Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2001, n° 01/54407

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 25 mai 2001, n° 01/54407
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 01/54407

Sur les parties

Texte intégral

12-02-02 11:17

T-678 P.06/10 F-779 N De

[…]

TRIBUNAL

DE GRANDE MINUTE INSTANCE

DE PARIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 mai 2001

N° RG: par Y-E F, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande 01/54407 Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

assisté de C D, Greffier. N° : 1/JP

DEMANDERESSE

Société USICAF

[…]

[…]

REPUBLIQUE DE LA COTE D’IVOIRE

représentée par Me Y-A RAVALEC, avocat au barreau de PARIS -

B0095

DÉFENDEURS
Monsieur Y-Z X

[…]

[…]

représenté par Me Eveline ZAKS, avocat au barreau de PARIS – E1015

Société GERICO

[…]

[…]

représentée par Me Gilles GRINAL, avocat au barreau de PARIS – C0807

Copies exécutoires INTERVENANT/ Compagnie d’assurances LA MUTUELLE DU MANS délivrées le : ASSURANCES

[…]

[…]

M 22,


2-02-02 11:17 T-678 P. 07/10 F-779

DENG AN M AN e…

représentée par Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de -J 040

"

S.A. FAO FUME INDUSTRIES

5, rue Y-Z Texier

[…]

[…]

représentée par Me CLARA COUSSEAU OUVRARD, avocat au barreau de DE POITTERS

Compagnie d’assurances LE GAN

représentée par Me Bertrand LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS – D1226

Nous Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation introductive de la présente instance en référé, tendant à la mise en oeuvre, aux frais avancés de GERICO et dans les termes du dispositif, d’une mesure d’instruction à l’effet d’examiner l’installation de traitement de café située à ABIDJAN et réalisée à l’initiative de la Société GERICO en exécution d’un contrat conclu entre USICAF et la Société GERICO le 10 avril

1997 mais qui se révélerait défectueuse, ainsi qu’à l’allocation d’une provision de 1.500.000 francs à valoir sur la réparation des préjudices subis du fait de ces défectuosités ;

Vu les conclusions de GERICO FRANCE tendant au débouté de l’ensemble des demandes et très subsidiairement à la désignation d’un expert avec une mission habituelle en la matière et non la mission de l’assignation, ce motif essentiellement pris qu’il n’est aucunement justifié en demande d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve d’une situation litigieuse, aucun élément ne venant faire la démonstration de difficultés de fonctionnement de l’installation, ni de la réalité d’un quelconque préjudice ;

3 M


12-02-02 11:17 De

3

[…]

Vu les conclusions de Monsieur X tendant à sa mise hors de cause ainsi qu’à l’allocation de dommages intérêts et d’une indemnité au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civilc;

Vu les conclusions de FAO FUME INDUSTRIES, appelée en intervention forcée qui demande acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et qui relève l’existence d’une difficulté sérieuse relativement à la demande d’allocation d’une provision sur dommages intérêts;

Vu les conclusions des MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, intervenant volontaire, qui demande acte de ce qu’elles se réservent de contester leur garantie au titre de la police 6 010 173 souscrite par GERICO et de leurs protestations et réserves en ce qui concerne la demande d’expertise ;

*

*

Attendu que si les pièces de la demanderesse font bien état de certains dysfonctionnements dans l’installation qui justifient la mise en oeuvre d’une expertise, il importe toutefois que nous soient fournies, dans un premier temps, tous éléments d’information devant nous permettre de définir avec précision la mission d’expertise à effectuer sur place; que pour ce faire l’expert sera invité à réunir les parties, à recueillir toutes les pièces nécessaires à la compréhension du litige des parties (pièces contracruelles…), à préciser le rôle exact des parties à la procédure spécialement le rôle et la qualité de la Société

GERICO, à lister les causes des dysfonctionnement, à préciser également si à la suite de l’expertise sur place, dont le principe et l’organisation seront arrêtés dans un deuxième temps, il pourrait y avoir nécessité ou pas d’organiser différentes réunions d’expertise complémentaires via internet ou un système de vidéo conférences qui pourrait être mis en en place par un opérateur de télécommunication ou par les parties et qui garantirait la sécurité et la confidentialité des échanges;

Attendu que l’expert déposera un premier rapport sur ces points le 31 juillet 2001 sauf prorogation accordée ;

Attendu qu’il y a lieu de fixer à la somme de 20.000 francs et à la charge

d’USICAF la provision nécessaire à la mise en oeuvre de cette première phase de l’expertise ;

Attendu qu’il est justifié de mettre d’ores et déjà hors de cause Monsieur

X, ce dernier pouvant en tout état de cause être entendu, le cas échéant, par l’expert en qualité de sachant;

M Page 3


12-02-02 11:17 De

3

[…]

[…]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance,

Mertons Monsieur X hors de cause et laissons les dépens nés de sa mise en cause à la charge d’USICAF ;

Rejetons ses autres demandes ;

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder : ;

Monsieur Y-A B domicilié au : […]

[…]

Téléphone : 01.45.56.03.39

Disons que la mesure d’instruction se déroulera en deux temps :

Premier temps:

l’expert réunira les parties, recueillera auprès d’elles tous les éléments

*

d’information de nature à lui permettre d’appréhender l’intégralité des données du litige,

*il précisera le rôle exact des parties à la procédure et tout particulièrement le rôle de GERICO (qui est GERICO, à quel titre a-t-elle conclu le contrat du 10 avril 1997),

il listera les désordres allégués et les causes invoquées,

*il précisera si, à la suite de visite de l’installation en COTE D’IVOIRE, il pourrait y avoir nécessité ou pas d’organiser des réunions d’expertise complémentaires via le réseau internet (réseau propre à l’affaire) ou intervention d’un opérateur de télécommunications;

L’expert déposera son rapport sur cette première phase au plus tard le 31 JUILLET 2001, sauf prorogation accordée;

Fixons à 20.000 francs la provision sur frais d’expertise nécessaire à la mise en oeuvre de cette première phase de l’expertise;

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12-02-02 11:18 De

[…]

1

Disons que cette somme sera consignée au Greffe par USICAF au plus tard le

30 JUIN 2001;

Fixons nouvelle audience au 9 août 2001 à 11 HEURES sauf report rendu nécessaire par un éventuel report de la date de dépôr du premier rapport de

l’expert;

Disons qu’au cours de cette audience, nous définirons la mission d’expertise pour la partie réalisée sur place et arrêterons la mission globale de l’expert, statuerons sur la mise en place éventuelle d’une expertise en ligne avec le concours d’un expert en informatique compétent en matière de sécurité des réseaux et statuerons également sur la charge de la provision complémentaire pour frais d’expertise ;

Fait à Paris le 25 mai 2001

Le Greffier, Le Président,

33.

C D Y-E F

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