Résumé de la juridiction
Composee d’un modele de differentes formes de visages, d’un modele de differentes formes de coiffures et d’un modele de visages a l’ovale parfait
parfumerie, cosmetiques, lotions pour les cheveux, formation pratique, enseignement, salons de beaute, de coiffure, programmation pour ordinateurs, location de logiciels informatiques
dessin compose d’un modele de differentes formes de visages, d’un modele de differentes formes de coiffures et d’un modele de visages a l’ovale parfait
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 27 mars 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | MARC DUGAST CREATEUR MORPHOCOIFFURE;MARC DUGAST;MORPHOCOIFFURE MARC DUGAST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97670458;955031;96649901 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL09;CL16;CL20;CL24;CL25;CL38;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Parfumerie, cosmetiques, lotions pour les cheveux, formation pratique, enseignement, salons de beaute, de coiffure, programmation pour ordinateurs, location de logiciels informatiques |
| Référence INPI : | M20010348 |
Sur les parties
| Parties : | HAIR CLUB COIFFURE DE FRANCE (SARL) c/ MARC D (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société HAIR CLUB dont le réseau existe depuis 1972 et qui a fait l’objet en 1989 d’une restructuration autour de trois personnes : M. G, directeur général, M. V, directeur commercial et M. D, directeur artistique, a pour objet la mise à la disposition des salons de coiffure indépendants dans le cadre d’accords de partenariat d’une enseigne, de techniques et de formations artistiques ainsi que de supports de management et de marketing. Courant 1995, M. Marc D qui est titulaire d’un diplôme de morphopsychologie et qui a soutenu en 1991 un mémoire sur l’application de la morphopsychologie à la coiffure, a mis au point un nouveau concept qui a fait l’objet, courant 1996, avec l’appui financier et logistique du HAIR CLUB via la société D.G.V, du lancement de la « morphocoiffure » présentée par Marc D en avril 1996 au salon annuel des adhérents de la société HAIR CLUB puis en octobre 1996 au salon mondial de la coiffure où la morphocoiffure a été définie comme le « concept d’assistance des coiffeurs dans le choix de la coupe en fonction de la morphologie des clientes ». Les partenaires du réseau HAIR CLUB se sont alors vus remettre par des avenants à leurs contrats d’adhésion dès le début du mois de mars 1997, un kit morphocoiffure composé de réglettes à tirettes et un logo « M CREATEUR MARC D ». Parallèlement, M. Marc D déposait le 18 septembre 1995 sous le n 95.5031 le kit « morphotest » à titre de dessin et modèle, composé d’un modèle de différentes formes de visages, d’un modèle de différentes formes de coiffures et d’un modèle de visages à l’ovale parfait. Il déposait également le 26 mars 1997 la marque complexe « MARC DUGAST CREATEUR M » sous le n 97.670458 dans les classes 3, 41 et 42 : « parfumerie, cosmétiques, lotions pour cheveux Formation pratique, enseignements, salons de beauté, de coiffure, programmation pour ordinateurs, location de logiciels informatiques ». Le 1er décembre 1997, M. Marc D consentait à la société HAIR CLUB une licence d’exploitation non exclusive de la marque et du dessin ci-dessus désignés pour une durée de 20 ans moyennant le versement de la somme de 1 F symbolique. Courant 1998, les relations entre Marc D et ses associés se sont dégradées à l’occasion d’une part de la création d’un salon de coiffure de grand luxe à Saint Germain des Prés et surtout de la création d’un réseau de franchise « MARC D M » dont le capital est réparti à hauteur de 55% pour Marc D et de 30% pour HAIR CLUB ce qui a conduit à la démission de Marc D le 31 mars 1999 de ses fonctions de salarié chargé de la formation artistique au sein de la société HAIR CLUB dans laquelle il conserve cependant des parts. M. Marc D a également déposé le 8 décembre 1998 une marque complexe « MARC DUGAST MORPHOCOIFFURE » avec un logo différent de celui de la marque de 1997 et visant les produits et services des classes 3, 9, 16, 20, 24, 25, 38, 41 et 42.
Par LRAR en date du 14 septembre 1999 et arguant du non-respect par la société HAIR CLUB de ses obligations de licenciée, suite à la publication dans les magazines « Femme Actuelle », « Oui » et « l’Eclaireur des Coiffeurs », début septembre 1999, d’articles sur la morphocoiffure sans mention de son nom, M. Marc D a fait valoir l’éventuelle résiliation aux torts exclusifs du licencié du contrat du 1er décembre 1997 et par courrier en date du 9 décembre 1999, il constatait cette résiliation dont il rappelait les effets à savoir et principalement la résiliation de tous les contrats de sous-licence. Autorisé e à assigner à jour fixe, la société HAIR CLUB COIFFURE DE FRANCE (HAIR CLUB) a, par acte du 9 octobre 2000, assigné M. Marc D et la société MARC DUGAST MORPHOCOIFFFURE pour entendre : Vu l’article 1134 du Code civil,
- Constater que le contrat de licence passé entre Marc D et la demanderesse le 1er décembre 1997 n’a pas été valablement résilié de plein droit et ordonner en conséquence l’exécution du dit contrat au bénéfice de la société en demande et de ses sous-licenciés, Vu l’article 1382 du Code civil,
- Dire que M. DUGAST et la société MARC DUGAST MORPHOCOIFFURE se sont rendus coupables d’agissements constitutifs de concurrence déloyale à son encontre,
- les condamner à lui verser la somme de 3.500.000 F en réparation du préjudice ainsi causé outre la somme de 70.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir. Elle fait valoir le caractère abusif de la résiliation du contrat de licence dans la mesure où l’utilisation dans des articles de presse du terme « morphocoiffure » seul ne constitue pas une violation de ses obligations contractuelles ni une contrefaçon de la marque de 1997 puisqu’il s’agit d’un terme purement descriptif de la méthode élaborée et dans la mesure où la reproduction du dessin protégé est faite avec la mention « copyright Marc D » et où HAIR CLUB ne peut être responsable de la reproduction par des magazines d’autres dessins que ceux de Marc D pour illustrer les articles sur le concept de « morphocoiffure ». Enfin, HAIR CLUB indique que tant ses documents promotionnels en direction de la presse que ses adhérents ont toujours repris la marque « MARC DUGAST CREATEUR M » dans son intégralité et ont utilisé les outils de la morphocoiffure et notamment la réglette qui reproduit les dessins déposés sans les dénaturer. Elle sollicite également l’octroi de dommages-intérêts au titre des actes de concurrence déloyale de M. D qui a :
- débauche deux salariées du HAIR CLUB : Melles M et G,
- démarché la clientèle du HAIR CLUB au moyen de lettres dénigrant ses dirigeants et les invitant à rejoindre la franchise MARC D M,
- détourné le fichier des adhérents du HAIR CLUB,
- accaparé la méthode « morphocoiffure » et ses outils. M. Marc D et la société MARC DUGAST répliquent :
— que M. D est le seul créateur du concept de « morphocoiffure » ce que reconnaît le contrat de licence signé par HAIR CLUB,
- que le HAIR CLUB a cherché à s’approprier cette méthode en excluant MARC D du réseau et en utilisant le terme « morphocoiffure » sans références à son créateur dans des articles de presse, alors qu’il ne s’agit aucunement d’un terme générique puisque ces néologisme ne fait pas référence à un élément essentiel de la méthode qui est la morphopsychologie. Ils concluent donc :
- au bien-fondé de la résiliation du contrat de licence du 1er décembre 1997,
- à l’interdiction faite à HAIR CLUB sous astreinte d’utiliser à quelque titre que ce soit la référence à la morphocoiffure,
- à la résiliation de tous les contrats de sous-licence consentis par HAIR CLUB,
- à la condamnation à titre reconventionnel de la société HAIR CLUB à leur verser au titre des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale les sommes suivantes :
- 1.000.000 F à titre de dommages-intérêts résultant du préjudice moral subi (campagne d’intoxication menée auprès des adhérents du réseau, atteinte à sa renommée et à son image),
- 1.000.000 F à titre de dommages-intérêts résultant du préjudice commercial dû à l’entrave portée à son développement,
- 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION I – SUR LE CARACTERE ABUSIF DE LA RESILIATION DU CONTRAT DE LICENCE DU 1ER DECEMBRE 1997 : Aux termes des articles 8.1 et 8.2 de la convention sus-visée relatifs aux obligations du licencié : « Le licencié s’engage à exploiter au maximum de ses capacités le dessin et la marque sous licence en accomplissant tous actes nécessaires de publicité en vue d’une commercialisation optimale des produits qui en sont revêtus. »… « Le licencié prend l’engagement d’exploiter au mieux la marque et le dessin du donneur de licence. » Dans sa lettre de mise en demeure en date du 14 septembre 1999, M. Marc D reproche à la société HAIR CLUB le non-respect du contrat de licence sus-visé, non-respect qui résulterait de la présentation par le licencié du concept de morphocoiffure dans des articles de presse sans l’associer à Marc D alors que cet usage de la marque ainsi tronquée serait constitutif d’un acte de contre-façon.
Marc D et sa société reprochent aussi à HAIR CLUB de détourner le concept de « morphocoiffure » au profit du réseau HAIR CLUB et de commettre ainsi des actes de concurrence déloyale. Cependant, sur le premier point il y a lieu de relever que l’exploitation de la marque concédée est l’objet même du contrat de licence, lequel ne mentionne nullement l’obligation pour HAIR CLUB lorsque cette société recherche par le biais des médias à faire connaître le concept de morphocoiffure, de ne pas dissocier ce concept de son créateur. Il s’agit en réalité d’apprécier si cette utilisation incomplète de la marque constitue ou non le non-respect de son obligation d’exploitation par le licencié. En l’espèce, comme le soutient lui-même M. D, l’élément essentiel de la marque objet du contrat de licence est le terme « morphocoiffure » qui ne peut être considéré comme un néologisme purement descriptif de la méthode mise au point, cette dernière s’inspirant essentiellement de la morphopsychologie et le mot « psychologie » n’étant pas repris dans ce terme. De plus, l’adjonction du nom de Marc D procède d’un usage dans le monde de la coiffure qui consiste à associer les produits ou services offerts au nom de leur concepteur (Jean- Louis D, Jean-Claude B par exemple), suivis ou précédés du mot « créateur » ou « création ». Dès lors, l’utilisation partielle de la marque qui résulte de l’omission dans les articles de presse incriminés de la mention « Marc D C » ne constitue pas en elle-même le non-respect des obligations d’exploitation du licencié invoqué par le donneur de licence puisque cet usage n’altère pas le caractère distinctif de la marque. En réalité, M. D cherche à démontrer la volonté de la société HAIR CLUB, alors que la licence n’a pas été consentie à titre exclusif, de commettre à l’encontre de sa société des actes de concurrence déloyale notamment en détournant le concept « morphocoiffure » à son profit, ce qui constituerait effectivement le non-respect des obligations contractuelles du licencié qui doit exploiter la marque concédée au mieux des intérêts du donneur de licence. Or le simple fait de laisser publier dans trois revues des articles consacrés au concept de la morphocoiffure sans faire mention du nom de Marc D n’établit pas la volonté de la société HAIR CLUB de détourner le contrat de licence à son compte exclusif en détachant la marque de la personne de Marc D. D’une part et depuis son origine le concept de « morphocoiffure » a été présenté par Marc D lui-même au sein du réseau HAIR CLUB et c’est sa démission du HAIR CLUB en qualité de directeur artistique qui a rendu par la suite matériellement impossible la présentation du concept par Marc D en personne.
D’autre part, en sa qualité de licencié, le HAIR CLUB est en droit de rappeler que la méthode de la « morphocoiffure » est exploitée dans son réseau et cette information constitue bien le respect par le licencié de son obligation de promouvoir la marque concédée. Enfin M. Marc D n’établit aucunement, notamment dans l’attitude des franchisés sous- licenciés antérieurement à la lettre de mise en demeure du 14 septembre 1999, la volonté dans l’exploitation du réseau HAIR CLUB de présenter le concept « morphocoiffure » détaché de son créateur MARC D. Ainsi aucun élément du dossier en démontre que les magasins franchisés ne respectaient pas la méthode mise au point par M. D ou ne présentaient pas clairement le logo de la marque ou encore n’utilisaient pas les réglettes objet du modèle déposé par ce dernier. Dès lors la volonté d’exploiter la marque ou le dessin concédés dans l’intention de nuire aux intérêts du donneur de licence n’est pas démontrée. Au contraire, il résulte d’une lettre de mise en demeure adressée par HAIR CLUB à un magasin à l’enseigne « COIF’IN » le 18 mars 1999 et produite par M. Marc D aux termes de laquelle la société HAIR CLUB rappelait l’interdiction d’afficher la méthode de morphocoiffure sans la mention « MARC D C » que le licencié a parfaitement respecté ses obligations en protégeant la marque concédée d’utilisations abusives. En conséquence, il convient de dire que le contrat de licence du 1er décembre 1997 a été abusivement résilié par M. Marc D et qu’il continuera à produire tous ses effets, notamment à l’égard des sous-licenciés. II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE REPROCHEE A M. D ET A SA SOCIETE : 1 – Sur le débauchage de deux salariées du HAIR CLUB : Deux salariées du HAIR CLUB ont rejoint courant 1998/1999 Marc D au sein de la franchise MARC D M. Le 31 mars 1999, Marc D démissionnait de ses fonctions de directeur artistique chargé au sein de la société HAIR CLUB de la formation notamment au concept de morphocoiffure. La société HAIR CLUB s’est ainsi trouvée privée de formateurs à la morphocoiffure. Cependant aucune pièce produite aux débats n’établit les conditions précises dans lesquelles les deux salariées ont quitté HAIR CLUB pour rejoindre Marc D. Dès lors, le tribunal ne peut considérer que le départ de ces salariées est la conséquence de leur débauchage par MARC D.
2 – Sur l’accaparement de la méthode morphocoiffure et de ses outils : Dans la mesure où le contrat de licence signé entre les parties rappelle que Marc D est le créateur de la méthode de morphocoiffure et où la licence n’a pas été consentie à titre exclusif à HAIR CLUB, le caractère prétendument frauduleux des dépôts de la marque et du dessin à l’INPI ne peut plus être invoqué utilement même s’il est incontestable au vu des pièces versées au dossier que c’est grâce au financement et au réseau du HAIR CLUB que le concept mis au point par Marc D a vu le jour. En revanche, la résiliation abusive du contrat de licence qui avait pour but de concentrer entre les mains du réseau MARC D M la méthode objet du dépôt de marque susvisé, constitue bien une tentative d’accaparement de la part de Marc D tendant à priver la HAIR CLUB de l’exploitation de la dite méthode. 3 – Sur le dénigrement du HAIR CLUB auprès des adhérents et le détournement de fichier : A cinq reprises, Marc D qui en sa qualité d’ancien directeur artistique du HAIR CLUB avait accès au fichier des adhérents, s’est adressé aux membres du réseau HAIR CLUB :
- le 14 septembre 1999 : il envoyait copie de la mise en demeure adressée à HAIR CLUB et faisait ainsi publiquement état du différend opposant le donneur de licence au licencié,
- le 24 septembre 1999 : il continuait sa tentative de déstabilisation des adhérents au réseau en relatant les difficultés l’opposant aux dirigeants du HAIR CLUB et en indiquant à tort, compte tenu du contrat de licence toujours en cours, être « le seul titulaire des droits sur la marque MORPHOCOIFFURE »,
- le 11 février 2000 : il annonçait aux adhérents au HAIR CLUB la résiliation du contrat de licence et celle des contrats de sous-licence et leur demandait « de cesser d’exploiter la marque et la méthode Morphocoiffure »,
- le 17 mars 2000 : il rappelait l’interdiction ainsi que la possibilité pour le donneur de licence soit MARC D de reprendre les contrats de sous-licence,
- le 4 juillet 2000 : il mettait à nouveau en demeure les adhérents de cesser toute utilisation de la morphocoiffure. A la suite de ces agissements, 9 salons ont quitté le réseau HAIR CLUB en 1999 et 7 en 2000. Certains courriers des adhérents au réseau révèlent leur inquiétude quant aux retours sur investissements puisque la méthode de morphocoiffure exige notamment un matériel informatique et une formation assez lourds sur le plan financier. Ainsi le dénigrement du réseau HAIR CLUB auprès de ses adhérents est établi à l’encontre de Marc D et de la société MARC DUGAST MORPHOCOIFFURE, de même que le détournement de clientèle et le détournement de fichier.
Dès lors, il convient de retenir à l’encontre de Marc D et de la société MARC DUGAST MORPHOCOIFFURE, les faits de concurrence déloyale ci-avant constatés. III – SUR LES MESURES REPARATRICES : Il résulte des pièces versées aux débats par HAIR CLUB que le préjudice consécutif à la résiliation abusive du contrat de licence par MARC D et aux actes de concurrence déloyale imputables à ce dernier et à la société MARC DUGAST MORPHOCOIFFURE peut être évalué compte tenu de la perte de chiffre d’affaire, de la perte d’adhérents, de l’atteinte à l’image de marque du réseau HAIR CLUB et enfin de la désorganisation de l’entreprise qui a découlé de la perte de confiance de ses adhérents à la somme de 2.000.000 F. Il sera également fait droit à la mesure de publication sollicitée. En raison de la nature de l’affaire et de la nécessité de mettre un terme aux agissements constitutifs de concurrence déloyale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HAIR CLUB Les frais irrépétibles de la procédure et M. Marc D et la société MARC DUGAST MORPHOCOIFFURE seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 40.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. En raison du caractère abusif de la résiliation du contrat de licence, les défendeurs seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement, Par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Dit que la société HAIR CLUB a respecté les obligations mises à sa charge aux termes du contrat de licence du 1er décembre 1997,
- Constate le caractère abusif de la résiliation du contrat de licence en date du 5 décembre 1999,
- Dit que le contrat de licence continuera à produire tous ses effets notamment quant au maintien des contrats de sous-licence avec les adhérents du réseau HAIR CLUB,
- Dit que Marc D et la société MARC DUGAST MORPHOCOIFFURE ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société HAIR CLUB en détournant sa clientèle, les membres de son réseau et son fichier, et en résiliant abusivement le contrat de licence aux fins de s’accaparer la méthode de la morphocoiffure,
— Condamne la société MARC DUGAST MORPHOCOIFFURE et M. Marc D in solidum à payer à la société HAIR CLUB la somme de 2.000.000 F en réparation du préjudice ainsi subi,
- Ordonne la publication d’un extrait du présent jugement dans les quatre magazines suivants : LA COIFFURE DE PARIS COIFFURES MODE, COIFFURES ET STYLES, L’ECLAIREUR DES COIFFEURS, moyennant un coût de 60.0000 F HT au total à la charge des défendeurs tenus in solidum,
- Ordonne l’exécution provisoire,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne in solidum Marc D et la société MARC DUGAST MORPHOCOIFFURE à payer à la société HAIR CLUB la somme de 40.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Condamne les défendeurs aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile par Maître M et ce pour les dépens dont il a fait l’avance et pour lesquels il n’a pas reçu de provision.
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