Tribunal de grande instance de Paris, 8 octobre 2001, n° 01/82837

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 8 oct. 2001, n° 01/82837
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 01/82837

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE

INSTANCE

DE PARIS

I.A.

N° RG :

[…]

N° MINUTE :

Аррай de S. A

SEHTEE

7101102

N

COPIE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2001

DEMANDEUR
Monsieur Y-Z X

[…]

[…] représenté par Me BENEDICT VIDAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire

: B0367

DÉFENDERESSE

S.A. SEMTEE

[…]

10, ESCALDES-ENGORDANY, Principauté d’Andorre

représenté par Me NOUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: T03

JUGE Muriel DURAND, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.

GREFFIER: Mme Patricia MARSEAULT, Greffier,

DEBATS: à l’audience du 17 Septembre 2001 e publiquement,

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JUGEMENT: prononcé à l’audience publique

Contradictoire

COPIE susceptible d’appel

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu l’acte en date du 13 JUIN 2001 par lequel M X a fait assigner la société SEMTEE devant le Juge de l’Exécution auquel il demande au dernier état de ses écritures récapitulatives et en réponse n° 2:

- de se déclarer compétent,

- de liquider l’astreinte ordonnée par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 20 OCTOBRE 2000 pour les infractions constatées sur le site Internet

« caldea.com » le 18 JANVIER 2001 ainsi que pour les infractions constatées à l’intérieur et à l’extérieur du centre CALDEA par constat notarial en date du

6 AVRIL 2001 et de condamner ainsi la société SEMTEE à lui payer la somme de 2.082.000 FRS, de liquider l’astreinte ordonnée par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 20 OCTOBRE 2000 à hauteur de 2.000 FRS par jour de retard dans

l’apposition d’une plaque faisant apparaître le nom de M X et sa qualité d’architecte du centre CALDEA à compter du 19 JANVIER 2001 et jusqu’à la date du jugement intervenir, soit jusqu’à la date de la position effective de la plaque si celle-ci intervient avant la clôture des débats, et subsidiairement de liquider cette astreinte du 19 JANVIER 2001 jusqu’aul 1 JUILLET 2001, date du constat notarial sur absence de la plaque soit 173 jours et de condamner ainsi la société SEMTEE à lui payer la somme de 346 000 FRS,

-de condamner la société SEMTEE au paiement de la somme de 100 000 FRS de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société SEMTEE à l’exécution du jugement du 20

OCTOBRE 2000,

- pour l’avenir et par substitution aux astreintes ordonnées par le Tribunal de

Grande Instance, d’assortir le jugement rendu par le Tribunal de Grande

Instance de Paris le 20 OCTOBRE 2000 d’une astreinte de 20 000 FRS par jour de retard dans l’apposition d’une plaque indiquant son nom et sa qualité d’architecte du centre CALDEA à l’extérieur de celui-ci et ceux de façon parfaitement visible pour tout visiteur du centre, d’assortir le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 20 OCTOBRE 2000 d’une astreinte de 5.000 FRS par infraction constatée à l’interdiction de toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle du centre CALDEA sans le consentement de M X de quelque manière que ce soit directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, et d’une astreinte de 20 000 FRS par jour de retard pour l’exécution des différentes condamnations au paiement pour un montant total de 657 080 FRS de condamner la société SEMTEE à lui payer 20 000 FRS au titre de

l’article 700 du N.C.P.C. et aux dépens.

Vu les conclusions de la société SEMTEE qui tendent à

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l’incompétence du Juge de l’Exécution, subsidiairement à l’irrecevabilité de toute demande de modification du montant des astreintes ainsi qu’à la condamnation de M X à lui payer 10 000 FRS au titre de l’article 700

N.C.P.C.

COPIE DISCUSSION:

Par jugement du 20 OCTOBRE 2000, le Tribunal de Grande Instance de Paris, a notamment avec exécution provisoire : interdit à la société SEMTEE toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle du centre CALDEA sans le consentement de M X, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, et ce sous astreinte de 1000 FRS par infraction constatée, ordonné à la société SEMTEE d’apposer une plaque indiquant le nom de

M X et sa qualité d’architecte du centre CALDEA à l’extérieur de celui ci et ce de façon parfaitement visible pour tout visiteur du centre, et ce sous astreinte prononcée d’office de 2000 FRS par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, condamné la société SEMTEE à payer à M X 150 000 FRS au titre des atteintes au droit moral, 150 000FRS au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux, 357 420 FRS hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 10 DECEMBRE 1997 et 30 000 FRS sur le fondement de l’article 700 du

N.C.P.C.

Cette décision a été signifiée par acte du 03 JANVIER 2001 et l’avis de réception a été signé par la société SEMTEE le 08 JANVIER 2001.

La société SEMTEE soulève l’incompétence du Juge de l’Exécution de PARIS dès lors qu’elle a son siège à l’étranger et soutient que dans ces conditions en application des dispositions de l’article 9 de la loi du 09

JUILLET 1991 c’est le Juge de l’Exécution du lieu d’exécution de la mesure qui est compétent mais qu’aucune mesure n’a été effectuée et ne pourra l’être puisqu’elle n’a aucun actif en France. Elle estime donc que seul le Tribunal de la Principauté d’Andorre est compétent.

M X réplique que la règle de compétence est inadaptée au cas de la liquidation d’une astreinte et en l’absence de toute mesure d’exécution en cours ou effectuée et qu’il convient dès lors d’entendre par « mesure »,

l’astreinte prononcée et par « exécution de la mesure », le lieu auquel la liquidation est demandée. Elle ajoute qu’une partie des infractions a été constatée sur le territoire français et que les tribunaux français peuvent se déclarer compétents en cas de refus de statuer sur une demande ou

d’impossibilité de saisir une juridiction étrangère ce qui est le cas puisque cette décision exécutoire par provision a été frappée d’appel ce qui interdit toute exequatur en Andorre tant qu’il n’est pas définitif et par là même toute liquidation d’astreinte.

Il est exact qu’en matière d’astreinte, qui n’est pas une mesure

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d’exécution forcée au sens strict mais un procédé de contrainte, aucune regle de compétence territoriale n’est expressément prévue par la loi du 09 JUILLET

1991. Dès lors, les règles générales de compétence doivent trouver à

s’appliquer. S’agissant d’une demande de liquidation d’une astreinte prononcée par une juridiction française, il convient de rappeler que tant la convention de

Bruxelles que la convention de Lugano aboutissent à réserver le contentieux de la liquidation aux juridictions de l’état qui a prononcé cette astreinte. Par ailleurs les dispositions de l’article 14 du Code Civil pourraient en cette matière trouver à s’appliquer dès lors que les obligations assorties de l’astreinte ont été consacrées par une juridiction française. Il y a donc lieu de retenir notre compétence.

Sur la liquidation de l’astreinte relative à l’apposition d’une plaque, il convient de rappeler que le Tribunal de Grande Instance de Paris a ordonné à la société SEMTEE d’apposer une plaque indiquant le nom de M X et sa qualité d’architecte du centre CALDEA à l’extérieur de celui-ci et ce de façon parfaitement visible pour tout visiteur du centre, et ce sous astreinte prononcée d’office de 2.000 FRS par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision. Dès lors le fait d’avoir fait apposer sur la face intérieure du mur périphérique du bâtiment une plaque mentionnant notamment le nom de M X et sa qualité d’architecte ne peut être considérée comme satisfactoire au regard de l’obligation édictée par le Tribunal de Grande Instance de Paris puisque cette plaque se situe à

l’intérieur du centre et non à l’extérieur. Il faut donc admettre qu’à la date de ce constat soit le 11 JUILLET 2001, la société SEMTEE n’avait pas exécuté son obligation sans pour autant justifié d’une particulière difficulté lui étant étrangère et il convient de liquider l’astreinte à cette date à une somme de

150.000 FRS, la société SEMTEE étant condamné au paiement de cette somme à M X. La demande qui vise à voir augmenter l’astreinte est parfaitement recevable en application des dispositions de l’article 33 de la loi du 09 JUILLET 1991 et fondée compte tenu de l’absence d’exécution. Il y a donc lieu d’augmenter cette astreinte à une somme de 5.000 FRS par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la notification qui sera faite par le greffe de la présente décision.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a en outre interdit à la société

SEMTEE toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle du centre

CALDEA sans le consentement de M X, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, et ce sous astreinte de 1.000 FRS par infraction constatée. Le point de départ de l’astreinte n’étant pas précisé, il doit partir de la signification laquelle a été reçue le 08/01/01. Or il résulte du constat établi le 18 JANVIER

2001 que sur son site internet, la société SEMTEE diffusait à cette date des représentations partielles du centre à l’aide pour ce qui a pu être apprécié par cette juridiction compte tenu de la mauvaise qualité des copies du constat qui sont produites, de 20 prises de vues différentes au moins représentant clairement une partie de l’architecture de ce centre, certaines des prises de vues ne se rattachant pas de manière identifiable à l’architecture de ce centre. Il résulte en outre d’un constat du 02 AVRIL 2001 que la société SEMTEE a relevé 809 reproductions et représentations dont il n’est pas établi par la société

SEMTEE qu’elles aient fait l’objet d’un accord de M X. Toutefois, dès lors qu’elles ne sont pas toutes différentes, mais constituent en réalité des

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COPIE séries de représentations ou de reproductions, le nombre des infractions ne saurait être celui invoqué par M X et il convient de retenir que le rapport et ses photographies permettent de retenir au moins 42 infractions soit avec le site internet un total de 62. L’astreinte sera donc sur ce point liquidée à 62.000

FRS. La demande qui vise à voir augmenter l’astreinte est parfaitement recevable en application des dispositions de l’article 33 de la loi du 09

JUILLET 1991 et fondée compte tenu de l’absence d’execution. Il y a donc lieu

d’augmenter cette astreinte à une somme de 5.000 FRS par infraction constatée passé un délai de 2 mois à compter de la notification qui sera faite par le greffe de la présente décision.

Sur la demande tendant à voir assortir les obligations de payer d’une astreinte, il faut observer que M X qui n’a pas tenté de mesures

d’exécutions forcées ne justifie pas de la nécessité de prononcer une telle astreinte.

Le fait pour la société SEMTEE de n’avoir pas exécuté la décision cause à M X un préjudice moral persistant qui doit conduire à l’allocation d’une somme de 50.000 FRS de dommages et intérêts au paiement desquels la société SEMTEE sera condamnée.

Il apparaît équitable de faire supporter à la société SEMTEE outre les dépens, les frais irrépétibles engagés par M X qui comprennent des constats en France et en Andorre et une somme de 9.000 FRS sera mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.

PAR CES MOTIFS:

Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

SE DÉCLARE COMPÉTENT,

LIQUIDE à la somme de 150.000 FRS au 11/07/01 l’astreinte relative

à l’apposition d’une plaque à l’extérieur du centre CALDEA prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans son jugement du 20/10/00

CONDAMNE la société SEMTEE à payer cette somme à M X,

LIQUIDE à la somme de 62.000FRS l’astreinte relative à l’interdiction de toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle du centre

CALDEA sans le consentement de M X, prononcée par le Tribunal de

Grande Instance de Paris dans son jugement du 20/10/00 et CONDAMNE la société SEMTEE à payer cette somme à M X,

DIT QUE passé un délai de 2 mois à compter de la notification par le greffe de la présente décision le taux des astreintes ordonnées par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 20/10/00 est porté à 5.000 FRS par

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jour de retard en ce qui concerne l’apposition d’une plaque a érieur du centre CALDEA et à 5.000 FRS par infraction constatée en ce qui concerne l’interdiction de toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle du centre CALDEA sans le consentement de M X, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée,

CONDAMNE la société SEMTEE à payer à M X une somme de 50.000 FRS à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société SEMTEE aux dépens et au paiement à M X d’une somme de 9.000 FRS sur le fondement de l’article 700 du

N.C.P.C.

REJETTE toute autre demande.

FAIT à PARIS le 08 OCTOBRE 2001

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
  2. Code civil
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Tribunal de grande instance de Paris, 8 octobre 2001, n° 01/82837