Résumé de la juridiction
Representation d’une plaque carree vissee au centre de laquelle se trouvent quatre carres de taille egale disposes pour former eux-memes ensemble un carre de plus grande taille, chacun de ces quatre carres portant, de haut en bas et de gauche a droite, la lettre (o), la lettre (c), l’esperluette et la lettre (a), la denomination (espace) etant inscrite au-dessous en majuscules d’imprimerie de petits caracteres
services d’architecture, architecture interieure, de conception et elaboration de presentoirs et meubles publicitaires, d’agencements de tous commerces, de conception, elaboration et construction de stands et de decors evenementiels, meubles et services de conception, elaboration, construction de meubles
cependant poursuite des actes de contrefacon posterieurement a l’assemblee generale extraordinaire ayant decide la modification
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 23 janv. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | OCA; OC&A ESPACE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92429972; 97706212 |
| Classification internationale des marques : | CL20; CL35; CL37; CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Services de publicite et affaires, meubles et agencement de stands et d'exposition - services d'architecture, architecture interieure, de conception et elaboration de presentoirs et meubles publicitaires, d'agencements de tous commerces, de conception, elaboration et construction de stands et de decors evenementiels, meubles et services de conception, elaboration, construction de meubles |
| Référence INPI : | M20020124 |
Sur les parties
| Parties : | ORGANISATION CONTEMPORAINE D'AGENCEMENTS (Ste) c/ OC&A ESPACE (SARL nouvellement denommee ASTUCE ARCHI) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société d’ORGANISATION CONTEMPORAINE D’AGENCEMENTS (O.C.A), ci- après la société O.C.A, a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Besançon le 5 janvier 1979. Elle a pour activité notamment la conception et la réalisation de stands d’exposition ainsi que l’agencement d’espaces dans le cadre de manifestations commerciales ou événementielles. Elle est propriétaire de la marque complexe OCA STANDS n° 92.429972 déposée en couleurs le 17 juillet 1992 pour désigner en classes 20, 35 et 37, les services de publicité et affaires, meubles, agencement de stands et d’exposition. La société OC&A ESPACE a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris le 5 octobre 1990. Elle exerce une activité d’architecture d’intérieur commerciale incluant la conception et la réalisation de stands d’exposition. Elle est propriétaire de la marque complexe OC&A ESPACE déposée en couleurs le 27 novembre 1997 pour désigner en classes 42, 35, 37 et 20 les services d’architecture, architecture intérieure, de conception et élaboration de présentoirs et meubles publicitaires, d’agencements de tous commerces, de conception, élaboration et construction de stands et de décors événementiels, les meubles et services de conception, élaboration, construction de meubles. Après une vaine mise en demeure, la société O.C.A. a assigné la société OC&A ESPACE, par acte du 6 juillet 2000, aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon de sa marque OCA STANDS n° 92.429972 en application de l’article L 713- 3 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, de l’usurpation de son sigle OCA et des actes de concurrence déloyale et parasitaire par détournement de sa clientèle. Outre des mesures d’interdiction et de modification de dénomination sociale au Registre du commerce et des sociétés sous astreinte à liquider par ce tribunal, de suppression d’un nom de domaine www.o.-c-a.com, de destruction sous astreinte et de publication, elle sollicite 250.000 F à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon de marque, 250.000 F à titre de dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale et parasitaire, l’exécution provisoire sur le tout et 30.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par ses dernières écritures du 8 février 2001, la société O.C.A. réfute l’argumentation et les moyens adverses et maintient ses prétentions initiales.
Aux termes de ses dernières écritures du 23 mars 2001, la société OC&A ESPACE demande qu’il soit pris acte de la modification de sa dénomination sociale en ASTUCE ARCHI. Elle conclut pour le surplus au débouté de la demanderesse au motif qu’il n’existe aucune confusion possible entre les marques en cause ; que la confusion n’est du reste pas démontrée et que la contrefaçon n’est pas constituée ; que la concurrence déloyale n’est pas non plus caractérisée, d’une part en l’absence de la preuve d’un rayonnement national du sigle O.C.A. et d’une confusion avérée avec ce sigle, d’autre part en raison du fait que la transmission de documentation commerciale à une clientèle potentielle n’est pas illicite et que les parties n’ont pas de clients communs ; qu’il n’existe en tout état de cause aucun préjudice du fait du changement de sa dénomination sociale en ASTUCE ARCHI. Elle sollicite la somme de 30.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON Attendu qu’il est acquis aux débats que la marque seconde OC&A ESPACE dont la société défenderesse est propriétaire sert à désigner des produits identiques ainsi que des services identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement de la marque OCA STANDS invoquée ; Qu’il n’est pas par ailleurs contesté que la société OC&A ESPACE fait, ou selon ses dires a fait, usage de la dénomination sociale OC&A ESPACE dans le domaine d’activité dont relèvent les services visés à l’enregistrement de la marque première, étant précisé que les parties oeuvrent dans le même secteur ; Attendu que la société OC&A ESPACE ne s’attache dès lors qu’à détailler les prétendues différences phonétiques, visuelles et intellectuelles entre les signes en présence pour conclure à l’absence de risque de confusion au terme de leur comparaison globale ; Mais attendu que si la comparaison synthétique entre les signes en présence est la règle, il est également de principe que la contrefaçon par imitation s’apprécie en fonction des ressemblances et non des différences ; Attendu que les marque en présence sont toutes deux des marques complexes ; Que la marque première est constituée des lettres OCA en graphisme de fantaisie suivies de la mention STANDS en majuscules d’imprimerie de petits caractères ;
Que la marque seconde est constituée de la représentation d’une plaque carrée vissée au centre de laquelle se trouvent quatre carrés de taille égale disposés pour former eux- mêmes ensemble un carré de plus grande taille, chacun de ces quatre carrés portant, de haut en bas et de gauche à droite, la lettre O, la lettre C, l’esperluette et la lettre A, la dénomination ESPACE étant inscrite au-dessous en majuscules d’imprimerie de petits caractères ; Attendu que les signes n’étant pas identiques, il convient d’apprécier l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public et non d’une confusion d’ores et déjà réalisée ; Attendu qu’il ne saurait valablement être contesté que l’élément distinctif essentiel de la marque première est constitué par les seules lettres OCA, le terme STANDS étant descriptif et les lettres OCA apparaissant parfaitement arbitraires et distinctives pour les produits et services désignés ; Que ces trois lettres OCA se retrouvent intégralement dans la marque seconde, servant à désigner notamment des produits et services identiques, sans que l’ajout de l’esperluette ou du terme ESPACE viennent en modifier sensiblement le pouvoir attractif ; Que la différence phonétique entre l’acronyme OCA, susceptible de se prononcer OcéA, et l’élément dénominatif OC&A de la marque seconde, qu’il convient de prononcer OcééA, est peu sensible ; Que le signe OC&A de la marque seconde est en outre susceptible de se lire de gauche à droite et de haut en bas : OCéA esperluette ; Que la prétendue différence intellectuelle entre les signes n’est pas vérifiée ; Attendu que les différences phonétiques ou visuelles entre les deux marques ne sont pas de nature à faire disparaître dans la marque seconde ce qui apparaît comme la simple reprise de l’élément distinctif OCA de la marque première ; Qu’appliquée à des produits ou services identiques et similaires, la reprise de l’acronyme OCA est susceptible de faire naître un risque de confusion dans l’esprit du public ; Que la contrefaçon par imitation est constituée par application des article L 716-1 et L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle en ce qui concerne la marque seconde ; Qu’elle ne peut a fortiori que l’être pour les mêmes motifs en ce qui concerne la dénomination sociale OC&A ESPACE qui se présente sans élément figuratif associé, le terme ESPACE apparaissant descriptif. II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET LE PARASITISME Attendu que la société demanderesse a pour sigle O.C.A., ce sigle constituant un signe distinctif qu’elle a vocation à faire protéger au titre de sa dénomination sociale ;
Qu’elle justifie de ce que son activité n’est pas confidentielle ni géographiquement limitée, sa clientèle étant située sur l’ensemble du territoire national ; Attendu que la société OC&A ESPACE exerce son activité dans le même domaine que la société O.C.A. ; que ces entreprises ont une clientèle commune et sont directement concurrentes ; Attendu que la reprise par la société défenderesse, sous la forme OC&A, de l’acronyme OCA constituant le sigle de la société demanderesse est source de confusion pour la clientèle, le terme ESPACE étant descriptif et génère un préjudice pour la société O.C.A. ; Que la concurrence déloyale est de ce fait constituée ; Attendu que pour le surplus, la société O.C.A. ne justifie pas d’autres faits, imputables a la défenderesse et distincts de l’usurpation de son sigle, susceptibles de caractériser à son encontre une concurrence déloyale ou un parasitisme fautif, le démarchage d’une clientèle commune et la diffusion d’une documentation commerciale relevant en eux-mêmes de la liberté du commerce. III – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de modification de dénomination sociale au Registre du commerce et des sociétés dans les termes du dispositif ; Que ces mesures suffisent à mettre un terme aux actes reprochés : qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la destruction des produits ni la suppression d’un nom de domaine oca.com dont la société O.C.A. n’établit au surplus pas formellement l’existence à ce jour ; Attendu que la société OC&A ESPACE ne justifie ni de la radiation de la marque contrefaisante ni de l’accomplissement des formalités nécessaires à la transcription au Registre du commerce et des sociétés du changement de sa dénomination sociale en ASTUCE ARCHI ; Que la production aux débats par la société OC&A ESPACE de ses nouveaux supports de communication sous la dénomination ASTUCE ARCHI n’est pas en elle-même de nature à établir que les actes reprochés ont cessé et ce d’autant que la société O.C.A. prouve par les correspondances de la société FENWICK et la défenderesse que celle-ci faisait encore usage de sa marque et la dénomination OC&A fin décembre 2000 postérieurement à son assemblée générale extraordinaire ayant décidé de la modification de sa dénomination ; Attendu qu’au vu des éléments de la cause, le tribunal fixe à titre de dommages et intérêts à la somme de 7.600 euros la réparation du préjudice subi par la société O.C.A. du fait de la contrefaçon de marque et à 7.600 euros la réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale ;
Attendu que la publication du jugement sera autorisée comme précisé ci-après à titre de dommages et intérêts complémentaires ; Attendu que l’exécution provisoire s’avère nécessaire pour les mesures d’interdiction et de modification de dénomination sociale au Registre du commerce et des sociétés seulement. IV – SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Attendu que la société OC&A ESPACE, succombant et condamnée aux dépens verra sa demande au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile rejetée : Que l’équité conduit à allouer en revanche la somme de 2.500 euros à ce titre à la demanderesse. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit qu’en déposant et en faisant usage de la marque OC&A ESPACE n° 97.706212 ainsi que de la dénomination sociale OC&A ESPACE, sans l’autorisation de la société O.C.A., la société OC&A ESPACE a commis des actes de contrefaçon de la marque OCA STANDS n° 92.429972 dont la société O.C.A. est propriétaire ; Dit que la société OC&A ESPACE a en outre usurpé le sigle de la société O.C.A. et commis des actes de concurrence déloyale ; En conséquence, Interdit a la société OC&A ESPACE de poursuivre l’usage du terme OC&A sous astreinte de 763 euros par jour de retard ou infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Dit que la société OC&A ESPACE devra justifier à la société O.C.A. de ses démarches en vue de la suppression de la dénomination sociale OC&A au Registre du commerce et des sociétés dans les 8 jours de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 763 euros par jour de retard ; Se réserve le pouvoir de liquider lesdites astreintes. Condamne la société OC&A ESPACE à payer à la société O.C.A. la somme de 15.200 euros à titre de dommages et intérêts ; Autorise la société O.C.A. à faire publier le dispositif du présent jugement par extraits ou en entier, dans un journal ou revue de son choix, aux frais de la société OC&A ESPACE,
le coût de cette insertion ne pouvant excéder à sa charge la somme globale hors taxes de 3.100 euros ; Ordonne l’exécution provisoire du chef des mesures d’interdiction et de modification de dénomination sociale au Registre du commerce et des sociétés seulement ; Condamne la société OC&A ESPACE aux dépens ainsi qu’à payer à la société O.C.A. la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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