçon du 9 novembre 1995,
- la désignation d’un expert pour déterminer l’ampleur de la contrefaçon de marque et de modèle,
- la condamnation solidaire des Société EGAMASTER France et EGAMASTER Espagne à leur verser par provision la somme de 1.000.000 F en réparation de leur préjudice,
- la publication du jugement dans cinq journaux au choix de la Société « FACOM » et aux frais des Sociétés EGAMASTER France et EGAMASTER Espagne,
- l’exécution provisoire,
- la condamnation des Sociétés EGAMASTER France et EGA MASTER Espagne à leur payer 45.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elles soulèvent l’irrecevabilité de la Société FABRI-TOOLS pour défaut d’intérêt et de qualité à agir relativement aux prétendus actes de contrefaçon et de dénigrement antérieurs au 7 juin 1996, date à laquelle la cession de marque dont elle bénéfice a été rendue opposable aux tiers. Elles réfutent les arguments et moyens adverses et s’opposent au surplus des demandes reconventionnelles. Les défenderesses ont signifié leurs dernières écritures le 10 septembre 1999. Dans les motifs de ces conclusions, elles maintiennent l’exception de nullité de la saisie- contrefaçon pratiquée le 9 novembre 1995 en faisant valoir que cette saisie a été requise par la Société BRITOOL, dépourvue de tout droit tant sur le modèle déposé que sur les marques invoquées, en violation des articles L 521-1 et L 716-7 du Code de la propriété intellectuelle et font valoir que le modèle n 866.692, auquel elles estiment qu’il convient de se tenir à défaut de précisions sur d’autres modèles invoqués, est nul par application de l’article L 511-3 alinéas 2 et 3, en raison de l’inséparabilité de la forme et de la fonction d’une part, d’un défaut de nouveauté d’autre part et qu’en tout état de cause il n’est pas contrefait.
Par ailleurs, elles soulèvent l’irrecevabilité de la société BRITOOL à agir en contrefaçon de modèle tant au titre des dessins et modèles industriels qu’au titre des droits d’auteur et concluent en tout état de cause au mal fondé de sa demande du fait de l’absence de contrefaçon et de l’absence de préjudice puisque la Société EGAMASTER France, dissoute en 1996, n’avait commercialisé en France depuis le 13 juillet 1995 qu’une faible quantité de produits. Dans le dispositif de leurs conclusions, elles prient pour le surplus le tribunal de :
- constater que la Société EGAMASTER France, dissoute, n’a plus d’existence légale et que les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
- de déclarer la Société FABRI-TOOLS recevable et fondée en son intervention et de « lui adjuger le bénéfice, à compter du 7 juin 1996, des demandes précédemment formées par la Société IBERFE IBERICA DE LA FERRETERIA »
- de juger que le prétendu renouvellement de la marque EGA n 1.297.534 effectué le 18 mai 1994 ne répond pas aux prescriptions de l’article R 712-25 du Code de la propriété intellectuelle, qu’il ne vaut que comme premier dépôt et que la Société FABRI-TOOLS détient sur la marque internationale EGA ADMARKET n 515.768 du 12 octobre 1987 des droits antérieurs à ceux de la Société BGI. La Société FABRI-TOOLS sollicite en conséquence :
- la constatation du caractère contrefaisant des marques EGA N 94.520.795 et n 1.297.534, la radiation de ces marques, la condamnation sous astreinte de la Société BGI à faire procéder à cette radiation, l’autorisation de faire elle-même procéder à cette radiation aux frais de BGI et la transmission du jugement à l’INPI pour inscription au registre national des marques,
- des mesures d’interdiction sous astreinte,
- la somme de 500.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé du fait de la violation de ses droits de marque,
- des mesures de publication. Les Sociétés EGAMASTER et FABRI-TOOLS sollicitent quant à elles la condamnation in solidum des demanderesses à leur payer :
- 500.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’actes de dénigrement,
- 250.000 F pour procédure abusive. Les Société EGAMASTER, IBERFE IBERICA DE LA FERRETERIA ET FABRI- TOOLS concluent également à l’irrecevabilité de la Société BGI en son action en revendication de la partie française de la marque internationale EGA n 515.768 en application de l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle et demandent l’exécution provisoire du jugement ainsi que la somme de 100.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION I – SUR L’EXCEPTION DE NULLITE DE LA SAISIE-CONTREFAÇON Attendu que la saisie-contrefaçon du 9 novembre 1995 a été autorisée par ordonnance du même jour, en application et au visa des articles L 716-7 et L 521-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête non seulement de la Société BRITOOL mais encore de la Société BGI et sur justification par celle-ci de ses droits sur les marques EGA et sur le modèle de tournevis dont le dépôt du 17 décembre 1986 a été enregistré sous le n 86.6692 ; Que le fait que la Société BGI ait présenté sa requête conjointement avec la Société BRITOOL, dépourvue de droits sur les marques EGA et sur le modèle déposé, n’est pas de nature à vicier la procédure de saisie-contrefaçon demandée par la Société BGI et régulièrement autorisée dans le respect des dispositions légales ; Que l’exception de nullité, mal fondée, sera rejetée. II – SUR LES DEMANDES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE EGAMASTER FRANCE Attendu que la Société EGAMASTER France conclut avec la Société EGAMASTER Espagne et les intervenantes volontaires, à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre au seul motif qu’elle a cessé son activité, qu’elle a été dissoute à compter du 30 décembre 1996 et qu’elle n’a dès lors plus d’existence légale. Mais attendu que la personnalité morale d’une Société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci ; Qu’au vu de l’extrait K Bis en date du 26 août 1999 versé aux débats, il n’apparaît pas que la clôture des opérations de liquidation de la Société EGAMASTER France ait été publiée ni que cette Société ait été radiée du registre du commerce et des Sociétés ; Que la fin de non recevoir tirée de seule disparition de la personnalité morale de la Société EGAMASTER France est dès lors mal fondée et sera rejetée. III – SUR LES MARQUES EGA Attendu que la Société BGI agit en contrefaçon de ses marques EGA n 1.297.534 et n 94.520795 ; Qu’elle fait valoir que ses droits sur la marque EGA, en ce qu’ils résultent de son dépôt du 30 janvier 1985, priment les droits qui lui sont opposés sur la marque internationale EGA ADMARKET ; que le caractère contrefaisant de la dénomination EGA MASTER pour des outils à main n’est plus contesté et ne saurait l’être d’autant que l’adjonction du terme MASTER, écrit en minuscule avec la lettre M en majuscule, suggère l’idée que la marque
EGA MASTER est une déclinaison améliorée de la marque EGA ; que la recherche délibérée d’une confusion ressort d’un ensemble de faits indiscutables ; que le dépôt de la marque internationale procède d’une fraude et d’une intention maligne ; que la contrefaçon l’a contrainte à réorienter son image sur sa deuxième marque BOST ce qui lui cause un préjudice considérable ; Attendu qu’il est soutenu en défense que la Société FABRI-TOOLS détient en sa qualité de cessionnaire de la marque internationale EGA ADMARKET n 515.768 du 12 octobre 1987 des droits antérieurs aux droits de marque invoqués ; que le renouvellement anticipé, effectué le 18 mai 1994, de la marque EGA n 1.297.534 du 30 janvier 1985 est irrégulier et ne vaut que comme premier dépôt ; qu’en effet, ce renouvellement s’est accompagné d’une double modification du signe et de la liste des produits ; qu’il contrevient aux dispositions de l’article R 712-25 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit la possibilité d’une déclaration de renouvellement anticipé uniquement en cas de nouveau dépôt portant sur une modification du signe ou sur une extension de la liste des produits et services ; que le texte de l’article R 712-25 est clair et précis ; qu’en français la conjonction « ou » a toujours un caractère alternatif à la différence de la conjonction « et » qui a un caractère alternatif ; que ni la logique ni les travaux parlementaires ne justifient l’interprétation proposée par la Société BGI et adoptée par la cour d’appel statuant sur l’ordonnance de référé ; que l’article R 712-25 qui apporte une exception au principe posé par les articles L 712-9 et L 712-24, est d’interprétation restrictive ; Que les défenderesses et les intervenantes volontaires font encore valoir que le dépôt de la marque EGA ADMARKET n’est pas frauduleux puisqu’il ne peut être reproché aux Sociétés IBERFE IBERICA et EGAMASTER d’avoir étendu à l’étranger la protection de la marque espagnole EGA ADMARKET constituant par ailleurs la dénomination sociale de la Société espagnole ADMARKET depuis 1980 bien avant qu’elle n’entre en relation avec la Société BGI ; que celle-ci a attendu 1994 pour déposer sa marque EGA par voie internationale et a abandonné cette marque au profit de la marque BOST ; qu’en tout état de cause, la Société BGI ne tire aucune conséquence du caractère prétendument frauduleux qu’elle invoque et qu’elle est irrecevable par application de l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle à revendiquer la propriété de la marque internationale EGA ADMARKET ; Attendu qu’il sera relevé à titre préliminaire que la Société BGI est réputée avoir renoncé à revendiquer la marque de la Société FABRI-TOOLS, par application de l’article 753 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, n’ayant pas repris cette prétention dans ses dernières écritures ; Attendu cela étant posé qu’aux termes de l’article L 712-9 du Code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 4 janvier 1991 : "L’enregistrement d’une marque peut être renouvelée s’il ne comporte ni modification du signe ni extension de la liste des produits ou services (…). Il n’est soumis ni à la vérification de conformité (…) ni à la procédure d’opposition (…). La nouvelle période de dix ans court à compter de l’expiration de la précédente.
Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l’objet d’un nouveau dépôt" ; Attendu qu’ainsi la loi nouvelle a entendu simplifier les modalités de renouvellement en distinguant deux situations :
- celle du titulaire de l’enregistrement d’un marque renouvelant l’enregistrement tel quel, sans modification du signe ni extension de la liste des produits ou services,
- celle du titulaire de l’enregistrement d’un marque, désireux de précéder ou suivre l’évolution des conditions d’exploitation de sa marque, qui mettrait à profit l’expiration des effets de l’enregistrement pour modifier le signe ou étendre la liste des produits ou services désignés ; Que relativement à ce dernier cas, l’article R 712-25 du Code de la propriété intellectuelle issu de l’article 23 du décret du 30 janvier 1992 vient compléter le dernier alinéa de l’article L 712-9 en disposant que : « Tout nouveau dépôt portant sur une modification du signe ou une extension de la liste des produits et services d’une marque enregistrée peut être accompagnée d’une déclaration de renouvellement anticipé de cette marque. La nouvelle période de protection court à compter de la déclaration de renouvellement. Les renouvellements ultérieurs de la marque renouvelée et du nouveau dépôt s’effectuent par une déclaration unique » ; Attendu que la thèse selon laquelle le nouveau dépôt accompagné de la déclaration de renouvellement anticipé devrait impérativement porter soit sur une modification du signe, soit sur une modification de la liste des produits et services sans cumul possible d’une modification à la fois du signe et de la liste des produits et services, ne résiste pas à l’examen ; Attendu que la Société BGI relève à juste titre que l’article R 712-25 organise un régime distinct de celui de l’article L 712-9 alinéa 1 complété par l’article R 712-24 qui précise les modalités du renouvellement pur et simple sans modification du signe ni extension de la liste des produits ou services ; Qu’il ne constitue pas une véritable exception à un principe unique que ces derniers textes poseraient mais réglemente une situation différente ; Attendu que par ailleurs la Société FABRI-TOOLS ne saurait sérieusement prétendre que la conjonction « ou » a toujours un caractère alternatif en droit comme en français au contraire de la conjonction de coordination « et » qui a un caractère cumulatif ; Qu’en effet, selon l’extrait du Livre de Grammaire du français contemporain de MM C et B versé au débats « ou marque toutes les nuances de l’alternative, ce qui, en certains emplois, le rapproche de et. C’est un problème de construction » ; Que le langage juridique ne déroge pas à la règle du langage courant selon laquelle le « ou » se rapproche bien souvent du « et » et n’a pas obligatoirement un caractère alternatif ;
Que ceci est illustré ne serait-ce que par l’article L 712-9 lui-même qui vise en son dernier alinéa le fait que « Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l’objet d’un nouveau dépôt » "sans qu’il ne vienne à l’esprit de quiconque que la liste des produits ou services désignés est alternativement soit une liste de produits désignés soit une liste de services désignés ; Attendu que la Société BGI a régulièrement accompagné le nouveau dépôt du 18 mai 1994 portant sur la modification du signe et l’extension de la liste des produits et services de la marque enregistrée EGA d’une déclaration de renouvellement anticipé de cette marque déposée le 30 janvier 1985 ; Que ce renouvellement anticipé répond aux prescriptions de l’article R 712-25 du Code de la propriété intellectuelle ; qu’il vaut bien renouvellement de la marque EGA et non comme premier dépôt ; Attendu que les droits de la Société BGI sur la marque EGA n 1.297.534 remontent en conséquence au 30 janvier 1985 ; Qu’ils sont antérieurs à l’enregistrement du 12 octobre 1987 de la marque EGA ADMARKET pour le France dont la Société FABRI-TOOLS se prévaut ; Attendu que la Société BGI est dès lors bien fondée à incriminer l’usage par ses adversaires de la dénomination EGA MASTER reproduisant à l’identique, sans se fondre dans un tout, l’élément essentiel de chacune de ses deux marques pour des outils à mains qui sont des produits identiques à ceux visés par ses marques EGA ; Que la contrefaçon par reproduction de la marque EGA n 1.297.534 et de la marque EGA n 94.520795 sera constatée en application des articles L 713-2 et L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu pour le surplus qu’il a été exactement relevé en défense que les Sociétés demanderesses ne tirent aucune conséquence à l’encontre de leurs adversaires de la fraude et l’intention maligne qu’elles n’allèguent que pour expliquer la gravité de l’atteinte aux droits sur la marque EGA et la nécessité pour la Société BGI de promouvoir sa deuxième marque BOST. IV – SUR LES MODELES Attendu que la Société BGI est titulaire d’un modèle, déposé le 17 décembre 1986 enregistré sous le n 86.66692, de cinq tournevis dit modèle « Expert » ; Attendu que ce modèle a été déposé sans revendication de couleur ; Qu’il s’agit d’un modèle de tournevis classiquement constitués d’une lame et d’un manche ;
Que l’on parvient à distinguer sur la copie du certificat de dépôt produit que depuis son raccordement à la lame, le manche des tournevis est constitué de trois parties :
- une portion tubulaire de couleur noire,
- une portion ventrue, que la Société BGI dit être en matière souple, dont l’aspect tranche par rapport à la portion tubulaire avec lequel il vient s’emboîter exactement en s’évasant, cette partie renflée, ou manchon, comportant des alvéoles en creux, avec un effet balle de golf,
- une tête en forme de calotte, de la même couleur noire et de même aspect que la portion tubulaire en prise sur la lame ; Que sur le 4e tournevis déposé, la lame se raccorde au manche par une section octogonale plus large que la lame ; Attendu qu’il ressort des explications confuses des demanderesses que si la Société BGI se prévaut de ses droits sur le modèle déposé, la Société BRITOOL se prévaut de droits d’auteur sur le seul manchon du modèle dérivé du modèle déposé, ce manchon étant rouge vif et comportant au lieu d’alvéoles six cannelures longitudinales en creux ; Que les demanderesses soutiennent que les tournevis EGA MASTER reproduiraient le tournevis « Expert » déposé et sa version dérivée oeuvre de la Société BRITOOL ;
- sur le modèle déposé Expert Attendu que les défenderesses invoquent en premier lieu la nullité du modèle expert par application de l’article L 511-3 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle en raison de l’inséparabilité de la forme et de la fonction ; Qu’elles font valoir que les qualités d’ergonomie du modèle, mises en avant tant par la Société BGI que par les articles de presse qu’elle communique n’est pas une caractéristique esthétique et que l’apparence du modèle est inséparable de la fonction qu’il cherche à remplir ; que le caractère fonctionnel du modèle est encore confirmé par la demande de brevet que la Société GARNACHE CHIQUET devenue BGI a déposé le 26 février 1987 sous le n 87.02585 et qui a été enregistré précisément pour le manche de l’outil ; Qu’elles opposent ensuite sur le terrain de la nouveauté les figures d’une demande de brevet français n 389.901 du 5 mai 1908, celles d’une demande de brevet français n 601.446 du 31 juillet 1925 et les figures d’un brevet américain n 2.925.209 ; Qu’elles soutiennent enfin que ce modèle n’est pas contrefait ; Attendu que la Société BGI réplique que le tournevis Expert, récompensé par l’Oscar de design 1987 lors de sa mise sur le marché, a fait l’objet d’un dépôt de brevet et d’un dépôt de modèle dès lors que ses caractéristiques ornementales ne dépendent nullement de fonctions techniques et que ces fonctions techniques peuvent être obtenues avec une
forme différente ; que le caractère original et nouveau résulte de la présentation du manche en trois segments et de la combinaison de deux matières dont l’effet est différent ; Attendu que le brevet dont a fait l’objet le tournois Expert décrit le manche de l’outil comme comportant une portion tubulaire 1, solidaire à l’une de ces extrémités d’une poignée bombée 4 de forme sensiblement ovoïde elle même prolongée par un talon 6 évasé en direction de la poignée 4 sur laquelle est montée un manchon tubulaire 26 qui a une forme générale ovoïde de telle sorte que ce manchon 26 permet une prise de main efficace et confortable tout en étant rigoureusement solidaire du corps rigide du manche de l’outil ; que la poignée est revêtue d’un matériau souple qui présente une grande sécurité de transmission des efforts et peut ainsi être utilisé pour des outils de types variés ; Attendu qu’il apparaît que la présentation du manche en trois segments constitués de deux matières différentes, rigide ou souple, et dès lors les effets de matières en résultant, ainsi que la forme ovoïde du manchon répondent à des nécessités fonctionnelles ; Que ces éléments constitutifs du modèle sont inséparables de ceux de l’invention et ne saurait dès lors être protégés au titre du modèle déposé ; Attendu que par ailleurs que le modèle a été déposé en noir et blanc ; Que les couleurs du modèle déposé tel qu’il a été commercialisé ne peuvent entrer en considération ; Attendu que la validité du modèle n’est susceptible de résulter que de l’aspect alvéolé du manchon dont le caractère purement fonctionnel n’est pas démontré ; Que cet aspect confère au modèle une physionomie dont la nouveauté et l’originalité ne sont pas détruites par les figures des trois antériorités alléguées qui ont un autre aspect ; Attendu que le modèle est en conséquence valable ; Que cependant les tournevis EGA MASTER présentent un manchon à cannelures qui n’est pas comparable au manchon alvéolé du modèle déposé BGI ; Que ce modèle déposé n’est pas contrefait.
- sur le modèle BRITOOL Attendu que les Sociétés EGAMASTER et les intervenantes soulèvent l’irrecevabilité de la Société BRITOOL à agir faute pour elle de démontrer qu’en application de l’article 2 alinéa 7 de la Convention de Berne, la forme qu’elle invoque à vocation à être protégée en Grande Bretagne par le droit d’auteur ; qu’au surplus les pièces datant de 1990 qu’elle produit se rapportent non pas au produit BRITOOL mais au produit Expert et qu’il apparaît qu’en réalité la Société BRITOOL n’en était, le 23 mars 1993, qu’à proposer à
une Société SOFRAMI la forme litigieuse de manche qui était à cette date dépourvue de nouveauté et d’originalité au regard du modèle d’utilité italien RM 92 U 00 25 pris sur la base de la priorité yougoslave M 528/91 du 26 décembre 1991 ; que par ailleurs la Société BRITOOL n’établit pas de façon certaine que le plan du tournevis BRITOOL date effectivement du 23 mars 1990 ; que de plus ce plan diffère des trois autres plans versés aux débats et présente un tournevis à la coiffe plate et des rainures qui ne sont pas en forme de demi-cercle ; Qu’elles soutiennent encore que le modèle BRITOOL est nul du fait de l’inséparabilité de la forme et de la fonction et que le manche est dépourvu de nouveauté au regard des brevets français n 389.901 et n 601.446 ainsi que du brevet américain n 2.925.209 ; qu’il est en outre dépourvu d’originalité, la prétendue originalité qui tiendrait à l’effet des matières et des oppositions de couleurs ne pouvant être invoquée en raison de l’absence de ces éléments sur les document versés aux débats ; qu’il n’est en outre pas contrefait ; Attendu que la Société BRITOOL réplique qu’elle prouve avoir dessiné en mars 1990 les plans du manche de son tournevis qui a été mis sur le marché en janvier 1991 et qui figure à son catalogue de mars 1991 ; qu’elle peut légitimement revendiquer le bénéfice du Copyright Design and Patent Act 1988 qui confère un droit de propriété intellectuelle acquis automatiquement sans formalités de dépôt ou d’enregistrement à l’auteur d’un dessin industriel qui présente des caractéristiques qui se distinguent de l’état du marché dès lors que le dessin est réalisé postérieurement au 1er août 1989, date d’entrée en vigueur de l’acte précité ; Qu’elle soutient avec la Société BGI que les caractéristiques ornementales du manche de l’outil sont totalement dissociables de ses caractéristiques fonctionnelles et techniques ; que les éléments argués de contrefaçon sont des éléments de pure forme extérieure qui ne sont pas nécessaires ni utiles aux fonctions techniques et que le caractère original et nouveau tant de la forme que de l’effet des matières et des oppositions de couleurs mises en oeuvre ne peut être contesté ; que dès lors la création du manche doit à défaut d’un dépôt de modèle en France correspondant au manchon lui-même, bénéficier de la protection du droit d’auteur appliquée aux créations industrielles ; Qu’elle précise que la protection lui est acquise du seul de la création « dès lors qu’il s’agit d’une oeuvre collective de l’ensemble des dessinateurs du bureau d’étude de la Société BRITOOL réalisée à partir de travaux des collaborateurs du bureau d’études et de recherche de la Société BGI et en collaboration avec ces derniers sous l’impulsion et la direction de la Société BRITOOL » ; Attendu cela étant posé qu’aux termes de l’article 2-7 de la convention de Berne, pour les oeuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d’origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l’Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ; toutefois, si une telle protection spéciale n’est pas accordés dans ce pays, ces oeuvres seront protégées comme oeuvres artistiques ;
Attendu que contrairement à ce qu’il est soutenu en défense, la Société BRITOOL justifie avoir réalisé le plan du manche de son tournevis à cannelure le 23 mars 1990 en produisant une copie de celui-ci revêtu de son cartouche et de la date ; Attendu que par ailleurs la Société BRITOOL établit par la production du texte de la loi dite Copyright Designs and Patents Act de 1988 et la déclaration sous serment de Michael John G, avocat britannique, non véritablement contredite sur ce point par la déclaration sous serment de Peter Albert M, produite en défense, que le tournevis objet du plan du 23 mars 1990 est susceptible d’être protégé par le droit d’auteur en Grande Bretagne ; Que par ailleurs le modèle d’utilité italien RM 92 U 00 25 et sa priorité yougoslave M 528/91 du 26 décembre 1991 sont postérieurs au modèle invoqué ; Attendu que la Société BRITOOL est recevable en sa demande ; Qu’elle est cependant mal fondée compte tenu du fait que le modèle BRITOOL objet du plan du 23 mars 1990 présente pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus pour le modèle Expert dont il est dérivé une forme inséparable de sa fonction et notamment des cannelures destinées à éviter le glissement de la main de l’utilisateur de l’outil lorsqu’il exerce une torsion lors des opérations de vissage ou de dévissage ; Que pour le surplus l’effet des oppositions de matières et les couleurs ne ressortent pas des plans versés aux débats sur lesquels la Société BRITOOL s’appuie pour la démonstration du caractère protégeable de son modèle ; Que la Société BRITOOL sera déboutée de sa demande au titre des droits d’auteur. V – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu que l’ampleur de la contrefaçon de marque et la nécessité dans laquelle s’est trouvée la Société BGI d’orienter sa politique commerciale sur la marque EGA BOST en raison de la banalisation de sa marque EGA du fait de la contrefaçon résulte suffisamment tant des procès verbaux de saisie-contrefaçon et de constat que du catalogue OBI de 1997 versé aux débats ; Que sans qu’il y ait lieu à mesure d’expertise le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 300.000 F à titre de dommages et intérêts la réparation du préjudice subi par la Société BGI ; Que la publication sera autorisée dans les termes du dispositif à titre de dommages et intérêts complémentaires. VI – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Attendu que la Société FABRI-TOOLS est irrecevable à agir en contrefaçon de la marque dont elle est cessionnaire pour les faits antérieurs au 7 juin 1996, date à laquelle ses droits ont été rendus opposables aux tiers ; Qu’elle est mal fondée pour le surplus à opposer à la Société BGI des prétendus droits sur une marque contrefaite ou un dénigrement relatif à des pinces coupantes qu’elle dit être vendues non par elle-même mais par « la Société EGAMASTER » ; Que l’intégralité de sa demande sera rejetée ; Attendu que le bien fondé partiel de la demande principale justifie par ailleurs le rejet de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les Sociétés EGAMASTER et FABRI-TOOLS ; Attendu qu’il est établi en revanche que la Société BGI s’est adressée à la Société OBI non seulement pour l’informer de l’interdiction judiciairement prononcée à l’encontre des Sociétés EGAMASTER de poursuivre la présentation et la commercialisation de leur outillage sous la marque EGA MASTER, ce qui ne saurait valablement lui être reproché, mais encore pour l’informer, sur la base d’un rapport d’analyse auquel elle a fait unilatéralement procéder, que les pinces, fournies par ces Sociétés et dont elle se trouvait revendeur, ne répondaient pas aux normes notamment d’isolation alors même que ce point n’était pas tranché et que les pinces litigieuses font l’objet de trois certificats de conformité versés aux débats ; Qu’une telle démarche procède d’un dénigrement fautif constitutif de concurrence déloyale ; Que les Sociétés EGAMASTER sont bien fondées à obtenir réparation du préjudice qu’elles subissent de ce chef, à hauteur de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ; Que le paiement de cette somme sera mis à la charge de la seule Société BGI à laquelle les faits sont imputables ; Que les Sociétés EGAMASTER seront déboutées de leur demande de ce chef à l’encontre de la Société BRITOOL. VII – SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 N.C.P.C. Attendu que les Sociétés EGAMASTER qui succombent sur l’essentiel et les intervenantes volontaires qui voient leurs demandes rejetées seront condamnées aux entiers dépens ; Que l’équité conduit à allouer aux demanderesses la somme de 20.000 F au titre de leur demande sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile qu’elles dirigent contre les seules Sociétés EGAMASTER.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette l’exception de nullité de la saisie-contrefaçon du 9 novembre 1995 ; Constate la validité de cette saisie ; Rejette la fin de non recevoir de la demande à l’encontre de la Société EGAMASTER France ; Dit qu’en faisant usage de la marque EGA MASTER pour des outils à main, sans l’autorisation de la Société BOST GARNACHE INDUSTRIES dite BGI, les Sociétés EGAMASTER ont commis des actes de contrefaçon des marques EGA n 1.297.534 et n 94.520795 dont la Société BOST GARNACHE INDUSTRIES est propriétaire ; En conséquence, Condamne in solidum les Sociétés EGAMASTER à payer à la Société BOST GARNACHE INDUSTRIES la somme de 300.000 F à titre de dommages et intérêts ; Autorise la Société BOST GARNACHE INDUSTRIES à faire publier le dispositif du présent jugement par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais des Sociétés EGAMASTER tenues in solidum, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme globale hors taxes de 60.000 F ; Déboute les Sociétés BOST GARNACHE INDUSTRIES et BRITOOL de leurs demandes au titre de la contrefaçon de modèles ; Déclare la Société FABRI-TOOLS partiellement irrecevable et pour le surplus mal fondée en sa demande reconventionnelle ; Condamne la Société BOST GARNACHE INDUSTRIES à payer aux Sociétés EGAMASTER la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ; Les déboute du surplus de leur demande reconventionnelle ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne in solidum les Société EGAMASTER à payer aux demanderesses la somme de 20.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne in solidum les Sociétés EGAMASTER, la Société IBERFE IBERICA DE LA FERRETERIA et la Société FABRI-TOOLS aux entiers dépens.
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