Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 9 janv. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NOKIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1389997 |
| Classification internationale des marques : | CL01;CL03;CL04;CL09;CL16;CL21;CL24;CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Telephones mobiles |
| Référence INPI : | M20010017 |
Sur les parties
| Parties : | NOKIA Corp. (Ste, Finlande), NOKIA FRANCE (SA) c/ ESG- ELECTRONIC SYSTEM GROUP (Ste), STATION ELECTRIQUE LA TOUR MAUBOURG AUTOMOBILES SETMA DELTAM DISTRIBUTION (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société NOKIA Corporation, société de droit finlandais est titulaire de la marque dénominative NOKIA, déposée le 19 janvier 1987 à l’INPI et enregistrée sous le n 1 38997 dans les classes 1, 3, 4, 9, 11, 16, 21, 24 et 25 de la classification internationale. La société NOKIA exploite sa marque pour des téléphones mobiles. Par acte du 16 avril 1999, les sociétés NOKIA Corporation et NOKIA FRANCE assignent la société ESG en contrefaçon de sa marque et des modèles de boîtiers NOKIA 6110 et en concurrence déloyale ainsi qu’en indemnisation. Les sociétés NOKIA font grief à la société ESG d’avoir offert à la vente des boîtiers de téléphones mobiles portant sur l’emballage leur marque « NOKIA » et présentant les caractéristiques de leurs modèles 6110. Par acte du 29 juin 1999, la société ESG assigne la société STATION ELECTRIQUE LA TOUR MAUBOURG AUTOMOBILES SETMA (ci-après dénommée SETMA) qui lui a fourni les produits argués de contrefaçon. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 22 juin 2000, les société NOKIA demandent au tribunal de :
- dire que les société ESG et SETMA ont commis des actes de contrefaçon de la marque NOKIA, des actes de contrefaçon du modèle de boîtiers 6110 et des actes de concurrence déloyale ;
- interdire la poursuite de ces actes illicite sous astreinte et la destruction des tous les produits, emballages ou documents contrefaisants,
- condamner les société ESG et SETMA à leur verser deux indemnités de 300.000 francs à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi et la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir. La société ESG plaide :
- sa bonne foi, étant un simple revendeur,
- l’application de l’article 615-1 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- seule la société SETMA qui ne l’a pas prévenu de l’origine exacte des produits doit être déclarée responsable et condamnée à la garantir si des sommes sont mises à sa charge, l’assignation qu’elle lui a délivrée étant parfaitement valable.
En tout état de cause, les sociétés NOKIA et SETMA doivent lui payer la somme de 10.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société SETMA soutient que :
-à titre principal :
- l’assignation délivrée à son encontre par la société ESG est nulle en application de l’article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
-à titre subsidiaire :
- elle commercialise des produits compatibles et adaptables sur des produits de téléphonie de marque comme la marque NOKIA et a ainsi fourni la société SETMA en 9 articles ;
- les produits qu’elle vend sont fabriqués par elle et commercialisés sous la marque DELTAM ;
- il y a lieu en l’espèce sur la contrefaçon de la marque de faire application de l’article L.713-6 b)du Code de la Propriété Intellectuelle ;
- elle ne saurait être responsable des agissements de la société ESG qui a fait disparaître la marque DELTAM sur les emballages étant précisé que la société ESG était parfaitement au courant ainsi que cela ressort des mentions du PV de l’huissier que les produits n’étaient par d’origine NOKIA mais étaient compatibles :
- la contrefaçon de modèle n’est pas établie dès lors que le boîtier NOKIA 6110 ne présente par une originalité permettant sa protection et que la vente d’accessoires étant autorisée, il y a une nécessité fonctionnelle à vendre des coques qui s’emboîtent parfaitement aux téléphones mis sur le marché et donc à reprendre les caractéristiques de ceux-ci ;
- le préjudice reste très limité s’agissant de la vente de 10 produits ;
- les demandes en concurrence déloyale ne sont pas fondées dès lors qu’elles ne s’appuient pas sur des faits distincts de ceux développés au soutien de la demande en contrefaçon et qu’au surplus aucun préjudice n’est justifié. Tout en concluant au débouté, la société SETMA sollicite la condamnation des deux autres parties à lui payer la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés NOKIA répliquent aux moyens développés en défense et maintiennent leurs prétentions.
DECISION I – SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION DELIVREE A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE SETMA : La société SETMA prétend que l’assignation en date du 29 juin 1999 qui lui a été délivrée par la société ESG ne répond pas aux conditions posées par l’article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile qui dispose que l’assignation contient, à peine de nullité outre les mentions prescrites par les actes d’huissier l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. Le tribunal relève que dans l’assignation litigieuse, la société ESG expose qu’elle est poursuivie par les société NOKIA en contrefaçon de marque et de modèles, en concurrence déloyale et parasitaire et que sans reconnaissance du bien-fondé des demandes ainsi formulées, elle sollicite la garantie de la société SETMA celle-ci étant son fournisseur ainsi que cela résulte de la facture jointe à ladite assignation. Dans ces conditions, le tribunal considère que l’acte délivré à l’encontre de la SETMA est conforme aux dispositions précitées dès lors qu’il contient un exposé des faits (l’action en contrefaçon et en concurrence déloyale), de la demande (appel en garantie) et du fondement de celle-ci (la vente des accessoires argués de contrefaçon). II – SUR LA MARQUE EN CAUSE : Par la production du certificat d’identité correspondant, la société NOKIA CORPORATION, société de droit finlandais justifie avoir déposé le 19 janvier 1987 une marque dénominative NOKIA, enregistrée sous le n 1389997 et renouvelée le 27 janvier 1997 pour désigner différents produits et services des classes 1, 3, 4, 9, 11, 16, 21, 24 et 25 de la classification internationale et notamment pour désigner les appareils de transmission et de reproduction de son. Le tribunal relève que l’exploitation par la société NOKIA FRANCE de la marque en cause ne fait pas l’objet d’une licence inscrite au registre national des marques et que dès lors cette société est irrecevable à poursuivre les défenderesses en contrefaçon de marque, ses demandes en indemnisation ne pouvant être fondées que sur la concurrence déloyale. III – SUR LE MODELE 6110 : La société NOKIA sollicite le bénéfice des dispositions des livres 1 et 3 du Code de la Propriété Intellectuelle pour la protection de son modèle de téléphone portable 6110, ce que conteste la société SETMA.
Il est constant qu’un modèle pour bénéficier des dispositions du droit d’auteur doit être original c’est-à-dire porté l’empreinte de la personnalité de son auteur. En l’espèce, le tribunal relève que les sociétés NOKIA qui ne précisent pas d’ailleurs laquelle d’entre elles serait bénéficiaire de droit sur le modèle en cause, ne détaillent pas les caractéristiques de leur modèle qui permettent à celui-ci de revendiquer un caractère original. A défaut d’une telle description, le tribunal ne peut que se reporter aux documents produits par les société NOKIA et constater notamment de la comparaison des modèles figurant dans l’extrait du journal des portables d’avril et mai 1998 que le modèle NOKIA 6110 ne se différencie pas dans sa forme de ses concurrents (cf BOSCH Com 207 ; MATRA 2082 ; PIONEER PCC-D 920 ; MOTOROLA D 160). Dans ces conditions, les sociétés NOKIA ne sauraient poursuivre les défenderesses en contrefaçon de modèle, celui-ci n’apparaissant pas protégeable au titre du droit d’auteur. IV – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE : L’article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que sont interdits sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. Il y lieu de préciser qu’en matière de contrefaçon de marque, la bonne foi est inopérante et que les dispositions de l’article L.615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle qui concerne les brevets et non les marques sont inapplicables en l’espèce. En l’espèce, il ressort de constatations de Maître A, huissier, lors des opérations de saisie- contrefaçon effectuées le 8 avril 1999 que la société ESG offrait à la vente 5 cordons d’alimentation, 2 housse cuir clip rotatif, 1 chargeur de voyage et deux habillage pour téléphones portables avec sur l’emballage la mention « NOKIA 6110 ». Les défendeurs réclament l’application de l’article L.713-6 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui permet l’utilisation d’une marque comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine. Le tribunal relève qu’en l’espèce le consommateur d’attention moyenne ne peut au vu des seules mentions figurant sur l’emballage des accessoires en cause se rendre compte que ceux-ci ne sont pas des produits d’origine NOKIA. En effet, les mentions telles que « habillage NOKIA 6110 » cordon d’alimentation chargeur NOKIA 6110" même encadrées par les signe DELTAM et SETMA ne lui permettent pas de connaître l’origine du produit, les sociétés DELTAM ou SETMA pouvant être considérées comme des distributrices des produits d’origine NOKIA.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les faits de contrefaçon de marque sont constitués et son imputables tant à la société ESG qu’à la société SETMA qui ont toutes deux offert à la vente et vendu de tels accessoires. V – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Les sociétés NOKIA demandent uniquement la réparation de l’atteinte à leur dénomination sociale réalisée par l’utilisation de NOKIA sur les accessoires litigieux. A défaut de production des extraits Kbis ou des statuts des deux sociétés demanderesses, la présente demande est rejetée. Par ailleurs, le grief de détournement de clientèle par l’utilisation de la marque NOKIA ne peut être retenu au titre d’une demande en concurrence déloyale dès lors que ce grief n’est pas distinct de celui fondant l’action en contrefaçon de marque. VI – SUR LES MESURES REPARATRICES : Il y a lieu de faire droit à la mesure d’interdiction et à la mesure de confiscation dans les conditions définies au présent dispositif. Eu égard à la masse relativement limitée des articles contrefaisants, le tribunal estime à la somme de 50.000 francs les dommages et intérêts à allouer à la société NOKIA CORPORATION pour la réparation de l’atteinte à sa marque. La société NOKIA FRANCE ne versant aux débats aucune pièce justifiant qu’elle commercialise des accessoires tels que ceux contrefaisants, il n’y a pas lieu de lui allouer de dommages et intérêts, le tribunal étant dans l’incapacité de déterminer le préjudice commercial qu’elle a subi du fait des actes de contrefaçon constatés. Aucune mesure de publication n’est nécessaire eu égard à la nature et à l’ampleur des faits de contrefaçon. Eu égard à la nécessité de faire cesser les actes de contrefaçon, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. L’équité commande d’allouer à la société NOKIA CORPORATION une somme de 15.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. VII – SUR L’APPEL EN GARANTIE : Il ressort de la facture du 31 mars 1999 que la société SETMA est bien le fournisseur de la société ESG des accessoires contrefaisants. Compte-tenu de la faute commise par la société SETMA sur ses emballages qui ne portent pas de mention telle que « compatible NOKIA 6110 » et de celle de la société ESG
qui en qualité de professionnelle se devait de compléter les indications défectueuses de son fournisseur pour éviter un risque de confusion dans sa clientèle, il y a lieu d’instaurer un partage par moitié de responsabilité entre elles. PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare irrecevable la société NOKIA France à agir en contrefaçon de la marque française n 138997, Dit qu’en offrant à la vente et en vendant des accessoires de téléphone portable reproduisant la marque NOKIA, les sociétés ESG et SETMA ont commis des actes de contrefaçon de marque au détriment de la société NOKIA CORPORATION. Interdit la poursuite de ces actes illicites et ce, sous astreinte de 500 francs par accessoire contrefaisant vendu ou offert à la vente, passé le délai de huit jours après la signification du présent jugement, Ordonne la confiscation des emballages portant les mentions contrefaisantes en vue de leur destruction sous contrôle d’huissier aux frais des sociétés ESG et SETMA tenus in solidum et ce dans le délai d’un mois après la signification de la présente décision sous astreinte de 1000 francs par jour de retard, Condamne in solidum la société ESG et la société SETMA à payer à la société NOKIA CORPORATION la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts, Dit que la charge finale de cette condamnation sera supportée par moitié par chacune des sociétés succombantes, Ordonne l’exécution provisoire, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne in solidum les sociétés ESG et SETMA à payer à la société NOKIA CORPORATION la somme de 15.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens, Dit que la charge finale des condamnations aux dépens et à l’indemnité pour frais irrépétibles sera supportée par les sociétés ESG et SETMA dans les mêmes conditions que pour la condamnation principale.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Article l 713-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- En l'espece, marque n'ayant jamais ete exploitee ·
- Injonction de production de pièces ·
- Numero d'enregistrement 94 534 775 ·
- Numero d'enregistrement 99 769 740 ·
- Demande reconventionnelle ·
- Demande d'enregistrement ·
- Responsabilité civile ·
- 1) intérêt pour agir ·
- Preuve non rapportée ·
- Action en déchéance ·
- Déchéance partielle ·
- Marque de renommee ·
- Partie figurative ·
- Marque complexe ·
- Délai non echu ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Regularisation ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Enregistrement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Instrument scientifique ·
- Machine à calculer ·
- Demande ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Directive
- Titularité du second appelant sur la marque 96 612 912 ·
- Action en contrefaçon à l'encontre du second appelant ·
- Identite ou similarité des produits et des services ·
- Appréciation des marques dans leur ensemble ·
- Troisieme appelant, désistement d'appel ·
- Marque seconde devant etre enregistree ·
- Exception de forclusion par tolerance ·
- Numero d'enregistrement 92 410 655 ·
- Numero d'enregistrement 93 471 211 ·
- Numero d'enregistrement 96 612 912 ·
- Identification du second appelant ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Similitude visuelle et phonétique ·
- Magasin, proximite geographique ·
- 1) atteinte au nom commercial ·
- 2) detournement de clientele ·
- 2) forclusion par tolerance ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Extinction de l'instance ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Mention de l'adresse ·
- Risque de confusion ·
- Cl09, cl28 et cl42 ·
- Élément matériel ·
- Respect du délai ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Nom commercial ·
- Partie verbale ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Donne acte ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Principe ·
- Validité ·
- International ·
- Marque ·
- Marc ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Contrefaçon ·
- Atteinte
- Dépôt au nom d'une personne morale en cours de formation ·
- Numero d'enregistrement 93 452 943 ·
- Action en contrefaçon ·
- Denomination sociale ·
- Marque de services ·
- Cl35, cl41, cl42 ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Titularité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Dire ·
- Registre du commerce ·
- Dépôt ·
- Prétention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 716-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Vetements y compris bottes, souliers et pantoufles ·
- Risque de confusion sur origine des produits ·
- Denomination et marque sur des vetements ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Absence de preuve de la tolerance ·
- Atteinte à la valeur de la marque ·
- Numero d'enregistrement 1 315 853 ·
- Numero d'enregistrement 1 635 191 ·
- Élément pris en considération ·
- Marque incriminee enregistree ·
- Baisse du chiffre d'affaires ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Forclusion par tolerance ·
- Action en contrefaçon ·
- Identite des produits ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleurs identiques ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Marque de fabrique ·
- Élément matériel ·
- Second demandeur ·
- Taille identique ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Recevabilité ·
- Application ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Vêtement ·
- Classe de produits ·
- Contrefaçon de marques ·
- Utilisation ·
- Imitation ·
- Concurrence ·
- Enregistrement
- Nom commercial connu sur l'ensemble du territoire national ·
- Élément indifferent, nom de domaine accessible en France ·
- Article l 712-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Vetements, services de club de remise en forme ·
- Éléments indifferents, absence de notoriete ·
- Action en revendication de propriété ·
- Club de remise en forme et vetements ·
- Numero d'enregistrement 97 711 629 ·
- Numero d'enregistrement 98 718 498 ·
- Numero d'enregistrement 98 718 501 ·
- Numero d'enregistrement 98 718 502 ·
- Numero d'enregistrement 99 794 665 ·
- Numero d'enregistreemnt 2 130 895 ·
- Activité commerciale en France ·
- Revendication de propriété ·
- Cl25, cl35, cl41 et cl42 ·
- Implantation en France ·
- Transfert de propriété ·
- Connaissance de cause ·
- Cl18, cl25 et cl41 ·
- Marque americaine ·
- Société étrangère ·
- Dépôt frauduleux ·
- Marques verbales ·
- Marque verable ·
- Marque verbale ·
- Nom commercial ·
- Nom de domaine ·
- Disponibilite ·
- Marque faible ·
- Demandeur ·
- Courrier ·
- Validité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Remise ·
- Enregistrement ·
- Site web ·
- Monde ·
- Web
- Absence de consentement personnel de la filiale française ·
- 2) apposition d'une etiquette comportant la mention ·
- Article l 714-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Au surplus, compétence en la matiere de l'appelant ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Importation de produits authentiques ·
- Numero d'enregistrement em 495 697 ·
- Numero d'enregistrement 1 722 951 ·
- Epuisement des droits ·
- Information du public ·
- Produits authentiques ·
- Marque communautaire ·
- Preuve non rapportée ·
- Élément indifferent ·
- Marque de fabrique ·
- Marque étrangère ·
- Lien économique ·
- Droit d'auteur ·
- Marque verbale ·
- Motif legitime ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Alteration ·
- Exception ·
- Factures ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Épuisement des droits ·
- Matériel ·
- Droit des marques ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon de marques ·
- Logo ·
- Utilisateur ·
- Saisie contrefaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Numero d'enregistrement 99 797 078 ·
- Numero d'enregistrement 1 702 974 ·
- Nombre de syllabes différent ·
- Opposition à enregistrement ·
- Demande d'enregistrement ·
- Décision directeur INPI ·
- Comparaison des signes ·
- Différence phonétique ·
- Rejet de l'opposition ·
- Structure différente ·
- Marque de fabrique ·
- Rejet du recours ·
- Marque verbale ·
- Opposition ·
- Imitation ·
- Propriété industrielle ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Sociétés ·
- Similitude ·
- Architecture ·
- Recours ·
- Consommateur ·
- Produit de beauté
- 1) exploitation de la marque sous une forme modifiee ·
- Similitude visuelle, phonétique et intellectuelle ·
- 2) concernant les produits et services opposes ·
- Appréciation de la marque dans son ensemble ·
- Mots accoles, suppression du trait d'union ·
- Logo -memes services, memes classes ·
- Alteration du caractère distinctif ·
- Numero d'enregistrement 96 607 216 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 345 931 ·
- Numero d'enregistrement 1 628 069 ·
- Numero d'enregistrement 1 628 070 ·
- Numero d'enregistrement 1 681 283 ·
- Désignation generique ou usuelle ·
- Memes services, memes classes ·
- Reproduction quasi- servile ·
- Demande reconventionnelle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Identite ou similarité ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère evocateur ·
- Risque de confusion ·
- Cl09, cl41 et cl42 ·
- Marque de services ·
- Élément inopérant ·
- Nullité partielle ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- 2) similarité ·
- Cl38 et cl41 ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Jeu de mot ·
- Marques et ·
- Redondance ·
- Déchéance ·
- Validité ·
- Marque ·
- Cinéma ·
- Sociétés ·
- Film ·
- Service ·
- Télématique ·
- Programme de télévision ·
- Satellite ·
- Phonétique
- Action en nullité des marques 96 654 911 et 97 687 505 ·
- Action en nullité et en concurrence déloyale ·
- Identite ou similarité des services ·
- Atteinte à la denomination sociale ·
- Numero d'enregistrement 96 654 911 ·
- Numero d'enregistrement 97 687 505 ·
- Numero d'enregistrement 1 479 658 ·
- Action en nullité de la marque ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Cl35, cl36, cl37, cl41, cl42 ·
- Forclusion par tolerance ·
- Connaissance de cause ·
- Concurrence déloyale ·
- Denomination sociale ·
- Marque de services ·
- Cl35, cl41, cl42 ·
- Droit anterieur ·
- Délai non echu ·
- Disponibilite ·
- Confirmation ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Reformation ·
- Cl36, cl37 ·
- Limitation ·
- Réparation ·
- Bonne foi ·
- Validité ·
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Nullité ·
- Usage ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droit antérieur ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque constituee d'un nom geographique et du mot banal ·
- Reproduction de l'élément caracteristique distinctif ·
- Article l 711-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Désignation d'une caracteristique du produit ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Numero d'enregistrement 1 559 288 ·
- Denomination pour des casquettes ·
- Risque de confusion sur origine ·
- Provenance geographique ·
- Similarité des produits ·
- Appelation d'origine ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèle de casquette ·
- Dépôt INPI 94 4892 ·
- Marque de fabrique ·
- Élément matériel ·
- Droit anterieur ·
- Ville de boston ·
- Marque valable ·
- Marque verbale ·
- Confirmation ·
- Denomination ·
- Contrefaçon ·
- Cl18, cl25 ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Marque déposée ·
- Appellation ·
- Ville ·
- Terme ·
- Propriété ·
- Risque de confusion
- Marché de l'intime inspire du marché de noel de strasbourg ·
- Article l 711-2 a) code de la propriété intelle ctuelle ·
- Droit privatif sur le règlement intérieur du marché ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Posterieurement, faute du premier intime ·
- Numero d'enregistrement 93 493 608 ·
- Numero d'enregistrement 93 493 609 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Memes produits et services ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Marques nulles ·
- Marque verbale ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Validité ·
- Marches ·
- Marque ·
- Divertissement ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- International ·
- Nullité ·
- Exclusivité ·
- Enseigne
- Action en responsabilité civile et concurrence déloyale ·
- Élément indifferent, absence d'enumeration des produits ·
- Article l 713-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Contrat de cession portant sur les autres marques ·
- Marques 1 438 534, 1 237 993, 1 468 420, 1 521 61 ·
- Action en déchéance pour l'ensemble des produits ·
- Volonte de profiter des investissements d'autrui ·
- Représentation de la face avant d'un emballage ·
- Bottes, pantoufles, souliers, usage sérieuxx ·
- Élément indifferent, qualification des faits ·
- Volonte de profiter de la notoriete d'autrui ·
- Requerant devant justifier de sa titularité ·
- Appelant opposant la totalite des produits ·
- Identite et/ou similarité des signes ·
- En l'espece, notoriete du couturier ·
- Canapes revetus de la denomination ·
- Cl03, cl06, cl09, cl14, cl16, cl18 ·
- Numero d'enregistrement 1 237 993 ·
- Numero d'enregistrement 1 431 301 ·
- Numero d'enregistrement 1 438 534 ·
- Numero d'enregistrement 1 468 420 ·
- Numero d'enregistrement 1 582 161 ·
- Exploitation pour les vetements ·
- Directive du 21 décembre 1988 ·
- Application de la déchéance ·
- Application à la déchéance ·
- Bijoux, usage sérieuxx ·
- Responsabilité civile ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Bijoux de fantaisie ·
- Déchéance partielle ·
- Documents non dates ·
- Marques de fabrique ·
- Risque de confusion ·
- Marque de renommee ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Usage de la marque ·
- Marque figurative ·
- Marque 1 237 993 ·
- Marque 1 438 534 ·
- Marque 1 468 420 ·
- Marque 1 582 161 ·
- Intérêt a agir ·
- Marque verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Cl03 et cl18 ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Infirmation ·
- Définition ·
- Similarité ·
- Titularité ·
- Déchéance ·
- Procédure ·
- Appelant ·
- Validité ·
- Marque ·
- Joaillerie ·
- Saisie contrefaçon ·
- Classes ·
- Propriété intellectuelle ·
- Produit ·
- Bijouterie ·
- Article d'habillement ·
- Exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.