Résumé de la juridiction
Dessin d’un personnage de dessin anime representant un poussin noir coiffe d’une coquille d’oeuf ebrechee sur la tete
films, photographies, imprimes, periodiques et livres, services de publicite, preparation de spectacles, revues, shows d’emission radiophoniques et de television
cl01, cl02, cl03, cl04, cl05, cl09, cl11, cl12, cl16, cl18, cl25, cl28, cl29, cl30, cl32, cl33, cl35 et cl41
transposition de l’oeuvre dans un univers oppose de celui qui l’a fait connaitre et auquel elle est associee
site internet comportant la representation du personnage ainsi que le nom (calimero) et la phrase (c’est trop injuste)
d’une part films, photographies, livres, produits imprimes, emissions radiophoniques et de television et d’autre part, site internet
en l’espece, nom de domaine et adresse du site comprenant la reproduction servile d’une marque de renommee
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 24 mars 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CALIMERO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | R391125 |
| Classification internationale des marques : | CL01;CL02;CL03;CL04;CL05;CL09;CL11;CL12;CL16;CL18;CL24;CL25;CL28;CL29;CL30;CL32;CL33;CL35;CL41 |
| Liste des produits ou services désignés : | Films, photographies, imprimes, periodiques et livres, services de publicite, preparation de spectacles, revues, shows d'emissions radiophoniques et de television |
| Référence INPI : | M20000269 |
Sur les parties
| Parties : | P (Antonio, dit Toni P), P (Marco, dit Marco P), P (Gina, dite Gi P), A (Angelina, veuve P, administratrice de la Ste REVER), REVER (Ste Italie) c/ G (Dominique), L (Valentin), HURRICANE ELECTRIC (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE En 1963, Antonio et Giuseppe P ont créé et dessiné un personnage de dessin animé qu’ils ont appelé CALIMERO. Poussin noir coiffé d’une coquille d’oeuf ébréchée sur la tête, ce personnage connut un très vif succès international. Le dessin de CALIMERO fut déposé par ses auteurs le 9 décembre 1970 auprès de l’Office Italien de la Propriété Littéraire et Artistique. En outre une marque internationale désignant la France et constituée du dessin du personnage ainsi que de son nom fut déposée pour désigner les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35 et 41. Elle fut régulièrement renouvelée, la dernière fois le 15 septembre 1992 sous le N R.391.125. La SOCIETE REVER est titulaire des droits d’exploitation du personnage, du dessin et de la marque. A la suite du décès de Giuseppe P survenu en 1972, sa veuve, Angelina A, et ses enfants Marco et Gina sont titulaires de droits d’auteur sur le dessin ainsi que des droits attachés au dépôt de la marque. Or, les ayants droit de Giuseppe P et Monsieur Antonio P eurent connaissance de l’ouverture par Dominique G d’un site internet le 12 juin 1998 intitulé « La page francophone de CALIMERO, avec pour nom de domaine : »Calimero.org« Monsieur Valentin L étant le fournisseur d’hébergement. Ils firent alors constater par procès-verbal du 22 octobre 1998 que le site qui apparaît sur les moteurs de recherche dédié au sadomasochisme, reproduirait servilement tout, à la fois le dessin de CALIMERO, son nom et sa phrase fétiche : »c’est trop injuste« . Au 31 octobre 1998, le site litigieux changeait d’adresse pour adopter celle de : »www.europstrap.com, et de fournisseur d’hébergement (la Société HURRICANE ELECTRIC pour Mike L). Un lien hypertexte fut cependant maintenu jusqu’au 3 décembre 1998 pour accéder au nouveau site à partir de l’ancienne adresse. Aussi par acte du 24 novembre 1998, les consorts P et la SOCIETE REVER firent-ils assigner Monsieur G, Monsieur L et la SOCIETE HURRICANE ELECTRIC sur le fondement de l’atteinte ainsi portée à leurs droits patrimoniaux et moraux ainsi que sur celui de l’atteinte à leurs droits de marque et à la renommée de celle-ci et sur le fondement de la concurrence déloyale, pour voir prononcées les mesures d’interdiction d’usage de la marque, du nom, du dessin, de la phrase « c’est trop injuste », du nom de domaine et de l’adresse électronique comprenant le terme CALIMERO, annulés tous liens existants avec la dénomination litigieuse. Ils sollicitent la publication du jugement et la condamnation conjointe des défendeurs à verser à chacun d’eux la somme de 500.000 FRANCS pour les faits qui leur sont commun. En outre, ils concluent à la condamnation de chacun des défendeurs à verser à chacun d’eux la somme de 500.000 FRANCS ; le tout avec exécution provisoire.
Monsieur G oppose pour l’essentiel qu’il a exploité son site du mois d’août 1998 à la fin du mois d’octobre de la même année, obtempérant aussitôt à la mise en demeure qu’il avait reçue des demandeurs. Le 31 octobre 1998, il transféra en effet l’intégralité de son site chez un autre hébergeur, la SOCIETE HURRICANE ELECTRIC, en supprimant toute référence à CALIMERO. L’absence de radiation à cette date du nom de domaine « Calimero.org » (alors que le site était vide) s’explique par le retard d’Internic à satisfaire à ses demandes réitérées de radiation. Il fait état par ailleurs des nombreuses précautions qu’il avait prises pour éviter que des enfants s’introduisent sur son site, notamment par le recours à des codes et à des logiciels de filtrage et par le référencement approprié du dit site sur les moteurs de recherche et dans les annuaires. Il en déduit qu’il était impossible de rentrer par hasard sur le site et excipe de sa totale bonne foi et de l’absence de profit commercial généré par l’exploitation litigieuse. En ce qui concerne l’atteinte aux droits d’auteur, il revendique l’exception de parodie prévue par l’article L 122-5, 4 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’intention parodique résultant selon lui du déplacement radical de l’univers habituel de CALIMERO, déplacement exclusif de tout risque de confusion avec la production des auteurs ainsi parodiés. En ce qui concerne l’atteinte à la marque, Monsieur GALLOPIN oppose que le type d’exploitation incriminé n’est nullement couvert par les produits et services visés au dépôt à savoir, entre autres produits, les films publicitaires, les livres et revues, les photographies, les services se rapportant à la préparation de spectacles, shows, les émissions radiophoniques et de télévision. L’absence de complémentarité entre ces services et le sien serait exclusive de toute contrefaçon. A titre subsidiaire, il poursuit la déchéance des droits des demanderesses sur leur marque et conclut à l’absence de notoriété de la marque dès lors que la célébrité serait attachée au personnage de CALIMERO et non à la marque. Enfin, il invoque également l’exception de parodie. En ce qui concerne les actes de concurrence déloyale, il conclut à leur inexistence en l’absence de situation de concurrence entre les parties et en l’absence de risque de confusion. Il sollicite à titre reconventionnel la condamnation de chacun des défendeurs à lui verser la somme de 1.000 FRANCS de dommages et intérêts. Monsieur L, fournisseur d’hébergement se définit comme un intermédiaire qui met à la disposition de l’éditeur d’un site WEB, les moyens nécessaires en vue de permettre l’accès au service des usagers d’internet.
Il fait état des débats doctrinaux et de la proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques du commerce électronique, pour conclure que l’absence de contrôle que le fournisseur d’hébergement détient sur les sites qu’il héberge ne permet pas d’appréhender sa responsabilité en l’instituant gardien de la chose mais plutôt en analysant le contrat d’hébergement en un contrat de louage de chose. C’est d’ailleurs en invoquant le bénéfice des articles 1728 et suivants du Code Civil que Monsieur L conclut à la condamnation de Monsieur G à le garantir.
DECISION Attendu que par conclusions du 20 juillet 1999, les consorts P et la SOCIETE REVER se sont désistés de l’instance et de l’action qu’ils ont introduites à l’encontre de la SOCIETE HURRICANE ELECTRIC. Attendu que cette dernière ayant accepté un tel désistement, il y a lieu de le déclarer parfait. Attendu que sont donc incriminés des actes :
- d’atteintes aux droits patrimoniaux et moraux des auteurs ;
- d’atteintes aux droits tirés du dépôt de la marque internationale, semi-figurative, CALIMERO ;
- ainsi que des actes de concurrence déloyale. 1 – SUR LA PRESENTATION ET LE CONTENU DU SITE Attendu qu’il est constant que Monsieur G a en juin 1998, enregistré le nom de domaine : « Calimero.org » et créé à cette adresse un site dénommé : « La page francophone de CALIMERO » dédié expressément au sadomasochisme. Qu’il résulte des constatations de l’huissier instrumentaire, portées dans son procès-verbal du 22 octobre 1998, qu’en composant le nom du domaine précité, la page d’accueil du site s’affiche aussitôt à l’écran, avec :
- en titre : « La page francophone de CALIMERO »,
- au centre de l’écran, la reproduction servile du personnage de CALIMERO, suivie de sa phrase fétiche : "C’est trop injuste! ",
— au bas de l’écran l’indication suivante : « Ce site dédié au sadomasochisme contient des textes et illustrations explicites. Protégez vos enfants ». Attendu que la page suivante reproduit le même titre, la même représentation du personnage et de sa phrase fétiche, avec de part et d’autre du poussin les différentes rubriques proposées : « Amis, dialogues, liste noire… » Attendu que la reproduction répétée, sur un site ouvertement consacré au sadomasochisme, du nom, du destin et de la phrase de CALIMERO est donc parfaitement établie, tout comme l’est le transfert du site le 31 octobre 1998 à une autre adresse mais avec la survivance au delà de cette date d’un lien hypertexte (sur ALTERN B) pour accéder à la nouvelle adresse à partir de l’ancienne adresse litigieuse. 2 – SUR L’ATTEINTE AUX DROITS D’AUTEUR Attendu que le personnage de CALIMERO fut divulgué sous ce nom dès 1963 ; qu’il connaît depuis cette date une renommée internationale dont ne disconviennent pas les défendeurs. Attendu que la phrase « C’est trop injuste » est liée à ce personnage dont elle traduit le caractère, et connut donc la même diffusion que le personnage lui même. Attendu que par application de l’article 5 de la Convention de Berne, les auteurs italiens de CALIMERO sont parfaitement fondés à solliciter la protection de leurs droits en France. Attendu qu’il est constant que le personnage, sa représentation graphique et la phrase qui lui est très souvent prêtée composent une oeuvre dont l’originalité commande la protection par le droit d’auteur. Attendu que Monsieur G qui ne conteste pas la matérialité des actes qui lui sont reprochés se borne à opposer les prescriptions de l’article L 122-5, 4 lequel prévoit que l’auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des loi du genre. Attendu cependant que dans le nom de domaine, l’adresse, la première page d’accueil, le titre, comme dans l’iconographe choisie, le nom et/ou le personnage de CALIMERO sont reproduits servilement sans aucun ajout ou retrait, sans travestissement quelconque ; Qu’ainsi et comme le relèvent justement les défendeurs, leur oeuvre est utilisée telle qu’elle, pour sa puissance expressive et symbolique. Que c’est précisément un tel usage non déformé de l’oeuvre qui est de nature à générer un risque de confusion sur l’intention des auteurs du personnage ; le public pouvant supposer alors que les auteurs ont consenti à une telle exploitation.
Attendu que la parodie, exclusive de confusion, ne peut résulter de la seule transposition d’une oeuvre dans un univers opposé à celui qui l’a fait connaître et auquel elle est associée. Que la parodie suppose en effet un travail de démarquage, de travestissement ou de subversion de l’oeuvre parodiée, travail que le public perçoit comme tel. Qu’en l’espèce, Monsieur G n’a aucunement réalisé une parodie mais simplement détourné la puissance évocatrice d’une oeuvre pour assurer la promotion de son site. Qu’il suit que l’article 122-5, 4 est inapplicable et que ces actes de reproduction constituent tant une atteinte aux droits patrimoniaux de la SOCIETE REVER qu’une atteinte aux droits moraux des consorts P dès lors que l’exploitation incriminée pour promouvoir un site sadomasochiste est à l’opposé de l’univers de l’oeuvre et la dénature. 3 – SUR L’ATTEINTE AUX DROITS DE MARQUE Attendu que Antonio P, Gina P et Marco P ont procédé le 15 septembre 1992 au renouvellement de la marque R 391 125 déposée pour désigner divers produits et services des classes 9, 16, 35 et 41, à savoir les films, les photographies (9), les imprimés, périodiques et livres (16), les services de publicité (35), la préparation de spectacles, revues, shows, d’émissions radiophoniques et de télévision (41). Attendu que cette marque est constituée de la représentation du personnage de CALIMERO en dessous duquel est portée la dénomination « CALIMERO ». Attendu que la SOCIETE REVER bénéficie d’une licence d’exploitation de cette marque. a – Sur la déchéance : Attendu que Monsieur G oppose la déchéance des droits des demandeurs sur leur marque en raison d’une absence prétendue d’exploitation à titre de marque. Attendu en premier lieu que Monsieur G n’est recevable à agir en déchéance que pour les seuls produits et services qui lui sont opposés par les titulaires de la marque, à savoir : les publications, ouvrages, cassettes vidéo, émission de télévision…. etc, (classes 9, 16, 35 et 41). Attendu en second lieu que les pièces produites aux débats attestent d’une reproduction de la partie figurative et dénominative de la marque sur un grand nombre de produits de l’édition, de vidéo-cassettes, d’émissions télévisées. Qu’un tel usage est bien de nature à faire échec à la demande en déchéance formée à titre subsidiaire par Monsieur G ; que l’argument de ce dernier selon lequel la reproduction du personnage serait celle de l’oeuvre des demandeurs et non pas une exploitation à titre de marque est infondé puisque cette représentation et son nom font l’objet d’une double protection au titre du droit d’auteur et du droit de marque.
Attendu qu’il sera observé au surplus qu’en raison de l’importance considérable et d’ailleurs non contestée de la diffusion du personnage et du terme CALIMERO sur une multitude de supports, la marque des demandeurs jouit d’une renommée manifeste qui permet à ceux-ci de solliciter, par application de l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, la protection de leurs droits pour des produits même non similaires à ceux visés au dépôt. b – sur la contrefaçon Attendu qu’en ce qui concerne la contrefaçon de marque, le tribunal observe que celle-ci a été déposée pour désigner divers supports et moyens de communication dans les classes 9, 16, 35 et 41 et plus spécialement les films, les photographies, les livres et les produits imprimés, les émissions radiophoniques et les émissions de télévision. Que l’exploitation d’un site internet s’inscrit donc pleinement dans le prolongement direct de l’ensemble des services de communication pour la désignation desquels les demandeurs ont déposé leur marque. Que la complémentarité d’un site internet par rapport aux services de communication précités commande de considérer son exploitation comme similaire à ceux-ci dès lors que le public ne pourra que se méprendre sur l’origine des opérateurs du site considéré. Attendu enfin que l’exception de parodie que Monsieur G avance pour échapper à sa responsabilité est d’autant moins pertinente, qu’à la différence du droit d’auteur, le législateur ne l’a pas prévu en droit des marques. 4 – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que les demandeurs incriminent à ce titre une dénaturation de « l’éthique du personnage » caractérisée par la défense de valeurs morales et d’un certain idéal de justice. Attendu que cette considération est directement liée à l’atteinte portée au droit moral des auteurs et ne saurait donc constituer un acte distinct des actes de contrefaçon, propre à asseoir une demande au titre d’une concurrence déloyale. 5 – SUR LA RESPONSABILITE DE MONSIEUR VALENTIN L Attendu que Monsieur L fut donc le fournisseur d’hébergement du site litigieux avant qu’il ne décide de ne plus héberger de site dont le contenu serait interdit aux mineurs et ne demande à Monsieur G de changer de centre serveur. Attendu que Monsieur L fait état du nombre de sites hébergés (plus de 47.000) pour justifier du caractère technique de sa prestation, exclusif de toute possibilité de contrôle du contenu des sites hébergés.
Attendu cependant que cette présentation ne peut résister à l’examen précis des faits de l’espèce : qu’en effet, aux dires non contestés du demandeur, celui-ci a pris préalablement contact avec Monsieur L et la SOCIETE ALTERN B afin de solliciter un. hébergement en prenant pour adresse « www.calimero.org » contenant donc la reproduction d’une marque renommée. Que le nom de domaine enregistré fut alors « Calimero.org ». Attendu que s’il ne peut peser sur Monsieur L une présomption de connaissance du contenu des sites qu’il héberge, il demeure qu’il ne pouvait pas ignorer le nom de domaine et l’adresse du site de Monsieur GALLOPIN et donc que ce nom était exclusivement constitué de la reproduction servile d’une marque renommée. Attendu qu’il lui appartenait alors de refuser l’hébergement de ce site sous ce nom et cette adresse. Attendu que Monsieur L, ne prétend pas avoir ignoré le contenu du site, puisqu’il décida de ne plus l’héberger à compter du 31 octobre 1998. Attendu qu’il suit que Monsieur L qui a accepté d’héberger un site sous un nom de domaine contrefaisant et qui a toléré l’existence de ce service alors qu’il n’ignorait pas les atteintes aux droits d’auteur et aux droits de marque qu’il contenait, a engagé sa responsabilité dans les termes de l’article 1382 du Code Civil ; qu’au surplus il a toléré pendant plusieurs mois le maintien d’un lien hypertexte entre l’ancienne adresse contrefaisante et la nouvelle adresse laissée par Monsieur G. 6 – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les termes du dispositif ci-après ; que ces mesures d’interdiction sont suffisantes sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter celles redondantes de retrait ou d’effacement. Attendu que l’atteinte manifeste aux droits d’auteurs des demandeurs et l’atteinte toute aussi caractérisée à leurs droits de marque, réalisées au moyen d’un support de communication largement consulté, commande la condamnation de Monsieur G à verser aux demandeurs la somme globale de 300.000 FRANCS en réparation de leur entier préjudice et celle de Monsieur L, in solidum avec Monsieur G, dans la limite de 60.000 FRANCS. 7 – SUR L’APPEL EN GARANTIE Attendu qu’en l’absence de toute clause contractuelle Monsieur L qui a engagé sa responsabilité personnelle, n’est pas fondé à solliciter la garantie de Monsieur G. 8 – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que l’exécution provisoire accompagnera les seules mesures d’interdictions prononcées. Qu’il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Messieurs G et L à verser aux demandeurs la somme complémentaire de 20.000 FRANCS au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action engagées par les consorts P à l’encontre de la SOCIETE HURRICANE ELECTRIC ; DIT que Monsieur G en créant et en exploitant sous le nom de domaine « Calimero.org » un site internet dédié au sadomasochisme, en reproduisant sur la page d’accueil de ce site et en page intérieure le personnage de CALIMERO ainsi que la phrase « C’est trop injuste », a porté atteinte aux droits patrimoniaux et aux droits moraux dont la SOCIETE REVER et les consorts P sont respectivement investis et a contrefait la marque internationale N R391-125, renouvelée le 15 septembre 1992, dont ces derniers sont titulaires ; DIT que Monsieur L en hébergeant le site de Monsieur GALLOPIN, en connaissance des actes de contrefaçon précités, a engagé sa responsabilité ; En conséquence, INTERDIT à Monsieur G et à Monsieur L tout usage notamment du nom de CALIMERO et/ou du dessin du personnage du même nom et/ou de la phrase « C’est trop injuste », sous quelque forme et support que ce soit, sous astreinte de mille francs (1.000 F) par infraction constatée, celle-ci s’entendant d’une connexion constatée, à compter de la signification de la présente décision ; LEUR INTERDIT également sous les mêmes conditions d’astreinte, tout usage de ladite marque ; ORDONNE l’exécution provisoire de ces mesures ; SE RESERVE la connaissance, le cas échéant, de la liquidation de l’astreinte ; CONDAMNE Monsieur G à verser à l’ensemble des demandeurs la somme de trois cent mille francs (300.000 F) en réparation de leur entier préjudice ; CONDAMNE Monsieur L in solidum avec Monsieur G à concurrence de soixante mille francs (60.000 F) REJETTE toute autre demande ;
AUTORISE les demanderesses à faire publier dans cinq journaux ou revues de leur choix, le présent dispositif, sans que la part du coût de ces mentions supportée in solidum par les défendeurs dépasse la somme totale de cent mille francs (100.000 F) ; CONDAMNE in solidum les défendeurs à verser la somme de vingt mille francs (20.000 F) du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP DUCLOS THORNE et MOLLET-VIEVILLE.
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