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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 3 déc. 2003, n° 03/61876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/61876 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
03/61876
N° : 2/JP
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 décembre 2003
par Louis-Marie E DE […], Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de B C, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par la SCP CABINET DEGOY ROUX ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – R246
DÉFENDERESSES
S.A. AXSON
[…]
[…]
représentée par Me Didier BARSUS, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE – 733
S.A. AXSON TECHNOLOGIES
[…]
[…]
représentée par Me Didier BARSUS, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE – 733
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation du 18 novembre 2003 ;
Vu les conclusions en défense déposées à l’audience du 25 novembre 2003 ;
Monsieur X Y, designer industriel, expose qu’il a créé le design et fabriqué le prototype, en résine, carbone et tissu de verre, d’un vélo tout terrain de compétition, en 1990-1991 en Espagne, nommé X02, avec le concours de la Société HEXCEL aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui les Sociétés AXSON et AXSON TECHNOLOGIES ;
Que ce prototype a rencontré un vif succès ; qu’il en avait remis deux photographies à la Société HEXCEL le modèle portant, dans un cas, le logotype de la Société TAG HEUER ;
Qu’à l’occasion des journées européennes des composites 2003, il a constaté que les Société du Groupe AXSON diffusent des photographies du “X02", qu’elles le reproduisent dans des plaquettes et affiches de présentation …, et pour l’illustration d’écrans de sites internets ; qu’il estime la durée de ces agissements à 10 ans ;
Arguant des termes de l’article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle qui considère comme oeuvre de l’esprit : “les oeuvres des arts appliqués”, de l’originalité de la création reconnue par la presse spécialisée, il fait valoir une contrefaçon et une atteinte à ses droits patrimoniaux et à son droit moral : l’oeuvre est altérée par les reproductions querellées, son nom n’est pas cité, ces exploitations sans son autorisation atteignent son droit de divulgation, il demande en raison de l’urgence et d’un trouble manifestement illicite :
- l’interdiction sous astreinte de l’utilisation de l’image du X02,
- une condamnation provisionnelle à lui payer la somme de 80.000 euros au titre du préjudice patrimonial, de 30.000 euros au titre de la perte éprouvée, de 150.000 euros au titre du préjudice moral,
- une publication de l’ordonnance,
et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les défenderesses font valoir que l’Espagne est le lieu de la “publication” de l’oeuvre ; que la législation espagnole applicable ne protège pas des oeuvres ayant des fins industrielles dont elles déduisent l’absence de trouble manifestement illicite ;
Elles conduisent la même déduction des conditions de création de l’oeuvre : la participation de la Société HEXCEL à la fabrication des prototypes avait nécessairement une contrepartie d’exploitation que manifeste la remise des deux photographies ;
Elles soulèvent l’existence d’un dommage imminent et de l’urgence en raison de la durée de l’exploitation querellée et la question de la paternité d’une oeuvre qui pourrait avoir pour créateur Monsieur Z A ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats par le demandeur ;
Sur la prétention elles font remarquer la participation probable de la Société HEXCEL aux études techniques, l’absence de dissociation possible des caractéristiques esthétiques du vélo et de ses caractères fonctionnels qui ferait relever l’oeuvre de la protection du brevet et non de celle du droit d’auteur ;
Elles réclament 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur, pour établir qu’il est l’auteur de l’oeuvre, verse aux débats des articles de presse française, espagnole, allemande, flamande… ;
Qu’il apparaît que le vélo nommé d’abord Mantis en raison d’une forme évoquant la mante religieuse, et sponsorisé par la Société TAG HEUER, a pris le nom, en 1992, de X02 et devait alors être commercialisé par la Société FLANDRIA (magazine l’instant : décembre 2002) ; qu’il a figuré en 1991 et 1992 dans diverses manifestations et salons ; qu’outre la forme, les commentateurs soulignent ses aspects techniques innovants ;
Que comme le relèvent les défenderesses, le magazine Pulsion, non daté, attribue la création à Z A et X Y, que le magazine espagnol Bicisport de juin 1991 présentant le vélo à l’occasion de la Feria de Barcelone, attribue la conception de la Mantis aux deux designers et publie une photographie du vélo sur stand sur lequel figure en affichage : “Disseny industriel JO-RA/A-TSCH qui ne peut s’interpréter que “Z A/X Y” ;
Que si dans un article de “Vélo vert magazine” non daté, le demandeur déclare avoir “tout fait tout seul jusqu’aux roues sans moyeu”, l’assertion contraire des défenderesses ne paraît pas dénuer de tout fondement alors que la haute technologie de l’ensemble de ce vélo, qui repose selon les déclarations d’X Y “sur un concept autour de la structure” : la suppression de la fourche, donc de la colonne de direction (vélo vert précité), est soulignée par la presse et conduit à un “prix annoncé” par Flandria (L’Instant, décembre 1992) de 150.000 francs ; que ces données pourraient conduire , ainsi qu’il l’a été évoqué à l’audience à une participation de la Société HEXCEL à la création du prototype ;
Qu’en l’état M. X Y n’établit pas qu’il est seul auteur de l’oeuvre dont il revendique la protection ; que l’hypothèse d’une collaboration de M. Z A est suffisamment établie, devant le Juge des référés, pour que son absence de mise en cause rende la demande irrecevable ;
Que la somme due au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile sera arrêtée à 2.000 euros ;
Qu’il sera fait droit à la demande d’un recours à la procédure de l’article 811 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Déclarons l’action de Monsieur X Y irrecevable ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Le condamnons à payer aux sociétés défenderesses, ensemble, la somme de 2.000 euros et aux dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de la 3e chambre civile du Tribunal de Grande Instance, 1re Section, le 19 janvier 2004 à 13 heures 10.
Fait à Paris le 03 décembre 2003
Le Greffier, Le Président,
B C L.M. E DE […]
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