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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5 juil. 2000, n° 97/24872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 97/24872 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société O.Z. SCIENCE ET MELODIE c/ Société OGILVY & MATHER, Société BANDITS |
Texte intégral
MINUTE Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
1ère chambre
1ère section JUGEMENT rendu le 05 Juillet 2000
N° RG:
[…]
N° MINUTE:
Assignation du: DEMANDEURS 27 Novembre 1997
-Monsieur X (dit Matt) Z DEBOUTE Basement Flat, […]
M. A B H I J […]
[…] Représentés par : La SCP André SCHMIDT & Laurence GOLDGRAB, 10 AOUT 2000 avocats, P.391. pean MOREL L’HORSET
DEFENDEURS
[…]
- H OGILVY & MATHER
JUIN 2001 40, […]
[…].
« ' »je VIGNES"
Représentée par :
La SCP COBLENCE & Associés, avocats, P.391.
H BANDITS
[…]
92210 SAINT-CLOUD.
Représentée par :
Maître Isabelle WEKSTEIN, avocat, R.58.
Expéditions exécutoires
S délivrées le : 20107100 4 бо 3+ 1 expert Page 1
E T U afteng ub 291unim zab tittx3
[…]
AUDIENCE DU 5 JUILLET 2000 M 1° CHAMBRE -[…]
N°g
-Monsieur C H. D
Benkenstrasse 46
[…]
SUISSE.
Représenté par : Maître Jean ENNOCHI, avocat, E.330.
- H O.Z. SCIENCE ET MELODIE
[…]
[…].
Représentée par : Maître Sylvain JARAUD, avocat, D.562.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. RAINGEARD DE LA BLETIERE, Premier Vice-Président
Président de la formation
Mme NESI, Juge
Mme DALLERY, Juge
Assesseurs
assistés de Judith COGNASSE, Greffier
Y
A l’audience du 10 Mai 2000
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire en premier ressort
Vu l’assignation du 26 novembre 1997 de
X Z auteur-compositeur interprète et de la H I J Music Limited (WCM.) dirigée contre la H Ogilvy et Mather (O et M), la
H Bandits;
Page 2
MINUTE
AUDIENCE DU 5 JUILLET 2000
- […] 1° CHAMBRE
N°g
Vu l’assignation du 3 avril 1998 de la H
Bandits dirigée contre C H. D et la H Oz-Science et Mélodie (H Oz);
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 février 1999 désignant A B en qualité d’expert et le rapport
d’expertise déposé le 29 juin 1999 ;
Vu les conclusions récapitulatives de
X Z et de la H WCM du 21 février 2000 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 mars 2000 ordonnant à la SACEM une production de pièces ;
Vu les conclusions récapitulatives de la H Oz du 26 avril 2000, de la H Bandits du 28 avril 2000;
Vu les dernières conclusions de la H
O & M du 5 janvier 2000, de C D du 2 mai 2000;
Vu l’ordonnance de clôture du 2 mai
2000;
[…]
Pour la réalisation d’un spot publicitaire de
30 secondes pour le produit de beauté « crème vitaminée Pond’s » la H O
M commande à la H Bandits, H de production audiovisuelle, (devis
n° P 96-05-26) "un enregistrement + mixage musique" pour un montant de
77.961 F HT comprenant les droits d’utilisation pour un an en Europe ; un devis complémentaire du 11 juin 1996 d’un montant de 26.236,80 F HT portant sur un remixage d’après musique existante est accepté.
La H Bandits se tourne vers la H
Oz pour au terme du devis du 30 mai 1996 « une réalisation, une recherche musicale, un supplément remix » pour un montant de 17.360 F HT.
Pour la création de la musique les sociétés Oz et Bandits s’imputent réciproquement d’avoir saisi C D qui le 30 mai 1996 émet à Bâle une facture adressée à la H Bandits dont il indique qu’elle est par ailleurs donneur d’ordre : « honoraires compositeur, arrangement, programmation de la music pour le spot »Pond’s" effectuée du 10 au 14 mai
12.000 F. L’oeuvre prendra le titre de « Pond’s Nutrivit ».
Page 3 86
ne
AUDIENCE DU 5 JUILLET 2000
- […]
1° CHAMBRE
№°g
La H Oz facture le 25 juin 1996 une nouvelle version « Réalisation, studio » 11.000 F HT séances des 19 et 20 juin
1996, à la H Bandits. Le 9 septembre 1996 la H Oz et la H Bandits concluent un accord de co-édition, la H Oz étant chargée des formalités. Le même jour C D signe un contrat de cession et d’édition d’oeuvre musicale avec les sociétés Oz et Bandits. Ce contrat est déposé à la SACEM le 3 octobre 1996. Au terme de son article 4 l’auteur garantit l’éditeur contre tout trouble et déclare que l’oeuvre n’est pas susceptible de violer les droits de tiers.
La diffusion du spot a été lancée en Allemagne et en Autriche le 1er juillet 1996; la H WCM a saisi la H
O & M le 4 novembre 1996 du fait que l’oeuvre constituait un plagiat de "The
Lower we Fly" composée par X Z en 1995 dont elle était éditeur.
Le spot publicitaire retiré à la fin du mois de novembre 1996, les négociations entre les parties échouent WCM réclamait, dans son dernier état, 12.500 livres soit environ 125.000 F et Bandits offrant
100.000 F.
2 Les demandes
X Z et WCM demandent, avec le bénéfice de l’exécution provisoire : l’interdiction de diffusion sous astreinte, 25.000 F au titre de l’article 700 du
-
nouveau Code de procédure civile;
pour WCM 250.000 F en réparation du préjudice patrimonial, 200000 F en réparation d’une atteinte à la propriété ;
- pour X Z 250.000 F en réparation de l’atteinte à son droit moral;
cette demande est dirigée contre tous les défendeurs ;
O & M, sa mise hors de cause, la garantie de la H Bandits en s’appuyant sur un courrier du 19 février 1997 de cette dernière: « il va sans dire que nous assumons l’entière responsabilité du problème et des dédommagements à envisager dans cette affaire comme nous l’avons, à plusieurs reprises, certifié à …. », la condamnation de WCM à lui verser 25.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
[…]
8
AUDIENCE DU 5 JUILLET 2000 s be the
- […] M
1° CHAMBRE
Nog La H Bandits, à X Z et WCM la somme de 35.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, subsidiairement la résiliation des contrats la liant à la H Oz et le remboursement de la somme de 28.360 F HT, et à C D le remboursement de la somme de
12.000 F HT; la garantie de ces co-contractants, leur condamnation à lui payer et la somme de 35.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure
civile;
La H Oz, la constatation que les sommes générées par l’exploitation de « Pond’s Nutrivit » n’ont pas été distribuées, la limitation de sa condamnation à
28.360 F HT, la condamnation de X Z et WCM à lui payer la somme de 30.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamnation in solidum des mêmes et de la H Bandits aux
dépens ; C D à être mis hors de cause, à voir dire que la H Bandits ne disposait pas du droit d’utiliser l’oeuvre, le prononcé de la nullité de
l’expertise et une nouvelle mesure d’instruction.
3- Le Y juridique :
Il est tout d’abord opposé à WCM que cette dernière n’établit pas les droits d’éditeur dont elle se prévaut pour agir.
Le contrat d’édition musicale générale liant
Monsieur Z et la H Dorado Music du 4 novembre 1994, par lequel
l’auteur cède ses droits pour huit ans ne permettrait pas d’établir que "The
Lower we Fly" est compris dans la cession.
Il en irait de même du contrat général du 20 octobre 1993 conclut entre Dorado Music et WCM cédant à cette dernière
l’ensemble des droits relatifs aux compositions musicales possédées ou contrôlées par Dorado Music, même s’il a été complété, pour y inclure les oeuvres récentes de X Z, le 27 octobre 1994, accord prolongé jusqu’au 1er janvier 1998. Au demeurant WCM a déclaré « The Lower we Fly » le 28 avril 1995 auprès des sociétés d’auteurs anglais, mais l’un des défendeurs soutient que cette déclaration n’établit pas le caractère constitutif ou déclaratif des droits, argument dénué de portée compte tenu du calendrier des faits. Par attestation du 14 août 1998 X Z certifie que la musique litigieuse
a bien été cédée dans le cadre du contrat du 4 novembre 1994 puis transférée à
WCM.
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MINUTE
AUDIENCE DU 5 JUILLET 2000
- […]
1° CHAMBRE
N° g
Un des défendeurs conteste la qualité
d’auteur de X Z et l’antériorité de sa création ; le moyen est dépourvu de sérieux.
L’expertise de A B conclut catégoriquement au plagiat et à l’absence d’antériorité à la musique « The Lower we Fly ». Elle est bien sur discutée.
Surtout les défendeurs estiment que la composition musicale assistée par ordinateur utilisée par X Z conduit à l’identité des lignes, harmoniques et rythmiques et constitue un produit de l’ordinateur, les oeuvres étant alors dépourvues d’originalité et non protégeables. Les demandeurs font valoir que X Z a eu recours à
l’électronique de façon secondaire, qu’il y a bien eu création ;
La H Oz conteste sa qualité d’éditeur malgré le contrat du 9 septembre 1996 en ignorant délibérément ses termes
« -ont décidé de co-éditer l’oeuvre »Pond’s Nutrivit« - »; conteste sa qualité de producteur elle n’a pas eu l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de sons ; elle reconnaît une mission de direction artistique qu’elle a exécutée sans défaillance.
C D fait valoir que le contrat du 9 sep mbre 1996 est postérieur à la diffusion de la publicité (1er juillet 1996): la violation de l’article L.132-31 du Code de la propriété intellectuelle conduirait à considérer qu’il n’a pas autorisé l’emploi de son oeuvre; au demeurant ce contrat ne prévoit pas la cession des droits d’adaptation audiovisuels en violation de l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Sur la recevabilité de la demande de WCM
Attendu qu’il résulte de la lettre de WCM du
28 octobre 1994 que cette dernière a obtenu de Dorado Music les droits sur les chansons de X Z dans le cadre du contrat du 20 octobre 1993 ; que cet accord a été prolongé jusqu’au 1er janvier 1998, que les fiches de déclaration de « The Lower we Fly » en date du 28 avril 1995 auprès de deux sociétés
d’auteurs anglais donnent à WCM la qualité d’éditeur ; que cette qualité était acquise au moment du litige ; que l’action de WCM est recevable;
Attendu que l’audition par la juridiction des oeuvres litigieuses ne permet pas de remettre sérieusement en cause le plagiat constaté par l’expert, ni l’exclusion qu’il fait d’une antériorité du prélude n° 2
OP 34 pour piano de D. Chostakovitch ou de toute autre oeuvre;
h A Page 6
AUDIENCE DU 5 JUILLET 2000
- […]
1° CHAMBRE
Nog
Que la composition musicale assistée par ordinateur, dès lors qu’elle implique une intervention humaine, du choix de
l’auteur – ce qui n’et pas sérieusement contesté s’agissant de X Z et de « The Lower we Fly » – conduit à la création d’oeuvres originales et comme telles protégeables quelle que soit l’appréciation qui peut être portée sur leur qualité ; qu’il est indifférent qu’elle ait pu, emprunter au départ une mélodie antérieure dès lors que celle-ci est suffisamment « travaillée » pour n’être plus reconnaissable à l’issue des traitements informatiques ; qu’il en résulte que la musique « Pond’s Nutrivit » contrefait l’oeuvre de X Z « The Lower we Fly »;
Que cette contrefaçon engage la responsabilité de l’ensemble des défendeurs : C D pour l’avoir réalisée, les sociétés Bandits et Oz pour en être co éditeurs aux termes du contrat du 9 septembre 1996 formalisant a posteriori les rapports contractuels qui étaient établis entre eux, la H O & M pour en avoir fait assurer la diffusion;
Que le préjudice sera arrêté pour la H
WCM à 60.000 F, pour X Z à 20.000 F; que la somme à eux due ensemble, au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile sera fixée à 20.000 F ; qu’il sera fait interdiction de diffuser « Pond’s Nutrivit »; que la condamnation bénéficiera de l’exécution provisoire ;
Attendu que la H O & M sera entièrement garantie par la H Bandits en raison des principes régissant leurs engagements contractuels, confirmés par la lettre du 19 février 1997 de cette dernière ;
Attendu que la H Bandits demande, pour exécution fautive ou inexacte de l’obligation de délivrance, la résiliation des contrats l’ayant liée à C D et la H Oz, leur garantie ;
Qu’il est établi que C D n’a pas exécuté ses obligations résultant du contrat du 9 septembre 1996 et des accords de mai 1996; que l’inexécution, grave, emporte résolution des contrats, que C D sera tenu de restituer le prix payé 12.000 F HT; que sa faute est à l’origine directe et exclusive du dommage subi par la H Bandits du fait des condamnations prononcées contre elle dont il devra la garantir ;
Que C D qui a composé
l’oeuvre contrefaisante et l’a facturée « composition arrangement programmation de la music pour le spot »Pond’s" ne peut arguer d’une formalisation tardive de
Page 7
$
IN AUDIENCE DU 5 JUILLET 2000 وانی دان ه ها را 1° CHAMBRE – […]
N°g la cession de droits et de son caractère incomplet -dont il pourrait lui appartenir de tirer d’autres conséquences – pour soutenir une utilisation abusive de son
oeuvre;
Que la H Bandits qui a assuré le choix de C D pour la composition de l’oeuvre litigieuse n’établit aucune faute de la H Oz; que celle-ci qui n’était pas en effet chargée de
s’assurer du caractère non contrefaisant de la production de C D, sera garantie des condamnations prononcées contre elle par la H
Bandits; Attendu que les relations entre les sociétés
Bandits, Oz et C D conduisent à écarter l’application de l’article
700 du nouveau Code de procédure civile à leurs rapports judiciaires ;
PAR CES MOTIFS
Condamne avec le bénéfice de l’exécution provisoire la H Ogilvy et Mather, la H Bandits, la H Oz Science et Mélodie, C H. D, in solidum, à payer à la H I
J Music limited la somme de SOIXANTE MILLE FRANCS (60.000 F),
à X Z la somme de VINGT MILLE FRANCS (20.000 F), à titre de dommages-intérêts, ensemble, la somme de VINGT MILLE FRANCS
(20.000 F) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Fait interdiction de diffuser la musique
intitulée « Pond’s Nutrivit »;
Dit que la H Ogilvy et Mather sera entièrement garantie des condamnations prononcées contre elle par la H
Bandits; Dit que la H Oz Science et Mélodie sera garantie des condamnations prononcées contre elle par la H Bandits;
Prononce la résolution des contrats conclus entre la H Bandits et C D en mai et septembre 1996, condamne C D lui payer la somme de DOUZE MILLE FRANCS
(12.000 F) HT; Dit que la H Bandits sera garantie des condamnations prononcées contre elle par C H. D ;
d Page 8
MINUTER
AUDIENCE DU 5 JUILLET 2000
1° CHAMBRE -[…]
N°g
Condamne, sous les mêmes garanties, les
défendeurs aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Juillet 2000
Le Président Le Greffier
[…]
PAGE NEUVIEME ET DERNIERE
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